10-Section 1 : Exonérations de plein droit permanentes
50-Sous-section 5 : Locations meublées et parties communes des immeubles loués ou sous-loués
IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d'application – Personnes et activités exonérées – Exonérations de plein droit permanentes – Locations meublées et parties communes des immeubles loués ou sous-loués
1 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-50-§ 1-12/09/2012)
La location ou sous-location de locaux meublés constitue par nature une activité
professionnelle passible de la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Les loueurs en meublé, sont donc, quelles que soient les modalités d'exercice de
leur activité, imposables à la CFE
(RM,
Palmero, JO. déb. Sénat du 28 mars 1978, p. 292 n° 23192).
10 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-50-§ 10-12/09/2012)
En revanche,
les
1° et 2° de
l'article
1459
du CGI prévoit pour les locations meublées deux exonérations de plein droit
permanentes de CFE (cf. nos 60 à
110).
20 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-50-§ 20-12/09/2012)
L'exonération de CFE mentionnée
au
3° de
l'article
1459du
CGI présentant un caractère facultatif, elle est présentée au
.
I. Location
accidentelle
30 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-50-§ 30-12/09/2012)
Les associés des sociétés d'attribution d'immeubles à temps partagé ou des
sociétés de multipropriété qui donnent en location les locaux dont ils ont la
jouissance temporaire sont imposables à la CFE dès lors qu'ils se comportent
comme des loueurs en meublé et que la location ne présente pas un caractère
accidentel.
40 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-50-§ 40-12/09/2012)
Toutefois, ne constitue pas l’exercice d’une activité professionnelle impliquant
la mise en ½uvre de moyens matériels ou intellectuels le fait de donner à bail
commercial de longue durée un logement garni de meubles à un preneur afin que
celui-ci exerce lui-même, en le sous-louant à des tiers et pour son propre
compte, une activité d’hébergement, à raison de laquelle il est redevable de la
CFE.
50 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-50-§ 50-12/09/2012)
Conformément
au
1° de
l'article
1459
du CGI, sont exonérés de la CFE les propriétaires ou locataires qui louent
accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d'ailleurs
cette location ne présente aucun caractère périodique.
L'habitation personnelle peut être soit principale, soit secondaire.
Cette disposition confirme le principe général selon lequel la CFE ne s'applique
qu'à des activités exercées à titre habituel (cf.
).
II. Location ou sous-location en meublé d'une partie de l'habitation principale
60 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-50-§ 60-12/09/2012)
Le
2° de
l'article
1459°du
CGI prévoit que sont exonérées de CFE les personnes qui louent ou
sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale,
sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le
sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de location
demeure fixé dans des limites raisonnables.
Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une partie de leur habitation
principale sont donc exonérées de CFE lorsque les trois conditions suivantes
sont réunies :
- les pièces données en location doivent faire partie intégrante de l'habitation
principale du loueur ;
- ces pièces doivent constituer pour le locataire ou le sous-locataire en meublé
sa résidence principale ; à cet égard, il est précisé que les étudiants doivent
être considérés comme ayant leur résidence principale au lieu où ils séjournent
habituellement au cours de l'année universitaire, même s'ils ont conservé leur
domicile légal chez leurs parents ;
- le prix de location doit demeurer fixé dans des limites raisonnables.
70 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-50-§ 70-12/09/2012)
L'habitation principale s'entend du logement où le redevable réside
habituellement.
A.
Bénéfice de l'exonération
80 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-50-§ 80-12/09/2012)
La location d'une chambre de bonne dépendant de l'habitation ouvre droit à
l'exonération lorsque le prix de location demeure fixé dans des limites
raisonnables.
90 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-50-§ 90-12/09/2012)
Le Conseil d'État apprécie de manière assez libérale les conditions fixées par
le législateur. Ainsi, il admet que l'exonération peut être accordée lorsque la
location ou la sous-location porte sur des pièces situées dans une maison
constituant l'habitation principale du redevable, même si ce dernier ne les a
jamais occupées, dès lors qu'en raison de sa contexture, l'immeuble constitue un
ensemble indivisible
(Conseil
d'État, 7 / 9 SSR, du 16 juin 1971, 81620 transposable à la CFE.)
B. Exclusion du bénéfice de l'exonération de CFE
100 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-50-§ 100-12/09/2012)
Ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue
au
2° de
l'article
1459du
CGI, les personnes qui donnent en location des pièces formant des logements
indépendants de leur habitation principale. Il en est ainsi, notamment, des
pièces pourvues de cuisines et de salles d'eau, disposant d'un accès individuel
aux parties communes, d'une boîte aux lettres indépendante, etc.
110 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-50-§ 110-12/09/2012)
A titre d'exemples (transposables à la CFE), l'exonération de taxe
professionnelle a été refusée à un propriétaire louant en meublé des pièces qui,
eu égard à leur superficie et à leur disposition, ne pouvaient être regardées
comme faisant partie de son habitation principale dès lors que :
- les pièces louées étaient, pour la plupart, situées dans des étages différents
de ceux occupés par le propriétaire ;
- chacun des logements disposait d'un lavabo et certains d'entre eux, d'une
cuisine ou d'un coin cuisine ;
- l'accès à la rue était commun, mais sept de ces logements disposaient
d'entrées séparées
(Conseil
d'État, 7 / 8 SSR,
24 mars 1976,
n°93851).
L'exonération a également été refusée à un propriétaire louant ou sous-louant
meublées des pièces disposant d'un équipement sanitaire autonome et desservies
par les parties communes de l'immeuble
(Conseil
d'État, 9 / 8 SSR,
13 novembre 1987,
n°
44238).