Les droits des créanciers sont garantis par le patrimoine du débiteur qui forme le " gage
commun " , ou général (C. Civil ,art 2284). Le droit de gage général confère au créancier le pouvoir de saisir et de faire vendre aux
enchères publiques les biens de son débiteur, en partie ou en totalité, mais ce droit de gage général a une efficacité limitée pour les créanciers non pourvus d'un privilège ou d'une sûreté car ils ne
peuvent agir que sur le patrimoine du débiteur tel qu'il se trouve au moment de la saisie (absence de droit de suite) et sont tous en concurrence (absence de droit de préférence).
Cette insécurité relative des créanciers est largement atténuée par l'existence de suretés :
- suretés réelles : le gage, l'hypothèque et le privilège
- sureté personnelle : le cautionnement
En obtenant et en faisant valoir ces suretés qui lui confèrent un droit de préférence et de
suite, le créancier conforte son droit de gage général. Le créancier qui bénéficie d'une sureté est mieux protégé contre l'insolvabilité du débiteur que le créancier chirographaire.
Par ailleurs, l'existence de suretés est profitable au débiteur lui-même qui trouve plus
facilement du crédit si les créanciers sont certains d'être payés à l'échéance.
10 (BOFiP-REC-GAR-§ 10-08/07/2013)
Les créanciers qui ne peuvent obtenir spontanément de leurs débiteurs des garanties disposent, à
certaines conditions, de la possibilité de constituer des mesures conservatoires en vue de sauvegarder leurs droits sur un ou plusieurs éléments du patrimoine de leurs débiteurs.
Le fonds de commerce peut faire l'objet de mesures conservatoires particulières en cas de
cession ou d'apport .
Les développements de cette division consacrés aux suretés et garanties sont divisés en deux
titres :