| BOFiP-TCA-AHJ-20160406
1 (BOFiP-TCA-AHJ-§ 1-06/04/2016) La présente division a pour objet de commenter les règles applicables à la taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice prévue par l'article 302 bis Y du code général des impôts (CGI), constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée. I. Champ d'applicationA. Opérations imposables10 (BOFiP-TCA-AHJ-§ 10-06/04/2016) Les actes soumis à cette taxe s'entendent de tous les actes susceptibles d'être effectués par les huissiers de justice dans le cadre de leur ministère en France métropolitaine et dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion. Le champ d'application de la taxe sur les actes des huissiers de justice est identique à celui du droit fixe qu'elle a remplacé ; il en est de même pour les exonérations au I-B § 20 et suivants. B. Opérations exonérées20 (BOFiP-TCA-AHJ-§ 20-06/04/2016) Sont exonérés de la taxe sur les actes des huissiers de justice : 1. Les actes accomplis à la requête d'une personne qui bénéficie de l'aide juridique totale ou partielle et en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justicea. Régime de l'aide juridique30 (BOFiP-TCA-AHJ-§ 30-06/04/2016) Le régime de l'aide juridique comporte deux volets :
L'aide juridique peut être totale ou partielle ; elle est accordée dans la limite de certains plafonds de ressources mensuelles du demandeur affectés de correctifs pour charges de famille. Les bénéficiaires de l'aide juridique peuvent être appelés à la rembourser. b. Conditions d'application de l'exonération40 (BOFiP-TCA-AHJ-§ 40-06/04/2016) Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la production soit d'une attestation du bureau de l'aide juridictionnelle qui certifie que l'intéressé est admis à cette aide, soit d'une attestation du conseil départemental de l'aide juridique qui certifie que l'intéressé bénéficie de l'aide à l'accès au droit. Dans l'hypothèse où les bénéficiaires de l'aide juridique sont appelés à la rembourser, il est admis, par mesure de simplification, que l'exonération de la taxe forfaitaire des actes des huissiers de justice ne soit pas remise en cause. c. Actes exonérés50 (BOFiP-TCA-AHJ-§ 50-06/04/2016) Lorsqu'ils sont accomplis à la requête d'une personne qui bénéficie de l'aide juridique totale ou partielle, sont notamment exonérés ;
2. Les actes constatant des conventions spécialement tarifées60 (BOFiP-TCA-AHJ-§ 60-06/04/2016) Les actes constatant des conventions spécialement tarifées qui sont visées aux 3° à 7° du 1 et aux 2° à 7° bis du 2 de l'article 635 du CGI donnent ouverture aux droits d'enregistrement afférents à la nature de la convention qu'ils constatent (droits fixes, droits proportionnels, droits progressifs). Ces actes sont exonérés de la taxe forfaitaire. 3. Actes se rapportant à certaines actions mobilières70 (BOFiP-TCA-AHJ-§ 70-06/04/2016) Les actes des huissiers de justice se rapportant à des actions mobilières, c'est-à-dire des actions qui ont pour objet des biens corporels ou incorporels ayant le caractère de meubles au sens des articles 527 et suivants du code civil (BOI-ENR-DG-20-30-20) sont exonérés de la taxe. a. Actes exercés pour le compte de la DGFiP, la Sécurité sociale ou certains groupements mutualistes80 (BOFiP-TCA-AHJ-§ 80-06/04/2016) Quel que soit le montant de la créance qui reste à recouvrer, sont exonérés les actes exercés pour le compte d'un comptable de la direction générale des Finances publiques (DGFiP) ou effectués en application de la législation sociale pour le compte de la Sécurité sociale et des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité. Sont concernés les actes exercés pour le compte :
Ces dispositions sont également applicables aux unions de mutuelles, à leurs fédérations d'unions et aux associations d'étudiants reconnues d'utilité publique. En revanche, ne bénéficient pas de cette exonération les actes des huissiers de justice qui sont exercés pour le compte des comptables spéciaux, notamment des associations syndicales autorisées et de certains offices publics d'HLM. b. Actes présentant certaines caractéristiques simultanées90 (BOFiP-TCA-AHJ-§ 90-06/04/2016) Lorsque les trois conditions suivantes sont cumulativement réunies :
La taxe est due lorsque les actes ne contiennent pas d'énonciation chiffrée. 4. Exonérations diverses100 (BOFiP-TCA-AHJ-§ 100-06/04/2016) Certains actes des huissiers de justice bénéficient d'une exonération des droits d'enregistrement de portée générale prévue par le CGI ou par d'autres textes spécifiques. a. Exonérations prévues par le CGI110 (BOFiP-TCA-AHJ-§ 110-06/04/2016) Sont notamment exonérés de la taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice :
b. Exonérations prévues par des textes spécifiques120 (BOFiP-TCA-AHJ-§ 120-06/04/2016) Sont notamment exonérés de la taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice :
c. Autre exonération130 (BOFiP-TCA-AHJ-§ 130-06/04/2016) Les actes des huissiers de justice effectués à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale ou prud'homale (assignations, significations de décisions en matière de nationalité française, etc.), ne sont pas soumis à la taxe forfaitaire. C. Personnes imposables140 (BOFiP-TCA-AHJ-§ 140-06/04/2016) La taxe est due par les huissiers de justice pour le compte du débiteur, c'est-à-dire la personne à qui l'huissier de justice réclame le règlement de l'acte. Les huissiers de justice sont donc les seuls redevables légaux de cette taxe. II. Fait générateur et exigibilité150 (BOFiP-TCA-AHJ-§ 150-06/04/2016) La taxe est intégralement exigible dès que les encaissements, mêmes partiels, des sommes dues au titre d'un acte accompli, ont atteint ou dépassé son montant. 160 (BOFiP-TCA-AHJ-§ 160-06/04/2016) Ainsi, les huissiers de justice devront affecter en priorité au paiement de la taxe forfaitaire les encaissements liés au règlement d'une même affaire avant toute imputation sur le règlement des prestations et autres frais et débours quelle que soit l'antériorité des actes soumis à cette taxe. La taxe n'est pas exigible, même en cas de versements d'acomptes tant que l'acte n'est pas accompli. Exemple : dans l'affaire Monsieur « A » contre Monsieur « B », le dossier se décompose comme suit : (le tarif utilisé est celui de 13,04 ¤, en vigueur au 1er janvier 2016) L'huissier de justice devra acquitter la taxe comme suit :
III. Liquidation de l'impôt170 (BOFiP-TCA-AHJ-§ 170-06/04/2016) Le taux de la taxe, prévu à l'article 302 bis Y du CGI, est fixé à 13,04 ¤ pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2016. Le tarif est fixé à 14,89 ¤ pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2017. Concernant uniquement la Guyane, compte tenu des dispositions de l'article 1043 A du CGI, le taux de la taxe forfaitaire est réduit de moitié. IV. Obligations déclarativesA. Déclaration de la taxe180 (BOFiP-TCA-AHJ-§ 180-06/04/2016) La taxe est constatée selon les règles prévues en matière de TVA. Les obligations déclaratives et de paiement imposées aux redevables de la TVA sont donc applicables aux redevables de cette taxe. Celle-ci doit être déclarée, accompagnée du paiement, sur l'imprimé n° 3310 A (CERFA n° 10 960), qui est joint à la déclaration de TVA n° 3310-CA3 (CERFA n° 10 963) déposée au titre de la période considérée (mois ou trimestre) pour les redevables de la TVA relevant du régime réel normal. Ces formulaires sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr. Lorsque l'entreprise a opté pour le régime de consolidation au sein d'un groupe du paiement de la TVA et des taxes assimilées, la taxe est acquittée par le redevable du groupe (). 185 (BOFiP-TCA-AHJ-§ 185-06/04/2016) La taxe due par les redevables soumis au régime simplifié d’imposition est déclarée et liquidée sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 3 de l'article 287 du CGI déposée au titre de la période considérée. Ainsi, les redevables liquident la totalité de la taxe sur la déclaration annuelle de TVA n° 3517-S-SD CA 12 (CERFA n° 11 417), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, déposée le 2e jour ouvré après le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la TVA est due. Les redevables réalisant un exercice comptable ne correspondant pas à l’année civile procèdent à la liquidation de la taxe sur leur déclaration annuelle de TVA n° 3517-S-SD CA 12 E déposée dans les trois mois de la clôture de l’exercice. B. Obligations particulières190 (BOFiP-TCA-AHJ-§ 190-06/04/2016) Aux mentions devant figurer au répertoire prévu par l'article 867 du CGI doivent s'ajouter celles (montant et date d'encaissement) liées aux sommes perçues au titre des actes répertoriés dès lors que ceux-ci sont soumis à la taxe forfaitaire prévue à l'article 302 bis Y du CGI. 200 (BOFiP-TCA-AHJ-§ 200-06/04/2016) Par mesure de simplification, il est admis qu'à l'ajout de ces mentions au répertoire des huissiers de justice soit substitué un registre annexe reprenant pour chaque acte ayant donné lieu à l'encaissement total de la taxe forfaitaire le numéro de l'acte correspondant à celui porté sur le répertoire prévu par l'article 867 du CGI, le montant et la date d'accomplissement de l'acte, sa nature, les noms des parties ainsi que la date et le montant du ou des encaissements y afférents. Ces mentions doivent être régulièrement portées sur le registre par ordre chronologique. Ce registre qui ne doit comporter ni blanc, ni rature, doit être tenu à jour au moins mensuellement et conservé pour être présenté à toute demande de l'Administration. Ce registre annexe peut être tenu sur support informatique sous la réserve impérative d'une édition exhaustive le dernier jour de chaque mois avec mention du total des encaissements du mois. Ces éditions doivent être réunies ensemble par ordre chronologique et conservées pour être présentées à toute demande de l'Administration et servir à l'appui des règlements de la taxe forfaitaire. 210 (BOFiP-TCA-AHJ-§ 210-06/04/2016) Pour les huissiers établis en Guyane ou à Mayotte, la taxe est déclarée sur l'imprimé n° 3310 A-SD (CERFA n° 10960), que les redevables doivent se procurer auprès du Service des impôts des entreprises compétent. Le formulaire doit y être déposé accompagné du paiement, avant le 25 du mois qui suit le trimestre durant lequel la taxe est devenue exigible. Ce formulaire est également disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr. V. Recouvrement, contrôle et contentieux220 (BOFiP-TCA-AHJ-§ 220-06/04/2016) La taxe est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de TVA (). |