CAP-Contribution à l'audiovisuel public due par les professionnels
La présente division a pour objet de préciser les modalités d’application de la
contribution à l'audiovisuel public due par les professionnels, codifiées à
l'
article
1605 du code général des impôts (CGI)
.
I. Champ
d’application
A. Notion de matériel ou de dispositif assimilé
1. Matériels entrant dans le champ d’application de la contribution à
l'audiovisuel public
1 (BOFiP-TFP-CAP-§ 1-12/09/2012)
Il résulte des dispositions des
articles
1605-II-2°
et
1605
ter-1° du CGI
que la contribution à l'audiovisuel public est due pour chaque
appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception
de la télévision détenue par un redevable professionnel.
Sont donc concernés :
- les appareils clairement identifiables comme des téléviseurs ;
- les matériels ou dispositifs associant plusieurs matériels connectés entre eux
ou sans fil et permettant les réceptions de signaux, d’images ou de sons, par
voie électromagnétique (dispositifs assimilés).
Sont notamment considérés comme des dispositifs assimilés, lorsqu’ils sont
associés à un écran ou à tout autre support de vision (écran souple accroché au
mur par exemple), les lecteurs ou lecteurs- enregistreurs de DVD,
vidéo-projecteurs équipés d’un tuner.
Remarque :
Les décisions des juridictions administratives
suivantes apportent plus de précisions : installation comportant des
magnétoscopes équipés de tuners (CAA de Bordeaux, 30 novembre 1999 J.) ; non
réversibilité (CAA de Bordeaux 30 novembre 1999 P., CAA de Lyon 20 janvier 1999
A.) ; retrait d’un tuner (CAA de Lyon, 31 décembre 2001 A. É. M.) ; retrait d’un
syntoniseur (CAA de Bordeaux 4 mai 1999 C.) ; retrait d’un démodulateur (CAA de
Nantes 17 octobre 2000 H. M.) ; installation non reliée à une antenne (râteau,
parabole) taxable (CAA de Nantes 29 juin 1995 D. C., TA de Toulouse 11 septembre
2003 D. ; TA de Lille 19 août 2001 n° 92-2592 ; CAA de Nancy 9 novembre 2000 ,
E. et E. de F. ; CAA de Nantes 9 mai 2000 D. F.).
En revanche, les micro-ordinateurs munis d’une carte télévision permettant la
réception de la télévision ne sont pas taxables.
Il est précisé que compte tenu du caractère réversible de la détunérisation,
cette dernière ne peut être invoquée pour la mise hors champ d’application de la
contribution à l'audiovisuel public.
10 (BOFiP-TFP-CAP-§ 10-12/09/2012)
La situation des dispositifs assimilés au regard de la contribution à
l'audiovisuel public est résumée dans le tableau suivant :
MATÉRIELS ASSOCIES
Magnétoscope
(avec tuner)
Magnétoscope
(sans tuner)
ECRANS
Téléviseur
classique
(avec tuner)
Taxable
Taxable
Téléviseur
(sans tuner)
ou écran plat
Taxable
Non taxable
Vidéo-projecteur
(avec tuner)
associé à un écran
Taxable
Taxable
Vidéo-projecteur
(sans tuner)
associé à un écran
Taxable
Non taxable
Micro-ordinateur avec carte TV
Non taxable
Non taxable
2. Matériels n’entrant pas dans le champ d’application de la contribution à
l'audiovisuel public
20 (BOFiP-TFP-CAP-§ 20-12/09/2012)
Aux termes de
l’
article
1605 ter-2° du CGI
, n'entrent pas dans le champ d'application de la
contribution à l'audiovisuel public :
- les matériels utilisés pour les besoins de services et organismes de
télévision prévus aux
titres
Ier, II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la
liberté de communication et installés dans les locaux ou les véhicules des
services ou organismes concernés. Ces services et organismes sont ceux, publics
ou privés, qui, autorisés à exercer leur activité aux termes de la loi,
diffusent par voie hertzienne terrestre ou par satellite ou distribuent par
câble, des programmes de télévision sur le territoire français. Sont également
visés les matériels utilisés dans les mêmes conditions par le Conseil supérieur
de l'audiovisuel ;
- les matériels détenus en vue de la recherche, de la production et de la
commercialisation de ces appareils. Sont notamment concernés les matériels de
démonstration utilisés dans les commerces de vente de téléviseurs ainsi que les
moniteurs et les appareils permettant aux réparateurs d’effectuer, dans leurs
ateliers, des essais de réception par comparaison avec ces appareils tests ;
- les matériels utilisés en application des dispositions de
l'
article
706-52 du code de procédure pénale
. Il s’agit, d’une manière générale, de
l’ensemble des appareils détenus par l'État et utilisés par les tribunaux et les
services de police dans le cadre du déroulement de la procédure pénale ;
- les matériels détenus par les établissements d'enseignement publics ou privés
sous contrat d'association avec l'État, à condition qu'ils soient utilisés à des
fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les
enseignements ;
- les matériels détenus dans les locaux officiels des missions diplomatiques et
consulaires et des organisations internationales situées en France ;
- les matériels détenus à bord de navires et avions assurant les longs courriers
(et de façon générale ceux installés dans tout moyen de transport de personnes,
compte tenu des précisions données
au
I-E
infra
relatives à la notion de local) ;
- les matériels fonctionnant en circuit fermé pour la réception de signaux
autres que ceux émis par les sociétés visées par les
titres
II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée. Sans que
l’énumération qui suit soit exhaustive, les matériels suivants sont concernés :
le matériel de vidéosurveillance ;
le matériel d’imagerie médicale ;
les régies vidéo permettant la retransmission en direct et sur site d’événements
sportifs ou culturels sur écran ou moniteurs (stades ou hippodromes) ;
les téléviseurs destinés à l’information du public tels que les écrans
d’affichage dans les gares, les aéroports ou dans les entreprises ;
les téléviseurs passant en boucle des reportages notamment dans les musées ;
les téléviseurs installés dans certains débits de boissons (bar-PMU, bureaux de
tabac), servant exclusivement à la diffusion des résultats de la société « la
Française des jeux » ;
les matériels détenus dans les locaux administratifs de l'Assemblée Nationale et
du Sénat.
