40-Chapitre 4 : Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique
1 (BOFiP-BA-RICI-20-40-§ 1-04/02/2015)
L'
article
244 quater L du code général des impôts (CGI)
prévoit un crédit d'impôt au titre de chacune des années 2011 à 2017 au profit des entreprises agricoles dont 40 % au moins des recettes proviennent
d'activité agricoles relevant du mode de production biologique conformément aux règles fixées dans le
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à
l'étiquetage de produits biologiques
.
Remarque : Le crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique a été prorogé jusqu'en 2017 par
l'
article
12 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015
.
I. Champ d'application
A. Entreprises concernées
10 (BOFiP-BA-RICI-20-40-§ 10-04/02/2015)
Le crédit d'impôt prévu par
l'
article 244 quater L du CGI
bénéficie aux entreprises agricoles imposées à l'impôt sur les bénéfices, quels que
soient leur mode d'exploitation (entreprise individuelle ou société) et leur régime d'imposition (forfait agricole, régime réel simplifié ou réel normal).
B. Nature des recettes à prendre en compte pour l'application du crédit d'impôt
20 (BOFiP-BA-RICI-20-40-§ 20-04/02/2015)
Les entreprises agricoles bénéficient du crédit d'impôt au titre de chacune des années 2011 à
2017 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d'activités agricoles mentionnées à l'
article 63 du CGI
relevant du mode de production biologique défini par le
règlement (CE) n° 834/2007 du 28 juin 2007 ,
relatif à la production biologique et à l'étiquetage de produits biologiques
.
30 (BOFiP-BA-RICI-20-40-§ 30-04/02/2015)
Pour déterminer si l'entreprise respecte le seuil de 40 %, il convient d'établir, aux termes de
l'
article 49 septies Z de l'annexe III au CGI
, le rapport entre :
- d'une part, le montant des recettes qui proviennent des activités mentionnées à
l'
article 63 du CGI
qui ont fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du
28 juin 2007 précité;
- et, d'autre part, le montant des recettes qui proviennent des activités mentionnées à
l
'
article 63 du CGI.
II. Détermination du crédit d'impôt
A. Cas général
40 (BOFiP-BA-RICI-20-40-§ 40-04/02/2015)
Le montant du crédit d'impôt mentionné au 1 du II de
l'
article 244 quater L du CGI
est de 2 500 ¤ pour l'imposition des bénéfices des exercices clos à compter du 30
décembre 2011.
Remarque
: ce montant a évolué en fonction des versions successives de
l'article.
B. Entreprises bénéficiant d'une aide à la conversion ou au maintien à l'agriculture biologique
50 (BOFiP-BA-RICI-20-40-§ 50-04/02/2015)
Conformément aux dispositions du 2 du II de
l'
article 244 quater L du CGI
, les entreprises qui bénéficient d'une aide à la conversion à l'agriculture biologique
ou d'une aide au maintien de l'agriculture biologique en application du
règlement (CE) n° 1698/2005 du
Conseil du 20 septembre 2005
, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, ou encore d'une mesure de soutien pour production biologique
en application du
règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009
, établissant des règles communes pour les régimes de
soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs peuvent bénéficier du crédit d'impôt
lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et mesures de soutien et de ce crédit d'impôt n'excède pas 4 000 ¤ au titre de chacune des années mentionnées ci-dessus. Le montant du crédit
d'impôt est alors, le cas échéant, diminué à concurrence du montant de ces aides et mesures de soutien excédant 1500 ¤ (montant applicable pour l'imposition des bénéfices des exercices clos à compter
du 30 décembre 2011).
Remarque
: ces montants ont évolué en fonction des versions successives de
l'article.
C. Groupements agricoles d'exploitation en commun
60 (BOFiP-BA-RICI-20-40-§ 60-04/02/2015)
Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC),
les montants mentionnés au
II-A§ 40
et au
II-B§ 50
sont multipliés par le nombre d'associés, sans que le montant du crédit d'impôt
ainsi obtenu puisse excéder trois fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au
II-A§ 40
et au
II-B§ 50
(
CGI, art. 244 quater L, II-3
).
D. Application de la réglementation communautaire relative aux aides de minimis dans le secteur de la production de
produits agricoles
70 (BOFiP-BA-RICI-20-40-§ 70-04/02/2015)
Le bénéfice du crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique est subordonné au respect
du
règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture
(
CGI, art.
