| BOFiP-RFPI-PVI-30-50-20120912
1 (BOFiP-RFPI-PVI-30-50-§ 1-12/09/2012) L'imposition des plus-values des particuliers constitue une catégorie de l'impôt sur le revenu. Les modalités de contrôle de l'impôt afférent à la plus-value et les sanctions applicables suivent donc les règles applicables pour le contrôle de l'impôt sur le revenu. Dès lors que, dans le cas des immeubles, la déclaration est déposée à la conservation des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble, le service local compétent pour la contrôler est celui dans le ressort duquel cette déclaration a été déposée (art. 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts (CGI)). I. Intérêts de retard10 (BOFiP-RFPI-PVI-30-50-§ 10-12/09/2012) En matière d'impôt sur le revenu, conformément aux dispositions du 1 du IV de l'article 1727 du CGI, l'intérêt de retard est calculé à compter du 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie. Il est dérogé à ce principe en matière de plus-values des particuliers : le point de départ de l'intérêt de retard est fixé au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté. Le décompte de l'intérêt de retard a pour point d'arrêt le dernier jour du mois du paiement. II. Procédures de rectification20 (BOFiP-RFPI-PVI-30-50-§ 20-12/09/2012) Outre la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L55 du livre des procédures fiscales (LPF) (voir ), l'administration peut recourir : - soit à la taxation d'office de ces plus-values en cas de défaut de souscription de la déclaration (art. L66 du LPF) : voir BOI-CF-IOR-50 ; - soit à l'évaluation d'office des plus-values imposables en cas d'absence ou d'insuffisance de réponse à des demandes de justifications (art. L16 du LPF et L73 du LPF) : voir BOI-CF-IOR-50. 30 (BOFiP-RFPI-PVI-30-50-§ 30-12/09/2012) Pour les pénalités applicables, se reporter au . |