B. Personnes
imposables
30 (BOFiP-TFP-CAP-§ 30-12/09/2012)
Les dispositions de
l’
article
1605-II-2°du
CGI
prévoient que la contribution à l'audiovisuel public est due :
- par toutes les personnes physiques autres que celles imposables à la taxe
d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation et détenant un
appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la
réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer,
- et par les personnes morales, qui détiennent, au 1er janvier de l’année au
cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due, un appareil
récepteur de télévision ou dispositif assimilé dans un local situé en France.
C.
Personnes non imposables
1. Organismes exonérés en raison de leur non-assujettissement à la TVA
40 (BOFiP-TFP-CAP-§ 40-12/09/2012)
Conformément à
l’
article
1605 ter-3° du CGI
, sont exonérées de la contribution à l'audiovisuel public
les personnes morales de droit public pour leurs activités non assujetties à la
TVA en application des dispositions de
l'
article
256 B, alinéa 1 du CGI
.
Il s’agit des activités exercées par ces personnes en vertu de prérogatives de
puissance publique et de celles se rapportant à leurs services administratifs,
sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement à la
TVA n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence
(cf.
I-D-3
pour
plus de précisions).
2.
Autres organismes exonérés
50 (BOFiP-TFP-CAP-§ 50-12/09/2012)
Sont également exonérés de la contribution à l'audiovisuel public sans qu’il
soit besoin de tenir compte de leur situation au regard de la TVA :
- les associations caritatives hébergeant des personnes en situation
d'exclusion ;
- les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par
l'
article
L312-1
du code de l'action sociale et des familles
gérés par une personne publique
et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des
articles
L313-6
et
L313-8-1
ducodede l'action sociale et des familles
;
- les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par
l'
article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
gérés par une personne
privée lorsqu'ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide
sociale en application des
articles
L313-6 et
L313-8-1 ducode
de l'action sociale
;
- les établissements de santé visés par les
titres
IV et VI du livre 1er de la sixième partie du code de la santé publique
;
- les associations socioculturelles et sportives des établissements
pénitentiaires mentionnées à
l’
article
D442 du code de procédure pénale
pour les téléviseurs qu’elles détiennent et
mettent à la disposition des détenus.
Il est rappelé que ces associations, constituées auprès de chaque établissement
pénitentiaire, ont pour objet de favoriser la réinsertion sociale des détenus.
Elles soutiennent et développent l’action socio-culturelle et sportive au profit
des détenus. Dans ce cadre, elles peuvent mettre à la disposition des détenus
les téléviseurs qu’elles détiennent.
Remarque :
L'exonération bénéficiant aux associations
socioculturelles et sportives des établissements pénitentiaires mentionnés à
l'
article
D 442 du code de procédure pénale
s’applique aux contentieux en cours ou à
venir afférents aux années antérieures à 2009.
60 (BOFiP-TFP-CAP-§ 60-12/09/2012)
Ces organismes cités supra bénéficient de l’exonération de contribution à
l'audiovisuel public quelles que soient les modalités de détention des appareils
récepteurs de télévision ou des dispositifs assimilés : achat, prêt, don ou
location.
D. Cas particuliers
1. Personnes exerçant leur activité professionnelle dans un local à usage mixte
70 (BOFiP-TFP-CAP-§ 70-12/09/2012)
Lorsqu’une personne physique exerce une activité professionnelle dans un local à
usage mixte, c’est- à-dire utilisé à la fois à usage d’habitation et pour
l’exercice d’une activité professionnelle (par exemple infirmière libérale
exerçant son activité au lieu de son domicile, médecin exerçant et logeant au
lieu de son cabinet) équipé d’un appareil récepteur de télévision ou d’un
dispositif assimilé utilisé à titre personnel et mis à la disposition d’un
public, il lui appartient de déterminer, sous sa propre responsabilité, auquel
de ces usages l’appareil est principalement affecté et de choisir en conséquence
le régime d’imposition applicable (régime des particuliers ou régime des
professionnels).
Ainsi, pour les appareils récepteurs ou les dispositifs assimilés utilisés
uniquement ou principalement pour les besoins de l’activité professionnelle, le
redevable liquide et déclare la contribution à l'audiovisuel public suivant les
modalités prévues pour les redevables professionnels et exposées ci-après
IV-A-1
.
Dans cette situation, le redevable peut comprendre dans ses charges déductibles
le montant de la contribution à l'audiovisuel public en fonction de la
proportion d’utilisation du matériel pour son activité professionnelle. S’il est
redevable de la TVA, il bénéficie également d’un droit à déduction de la TVA
relative à la contribution à l'audiovisuel public due dans la même proportion
(cf.