244 quater L, IV
).
III. Utilisation du crédit d'impôt
80 (BOFiP-BA-RICI-20-40-§ 80-04/02/2015)
Conformément à
l'
article 199 ter K du CGI
, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de
l'année au cours de laquelle l'entreprise a respecté les conditions prévues à l'
article 244 quater L du CGI
. Si le
montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.
90 (BOFiP-BA-RICI-20-40-§ 90-04/02/2015)
L'
article 220 M du CGI
prévoit que lorsque l'exercice de l'entreprise coïncide avec l'année civile, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel elle a
respecté les conditions prévues à l'
article 244 quater L du CGI
. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le
crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise a respecté les conditions prévues à l'article
244 quater L du CGI.
Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre dudit exercice,
l'excédent est restitué.
100 (BOFiP-BA-RICI-20-40-§ 100-04/02/2015)
Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux
articles 8 du CGI
et
238 bis L du CGI
ou les
groupements mentionnés aux
articles 238 ter du CGI
,
239 quater du CGI
,
239 quater B du CGI
,
239 quater C du CGI
et
239 quinquies du
CGI
, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de
redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'
article
156 du CGI
.
110 (BOFiP-BA-RICI-20-40-§ 110-04/02/2015)
Conformément à
l'
article 49 septies ZB de l'annexe III au CGI
, le crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique est
imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt. L'excédent de crédit d'impôt non imputé est restitué.
IV. Obligations déclaratives
120 (BOFiP-BA-RICI-20-40-§ 120-04/02/2015)
Les obligations déclaratives liées au crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique
sont précisées à l'
article 49 septies ZB bis de l'annexe III au CGI
. Les entreprises concernées doivent
souscrire une déclaration spéciale, imprimé
n° 2079-BIO-SD
(CERFA n° 12657), disponible sur le site
"www.impots.gouv.fr" à la rubrique "Recherche de formulaires"
.
A. Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés
130 (BOFiP-BA-RICI-20-40-§ 130-04/02/2015)
Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration
spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques avec le relevé de solde mentionné à
l'
article 360 de l'annexe III au CGI
. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à
l'
article 223 A et suivants du CGI
, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe.
Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.
B. Sociétés de personnes et groupements assimilés
1. Sociétés ou groupements
140 (BOFiP-BA-RICI-20-40-§ 140-04/02/2015)
Pour les sociétés de personnes et les groupements assimilés, dont les groupements agricoles
d'exploitation en commun, qui ne seraient pas tenus au dépôt de la déclaration annuelle de résultat prévue à
l
'article 53 A du CGI
, la déclaration spéciale
mentionnée au premier alinéa est adressée au service des impôts des entreprises dont relève la société de personnes ou le groupement assimilé dans le même délai que la déclaration de revenus des
associés lorsque ceux-ci sont des personnes physiques ou que la déclaration annuelle de résultat lorsque les associés sont des personnes morales tenues de déposer cette déclaration en application de
l'article 53 A du CGI.
2. Associés personnes physiques des sociétés de personnes et des groupements assimilés
150 (BOFiP-BA-RICI-20-40-§ 150-04/02/2015)
Les associés personnes physiques joignent à leur déclaration de revenus la déclaration
spéciale indiquant les quotes-parts de crédit d'impôt issues de leur participation dans les groupements susvisés.
3. Associés personnes morales des sociétés de personnes et des groupements assimilés
160 (BOFiP-BA-RICI-20-40-§ 160-04/02/2015)
Les associés personnes morales joignent la déclaration spéciale à leur déclaration annuelle de
résultat lorsqu'elles sont tenues de la déposer en application de l'
article 53 A du
CGI.
C. Autres entreprises
170 (BOFiP-BA-RICI-20-40-§ 170-04/02/2015)
Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat
qu'elles sont tenues de déposer en vertu de l'
article 53 A du CGI
.
180 (BOFiP-BA-RICI-20-40-§ 180-04/02/2015)
Les exploitants individuels non tenus au dépôt de la déclaration annuelle de résultat prévue à
l'
article 53 A du CGI
joignent la déclaration spéciale à leur déclaration de revenus.