IV-A-2
).
Bien entendu, les personnes concernées doivent être en mesure de justifier, sur
demande de l’administration, de la destination réelle du matériel concerné.
2. Loueurs en meublé
80 (BOFiP-TFP-CAP-§ 80-12/09/2012)
Il convient de distinguer la situation des loueurs en meublé selon que la
location porte ou non sur l’habitation personnelle du loueur.
Remarque :
L’habitation personnelle s’entend de tout local
occupé par le contribuable ou dont celui-ci se réserve l’usage comme habitation
principale ou secondaire (cf.
série impôts fonciers, TH, personnes
imposables
).
a. La location porte sur des locaux qui constituent l’habitation personnelle du
loueur
90 (BOFiP-TFP-CAP-§ 90-12/09/2012)
Lorsque la location en meublé inclut la fourniture d’un appareil récepteur de
télévision ou d’un dispositif assimilé, la contribution à l'audiovisuel public
est due par le loueur (redevable de la taxe d’habitation) suivant les modalités
applicables aux particuliers, en même temps que la taxe d’habitation.
Tel est notamment le cas des personnes qui louent leur habitation personnelle
(principale ou secondaire) comme gîte rural ou comme meublé de tourisme.
Lorsque l’appareil récepteur de télévision ou le dispositif assimilé est apporté
par le locataire, aucune contribution à l'audiovisuel public n’est due par le
loueur (redevable de la taxe d’habitation) dès lors qu’il ne détient pas
d’appareil au sens de
l’
article
1605-II-1°
du CGI.
b. La location porte sur des locaux qui ne constituent pas l’habitation
personnelle du loueur
100 (BOFiP-TFP-CAP-§ 100-12/09/2012)
Les locaux sont donc à usage exclusif de location en meublé. Plusieurs
situations sont à distinguer :
- la location saisonnière comporte la fourniture d’un appareil récepteur de
télévision ou d’un dispositif assimilé et le locataire n’est pas imposable à la
taxe d’habitation : la contribution à l'audiovisuel public est due par le loueur
selon les modalités applicables aux redevables professionnels (cf.
IV-A-1
) ;
- la location saisonnière ne comporte pas la fourniture d’un appareil récepteur
de télévision ou d’un dispositif assimilé : aucune contribution à l'audiovisuel
public n’est due par le loueur ;
- la location comporte la fourniture d’un appareil récepteur de télévision ou
d’un dispositif assimilé et le locataire est imposable à la taxe d’habitation
(occupe de façon permanente le logement en meublé) : il convient de retenir
uniquement le locataire comme redevable de la contribution à l'audiovisuel
public, qui est acquittée en même temps que sa taxe d’habitation.
Toutefois, dans cette situation, le locataire ne devra pas la contribution à
l'audiovisuel public si l’appareil récepteur de télévision ou le dispositif
assimilé mis à sa disposition est lui-même pris en location auprès d’une
entreprise par le loueur en meublé. Dans ce cas, la contribution à l'audiovisuel
public est due par le loueur en meublé (locataire du téléviseur) suivant les
modalités prévues au
4°
de l’article 1605ter
du CGI
(cf
I-D-4
).
Exemple :
maisons de retraite, foyers… :
Deux cas doivent être distingués :
- lorsque les pensionnaires ont la disposition privative de leur logement, ils
sont personnellement assujettis à la taxe d’habitation. Par conséquent, s’ils
détiennent un téléviseur dans leur logement au 1er janvier de l’année
d’imposition, ils sont imposables à la contribution à l'audiovisuel public (sauf
dans le cas où les téléviseurs sont fournis par la maison de retraite et qu’ils
sont loués à une entreprise de location de téléviseurs) ;
- lorsque les pensionnaires n’ont pas la disposition privative de leurs
logements, ils ne sont pas personnellement imposables à la taxe d’habitation.
Dans ce cas, c’est la maison de retraite qui est assujettie à la taxe
d’habitation pour les locaux communs et les logements.
Dans ce cas, si les pensionnaires apportent un téléviseur dans leur logement,
aucune contribution à l'audiovisuel public n’est due pour ces téléviseurs : les
pensionnaires ne sont pas imposables à la taxe d’habitation et la maison de
retraite ne détient pas les téléviseurs au sens du
2°
du
IIde l’article
1605du CGI
(la maison de retraite reste cependant imposable pour les téléviseurs
des parties communes).
Si les téléviseurs équipant les logements sont fournis par la maison de
retraite, la contribution à l'audiovisuel public est due par la maison de
retraite (loueur) pour les téléviseurs qu’elle détient dans les parties communes
et les logements, selon les modalités prévues pour les redevables
professionnels.
3. Personnes morales de droit public
a. La notion de personne morale de droit public
110 (BOFiP-TFP-CAP-§ 110-12/09/2012)
Sans que cette liste soit exhaustive, les personnes morales de droit public
principalement concernées sont :
- les administrations centrales et déconcentrées de l'État ;
- les collectivités territoriales (départements, communes, régions) et leurs
groupements ;
- les établissements publics de l'État, y compris ceux ayant un caractère
industriel ou commercial ;
- les établissements publics locaux… ;
La notion de personne morale de droit public est commentée plus en
détail
série TVA, division champ d'application et territorialité,
opérations imposables par disposition expresse de la loi, opérations réalisées
par les personnes morales de droit
public.
b. Les activités non assujetties à la TVA des personnes morales de droit public
120 (BOFiP-TFP-CAP-§ 120-12/09/2012)
En application des dispositions du
premier
alinéa de l’article 256 B du CGI
, les personnes morales de droit public ne
sont pas considérées comme des assujettis pour les activités ou opérations
qu’elles accomplissent en tant qu’autorités publiques sauf si leur
non-assujettissement conduit à des distorsions de concurrence.
A ce titre, sont concernées les activités exercées en vertu d’un pouvoir de
souveraineté ou d’intérêt général et énumérées à la
série TVA, division
champ d'application et territorialité, opérations imposables par disposition
expresse de la loi, opérations réalisées par les personnes morales de droit
public
. Toutefois, il sera admis qu’au titre des activités pour
lesquelles
l’
article
260 A du CGI
ouvre une faculté d’option pour le paiement de la TVA,
l’exercice effectif d’une telle option ne fait pas perdre le bénéfice de
l’exonération de la contribution à l'audiovisuel public.
Sont également concernées les activités des services administratifs, sociaux,
éducatifs, culturels et sportifs dont le non-assujettissement n’est pas
susceptible d’entraîner des distorsions dans les conditions de la concurrence.
Sur ce point, il convient de se reporter aux commentaires de la
série TVA, division champ d'application et territorialité,
opérations imposables par disposition expresse de la loi, opérations réalisées
par les personnes morales de droit public.
, qui précisent les
critères, et notamment celui de la concurrence, auxquels il convient de se
référer pour déterminer si une activité d’une personne morale de droit public
est assujettie ou non à la TVA.
130 (BOFiP-TFP-CAP-§ 130-12/09/2012)
En revanche, ne peuvent pas bénéficier de l’exonération de la contribution à
l'audiovisuel public les appareils utilisés par une personne morale de droit
public pour ses activités assujetties à la TVA.
Il s’agit notamment des activités expressément assujetties à la TVA en
application du
deuxième
alinéa et alinéas suivants de l’article 256B
du CGI
, des activités économiques qui ne relèvent pas des services
administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs et des activités qui,
bien que relevant de ces services, ne remplissent pas le critère de non
concurrence (cf.
série TVA, division champ d'application et
territorialité, opérations imposables par disposition expresse de la loi,
opérations réalisées par les personnes morales de droit
public.).
c. Exercice d’activités assujetties à la TVA et d’activités non assujetties à
cette taxe
140 (BOFiP-TFP-CAP-§ 140-12/09/2012)
Il arrive fréquemment que les personnes morales de droit public ne soient
assujetties à la TVA que pour une partie de leurs activités.
Dans cette situation, la contribution à l'audiovisuel public est due à raison de
la détention d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé
utilisé dans le cadre des activités assujetties à la TVA et à la condition que
la personne morale de droit public concernée ne figure pas également au nombre
des autres organismes exonérés de cette contribution (cf.
I-C
, exemple : un
établissement public de soins) et que le matériel de réception ne soit pas exclu
du champ d’application de la contribution à l'audiovisuel public
(cf.
I-A-2
).
4. Entreprises de location d’appareils récepteurs de télévision ou de
dispositifs assimilés
150 (BOFiP-TFP-CAP-§ 150-12/09/2012)
L’
article
1605ter-4°du CGI
prévoit que lorsque l’appareil ou le dispositif de réception est loué
auprès d’une entreprise, le locataire doit la contribution à l'audiovisuel
public à raison d’un vingt-sixième du tarif fixé
àl’article
1605-IIIduCGI
, éventuellement majoré (cf.
III-E
) par semaine ou fraction de semaine de location.
Le locataire paie la contribution à l'audiovisuel public entre les mains de
l’entreprise de location. A cette fin, l’entreprise de location facture le
montant de la contribution à l'audiovisuel public en sus de la prestation de
location du matériel de réception.
L’entreprise de location reverse le montant des contributions à l'audiovisuel
public perçues auprès du service des impôts des entreprises dont elle dépend.
En pratique, bien que le locataire soit le redevable légal de la contribution à
l'audiovisuel public, c’est l’entreprise de location qui est chargée, comme par
le passé, de procéder à son reversement au Trésor public.
Le montant de la contribution à l'audiovisuel public perçue par les entreprises
de location relative aux locations effectuées au titre d’une année civile est
déclaré et acquitté au Trésor public l’année suivante, suivant les modalités
prévues aux
5°
et 6° de l’article 1605 ter du CGI
(cf.
IV-A-1
)
.
160 (BOFiP-TFP-CAP-§ 160-12/09/2012)
Enfin, il est rappelé que les locations de matériels consenties aux personnes
exonérées visées au
3°de l’article 1605 ter du CGI
ne donnent pas lieu au paiement de la
contribution à l'audiovisuel public.
E. Notion de local situé en France
170 (BOFiP-TFP-CAP-§ 170-12/09/2012)
La contribution à l'audiovisuel public est due à raison de la détention d’un
appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé dans un local situé
en France.
La notion de local recouvre les biens entrant dans le champ d’application de la
taxe foncière sur les propriétés bâties en application des
articles
1380du CGI
et
1381
du CGI
.
Par suite, les matériels de réception détenus dans les bateaux utilisés en un
point fixe et aménagés notamment pour le commerce ou l’industrie, même s’ils
sont seulement retenus par des amarres, entrent dans le champ d’application de
la contribution à l'audiovisuel public.
180 (BOFiP-TFP-CAP-§ 180-12/09/2012)
En revanche, la contribution à l'audiovisuel public n’est pas due lorsque le
matériel de réception est installé dans un mobile home, une caravane, un
véhicule automobile léger, un autocar, un camping car, un camion, un bateau (à
l’exception de la situation visée au
I-E-n° 170
) ou un aéronef.
II. Fait générateur et période d’imposition
190 (BOFiP-TFP-CAP-§ 190-12/09/2012)
Conformément aux dispositions des
articles
1605-II
2°
et
1605
ter-1° du CGI
, le fait générateur de la contribution à l'audiovisuel public
est constitué, pour les redevables professionnels, par la détention, au 1er
janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public
est due, d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé dans
un local situé en France.
Pour les redevables nouvellement imposés à la contribution à l'audiovisuel
public, celle-ci est due l’année N au titre de l’année civile N pour chaque
appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé détenu au 1er janvier de
cette année.
Dès lors, les appareils détenus par les professionnels postérieurement à la date
du 1er janvier de l’année N ne seront pris en compte pour le calcul de la
contribution à l'audiovisuel public qu’au titre de l’année N+1, si bien entendu,
les personnes concernées détiennent ces appareils au 1er janvier de l’année
d’imposition.
Pour l’ensemble des redevables, il est indiqué que la détention peut être
consécutive à l’achat, au don, au prêt ou à la mise à disposition gratuite du
matériel concerné.
III. Tarif
A. Les
différents montants
1.
Le montant de droit commun
200 (BOFiP-TFP-CAP-§ 200-12/09/2012)
Le montant de la contribution à l'audiovisuel public est de 123 euros pour la
France métropolitaine et de 79 euros pour les départements d'outre-mer en 2011
(
CGI,article
1605-III
),
il est indexé chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors tabac.
La contribution à l'audiovisuel public est due pour chaque appareil récepteur de
télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision
détenu au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à
l'audiovisuel public est due.
2. Le montant spécifique « débits de boissons »
210 (BOFiP-TFP-CAP-§ 210-12/09/2012)
Le montant de la contribution à l'audiovisuel public applicable aux appareils
installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2e, 3e et 4e
catégories visés à
l'
article
L3331-1
du code de la santé publique
est égal selon les
dispositions
de
l'article1605 ter-1°-c du CGI
à quatre fois le montant de droit commun fixé au
III
de l'article 1605 du CGI
soit 492 euros pour la France métropolitaine et 316
euros pour les départements d'outre-mer en 2011.
En cas d’activité mixte (par exemple hôtel-bar-restaurant), seuls les
téléviseurs installés dans les locaux où sont servis à titre habituel des
boissons alcoolisées à consommer sur place (par exemple bar) sont imposables au
montant spécifique.
B. Les abattements en cas de points de vision multiples
220 (BOFiP-TFP-CAP-§ 220-12/09/2012)
La contribution à l'audiovisuel public est due au titre de chaque point de
vision.
Cela étant, en application du
a
du 1° de l’article 1605ter
du CGI
, un abattement est appliqué au taux de 30 % sur la contribution à
l'audiovisuel public due pour chacun des points de vision à partir du troisième
et jusqu'au trentième, puis de 35 % sur la contribution à l'audiovisuel public
due pour chacun des points de vision à partir du trente et unième.
Les différents montants, après application des abattements s’établissent donc
comme suit :
Cet exemple a été élaboré avec le tarif en vigueur jusqu'au 12 juin 2011
Montants en euros
Cas général
Matériels installés dans les débits de boissons
Points de vision
Métropole
D.O.M
Métropole
D.O.M
Les deux premiers
121 (BOFiP-TFP-CAP-§ 121-12/09/2012)
78 (BOFiP-TFP-CAP-§ 78-12/09/2012)
484 (BOFiP-TFP-CAP-§ 484-12/09/2012)
312 (BOFiP-TFP-CAP-§ 312-12/09/2012)
Du
3ème au 30ème
(abattement de 30%)
84,7
54,6
338,8
218,4
Du 31ème au dernier
(abattement de 35%)
78,65
50,7
314,6
202,8
Ces montants sont indexés chaque année sur l'indice des prix à la consommation
hors tabac et arrondis à l'euro le plus proche (la fraction d'euro égale à 0,50
est comptée pour 1).
L’application des abattements est opérée par établissement.
Par établissement, il convient d’entendre toute unité géographiquement localisée
et individualisée où s’exerce tout ou partie de l’activité d’une personne mais
dépendant juridiquement de cette personne.
A cet égard, il est précisé qu’un établissement fait l’objet d’une
identification distincte au répertoire SIRENE de l’INSEE, par l’attribution d’un
numéro SIRET. Cela étant, le fait qu’un établissement ne dispose pas d’un tel
numéro ne saurait prévaloir sur la matérialité des faits conduisant à
reconnaître l’existence d’un tel établissement pour les besoins de la
contribution à l'audiovisuel public.
Exemple :
Soit une entreprise (le siège détient 12 postes ) qui possède deux
établissements (1 et 2) détenant chacun 5 postes.
Calcul de la contribution à l'audiovisuel public au niveau du siège :
Nombre de postes :12
- Application du tarif plein aux deux premiers postes.
- Application d’un abattement de 30% du tarif plein sur les 10 autres.
Calcul de la contribution à l'audiovisuel public au niveau des établissements :
Établissement 1 :
Nombre de postes : 5.
- Application du tarif plein aux deux premiers postes.
- Application d’un abattement de 30% du tarif plein sur les 3 autres.
Même calcul pour l’établissement 2.
C. La minoration prévue en faveur des hôtels de tourisme
230 (BOFiP-TFP-CAP-§ 230-12/09/2012)
En application de
l’
article
1605 ter-1°-b du CGI
, les hôtels de tourisme dont la période d'activité
annuelle n'excède pas neuf mois bénéficient d'une minoration de 25 % sur la
contribution à l'audiovisuel public déterminée conformément au
III-Bci-dessus
,
c’est-à-dire que la minoration s’applique sur le montant total de la
contribution à l'audiovisuel public due après prise en compte des abattements
applicables en cas de points de vision multiples.
Sur demande de l’administration, le redevable devra être en mesure de justifier
du bénéfice de la minoration. Notamment, pourront être fournis l’arrêté
préfectoral portant les mentions de saisonnalité, la déclaration de contribution
économique territoriale, un extrait du registre du commerce et des sociétés
précisant l’activité saisonnière.
Les appareils présents dans les chambres d’hôtels équipées de bars ou de
mini-bars ne sont pas soumis au montant spécifique applicable aux débits de
boissons mais au montant de droit commun.
D. Cumul des abattements, minoration ou majorations
240 (BOFiP-TFP-CAP-§ 240-12/09/2012)
Les personnes qui détiennent dans un même établissement plusieurs points de
vision imposables au montant de droit commun et au montant majoré applicable aux
débits de boissons effectuent un décompte unique.
Dans cette situation, pour la détermination de l’abattement applicable , les
points de vision imposés au montant de droit commun sont pris en compte avant
ceux imposés au montant majoré.
Il est ensuite procédé au calcul du montant total de la redevance audiovisuelle
due pour les téléviseurs détenus et, le cas échéant, sur ce total est appliquée
la minoration de 25% prévue en faveur des hôtels saisonniers.
Enfin, le montant total de la contribution à l'audiovisuel public ainsi calculée
est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 ¤ est
comptée pour 1 ¤.
Exemple :
un hôtel dont la période d'activité annuelle est de 7
mois dispose, au 1er janvier N, de 60 chambres équipées d'un téléviseur et d'un
bar où sont installés deux téléviseurs ainsi que d'une salle de jeux également
équipée d'un téléviseur.
Cet exemple a été élaboré avec le tarif en vigueur en 2010.
Les deux premiers téléviseurs (2 chambres)
121 x 2
242 euros
Du 3ème au 30ème (28 chambres)
84,70 x 28
2371,60 euros
Du 31ème au 60ème (30 chambres)
78,65 x 30
2359,50 euros
Le téléviseur de la salle de jeux (pas d'alcool servi à titre individuel)
78,65 x 1
78,65 euros
Les deux téléviseurs du bar
314,60 x 2
629,2 euros
Sous-total
5680,95 euros
Minoration saisonnière – 25 %
-1420,24
euros
Total
4260,71 euros
Contribution due (arrondie à l'euro le plus proche ; 0,5 comptant pour 1)
4261 euros
E. Entreprises de location d’appareils récepteurs de télévision ou de
dispositifs assimilés
250 (BOFiP-TFP-CAP-§ 250-12/09/2012)
Lorsque l'appareil ou le dispositif de réception est loué auprès d'une
entreprise, le locataire doit la contribution à l'audiovisuel public à raison
d'un vingt-sixième du tarif fixé au
III
de l'article 1605 du CGI
, par semaine ou fraction de semaine de location
(
article
1605 ter 4ème alinéa du CGI
).
Le locataire paie la contribution à l'audiovisuel public entre les mains de
l'entreprise de location en sus du loyer. L'entreprise de location reverse le
montant des contributions perçues au service de l'administration chargé de
recouvrer la contribution à l'audiovisuel public dans les conditions prévues au
5°
et 6° de l'article 1605 ter du CGI
.
IV.
Obligations des redevables
A. Personnes redevables de la TVA
1.
Modalités de déclaration
260 (BOFiP-TFP-CAP-§ 260-12/09/2012)
Les professionnels (c’est-à-dire les personnes physiques ou morales mentionnées
au
2°
du II de l'article 1605 du CGI
) redevables de la TVA déclarent la
contribution à l'audiovisuel public auprès du service des impôts des entreprises
dont elles dépendent dans les conditions suivantes.
a. Redevables relevant du régime réel d'imposition à la TVA
270 (BOFiP-TFP-CAP-§ 270-12/09/2012)
Les professionnels qui relèvent du régime réel d’imposition en matière de TVA ou
les exploitants agricoles ayant opté pour le dépôt trimestriel de la
déclarationde
chiffre d'affaires n°
3310-CA3,
CERFA 10963
déclarent la contribution à l'audiovisuel public sur
l'
imprimé
n° 3310 A, CERFA 10960
joint à ladite déclaration de chiffre d'affaires
n°
3310-CA3
déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année
au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due.
Le montant de la contribution à l'audiovisuel public due est déclaré
ligne
56 de l'imprimé n° 3310 A, CERFA 10960
pour la généralité des redevables et
ligne
57 pour les entreprises de location d’appareils
. Puis, ce montant est
reporté
ligne
29 de la déclaration de chiffre d'affaires n° 3310-CA3, CERFA 10963
.
b. Redevables relevant du régime simplifié d'imposition à la TVA ou du régime
simplifié agricole
280 (BOFiP-TFP-CAP-§ 280-12/09/2012)
Les professionnels qui relèvent du régime simplifié agricole déclarent la
contribution à l'audiovisuel public sur la
déclaration
annuellede
chiffre d'affaires n° 3517-AGR
(CA
12
A/CA
12 AE), CERFA10968
,
à la ligne 35.
Les professionnels qui relèvent du régime simplifié d’imposition en matière de
TVA déclarent la contribution à l'audiovisuel public sur la
déclarationde
chiffre d'affaires n° 3517-S
(CA
12/CA
12
E),
CERFA 11417
pour ceux qui ont opté pour le dépôt de leur déclaration
récapitulative de TVA à l’exercice (ligne 4 A du cadre IV pour la généralité des
professionnels ou ligne 4 B du cadre IV pour les entreprises de location de
matériel).
2. Modalités de déduction de la TVA incluse dans les montants de la redevance
audiovisuelle
290 (BOFiP-TFP-CAP-§ 290-12/09/2012)
Le taux de TVA concernant la contribution à l'audiovisuel public est fixé en
application des dispositions combinées
desarticles
257-III du
CGIet281 nonies
du CGI
.
Cela étant, les montants de la contribution à l'audiovisuel public sont fixés
« toutes taxes comprises » (TTC) et incluent le montant de la TVA.
Deux situations doivent être distinguées.
a. Généralité des redevables de la TVA
300 (BOFiP-TFP-CAP-§ 300-12/09/2012)
Le montant de la TVA déductible est obtenu par application au montant total dû
de la contribution à l'audiovisuel public d’un coefficient de 2,056 % lorsque le
taux de TVA est de 2,10%.
Les personnes qui doivent acquitter la contribution à l'audiovisuel public
peuvent procéder à la déduction de la TVA qui s’y rapporte dans les conditions
habituelles, et notamment dans la mesure où la dépense correspondante est
engagée pour les besoins de leurs opérations soumises à la TVA.
Cela étant, compte tenu des nouvelles modalités de liquidation et de paiement de
la contribution à l'audiovisuel, public ce droit à déduction n’est formellement
acquis que sous réserve que le montant TVA comprise de la contribution à
l'audiovisuel public soit porté sur la déclaration de chiffres d’affaires à
partir de laquelle ces personnes doivent légalement liquider et acquitter la
contribution.
b. Entreprises de location d’appareils récepteurs de télévision ou de
dispositifs assimilés
310 (BOFiP-TFP-CAP-§ 310-12/09/2012)
Dès lors qu’en application des dispositions de
l’
article
1605 ter-4° du CGI
, les locataires sont les redevables légaux de la
contribution à l'audiovisuel public, les sommes encaissées à ce titre par les
entreprises de location de téléviseurs afin d’être reversées au Trésor public
n’ont pas à être comprises dans la base d'imposition à la TVA de ces
entreprises.
Toutefois, la non inclusion dans la base d’imposition à la TVA des sommes
correspondantes est subordonnée à la condition que les entreprises de location
inscrivent ces sommes dans des comptes de passage et qu’elles soient en mesure
d’en justifier la nature et le montant exact auprès de l’administration.
Par ailleurs, afin de permettre aux locataires redevables de la TVA de déduire
la TVA afférente à la contribution à l'audiovisuel public acquittée, les
entreprises de location distinguent le montant du prix des loyers et celui de la
contribution à l'audiovisuel public sur les factures adressées à leurs clients
assujettis et qu’elles délivrent dans les conditions prévues par la
réglementation applicable en matière de facturation
(
article289du CGI
).
Pour ce qui concerne la contribution à l'audiovisuel public, cette facture vaut
compte rendu à partir duquel le client locataire peut procéder à la déduction de
la TVA au taux de 2,10 % en multipliant le tarif facturé par l’entreprise de
location, réputé taxe comprise, par le coefficient égal à 2,056 %.
En revanche, dès lors qu’elles ne soumettent pas le montant des contributions à
l'audiovisuel public perçues à la TVA, les sociétés de location ne peuvent pas
procéder à la déduction de la TVA afférente à la contribution à l'audiovisuel
public au moment de son reversement au Trésor public.
B. Personnes non redevables de la TVA
320 (BOFiP-TFP-CAP-§ 320-12/09/2012)
Les professionnels non redevables de la TVA déclarent et acquittent la
contribution à l'audiovisuel public auprès du service des impôts des entreprises
dont relève leur siège ou principal établissement en utilisant un imprimé
n° 3310 A, CERFA 10960
(ligne 56) à
déposer au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la contribution
à l'audiovisuel public est due.
Remarque :
Le dépôt de ce document n’est pas exigé lorsque le
professionnel concerné ne dispose pas de poste de télévision ou de dispositif
assimilé donnant lieu au paiement de la contribution à l'audiovisuel public.
V. Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux
330 (BOFiP-TFP-CAP-§ 330-12/09/2012)
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et
privilèges sont régis comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée
(
art.1605
ter-8° du CGI
).
A. Recouvrement
340 (BOFiP-TFP-CAP-§ 340-12/09/2012)
Le paiement de la contribution à l'audiovisuel public est effectué au plus tard
à la date limite de dépôt de chacune des déclarations concernées.
Les redevables adhérents à téléTVA déclarent et acquittent la contribution à
l'audiovisuel public dans ce cadre.
Les modes de paiement autorisés pour le règlement de la contribution à
l'audiovisuel public sont, comme pour les taxes sur le chiffres d’affaires, ceux
visées à
l’
article
189 de l’annexe IV au CGI
: règlement en numéraire, par chèque postal ou
bancaire, par mandat compte, par virement opéré sur le compte du Trésor ou par
télérèglement.
En cas de non-paiement ou de paiement partiel à l’échéance, le comptable des
impôts émet un avis de mise en recouvrement
(
articles
L256du livre des procédures fiscales (LPF)
,
L.256Adu LPF
,
L257du LPF
et
L257A
du LPF
), qui constitue le titre exécutoire par lequel l’administration
authentifie la créance.
Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement ou d'une
demande de sursis de paiement au sens de
l'
article
L277
du LPF
, le comptable public compétent peut engager des poursuites à
l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification
(
articles
L258 A du LPF
,
L257-0
A du LPF
).
B. Contrôle
1. Compétence
350 (BOFiP-TFP-CAP-§ 350-12/09/2012)
En application des dispositions de
l’
article
L16 C du LPF
, les agents de la Direction générale des finances publiques
assurent le contrôle de la contribution à l'audiovisuel public. A cette fin, ils
peuvent demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou
éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.
2. Procédure
de contrôle
a. Infractions constatées par procès-verbal
360 (BOFiP-TFP-CAP-§ 360-12/09/2012)
Lorsqu'une infraction aux obligations prévues aux
articles
1605 bis
et
1605
ter du code général des impôts
est constatée, les agents de la Direction
générale des finances publiques peuvent dresser un procès-verbal faisant foi
jusqu'à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues
par le
dernier
alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale
.
Cette modalité ne constitue pas une vérification de comptabilité au sens de
l'
article
L13
du LPF
.
b. Insuffisances, omissions, inexactitudes ou dissimulations constatées dans le
cadre d'un contrôle fiscal
370 (BOFiP-TFP-CAP-§ 370-12/09/2012)
La contribution à l'audiovisuel public due par les professionnels est contrôlée
comme en matière de TVA.
Les rehaussements constatant une insuffisance, une inexactitude, une omission ou
une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la contribution
à l'audiovisuel public, sont effectués suivant la procédure de rectification
contradictoire définie aux
articles
L. 57 et
suivantsdu LPF
.
Les rehaussements sont rectifiés dans le délai de reprise prévu à
l’
article
L172 F du LPF
, qui s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant
celle au titre de laquelle la redevance est due.
3. Droit
de communication
380 (BOFiP-TFP-CAP-§ 380-12/09/2012)
Les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes
de télévision sont tenus de fournir à l'administration, sur sa demande, les
éléments des contrats de certains de leurs clients strictement nécessaires à
l'établissement de l'assiette de la contribution à l'audiovisuel public. Ces
informations se composent exclusivement de l'identité du client, de son adresse
et de la date du contrat
(
article
L96 E du LPF
).
Les établissements qui auront fourni des renseignements inexacts ou incomplets
seront passibles de l' amende fixée par
l'
article
1840 W quaterdu
CGI
par information inexacte ou manquante .
C. Sanctions
1. Défaut de dépôt de la déclaration de TVA ou de l’annexe à la déclaration de
TVA
390 (BOFiP-TFP-CAP-§ 390-12/09/2012)
Les omissions ou inexactitudes dans les déclarations des professionnels ou le
défaut de souscription de ces déclarations dans les délais prescrits entraînent
l’application d’une amende par appareil récepteur de télévision ou dispositif
assimilé dont le montant est fixé par
l'
art.
1840 W ter-2 du CGI
). La mise en ½uvre, le recouvrement et le contentieux
des amendes sont régis par les mêmes règles que celles applicables en matière de
TVA
(
art.
1840 W ter-4 du CGI
).
2. Défaut de paiement de la redevance
400 (BOFiP-TFP-CAP-§ 400-12/09/2012)
Le défaut ou le retard de paiement de la contribution à l'audiovisuel public
entraîne le versement de l’intérêt de retard et de la majoration prévue à
l'
article
1731 du CGI
des sommes dont le paiement a été différé
(
article
1731 du CGI
).
3. Défaut de production de la déclaration prévue à l’article 1605 quater du CGI
410 (BOFiP-TFP-CAP-§ 410-12/09/2012)
Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en récepteurs imposables,
de même que les officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes
publiques de ces matériels et les entreprises dont l'activité consiste en la
revente ou le dépôt-vente de récepteurs imposables d'occasion, sont tenus
d’établir une déclaration précisant la date d'achat, l'identité de l'acquéreur,
sa date et son lieu de naissance. Cette déclaration est adressée à
l'administration chargée du contrôle de la contribution à l'audiovisuel public
(
art.
1605 quater du CGI
).
Le défaut de production dans les délais de cette déclaration entraîne
l'application de l'amende prévue à
l'
article
1840W
ter du CGI
. Cette amende est multipliée par le nombre d'appareils récepteurs
ou dispositifs assimilés dans cette déclaration ou lorsque cette déclaration n’a
pas été déposée dans les trente jours d’une première mise en demeure
(
art.
1840 W ter-3 du CGI
).
D. Contentieux
420 (BOFiP-TFP-CAP-§ 420-12/09/2012)
Le contentieux de la contribution à l'audiovisuel public due par les
professionnels est régi comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée
(
art.
1605 ter-8° du CGI
).
Par conséquent, les règles relatives à la procédure contentieuse définies aux
articles
L190
et
R*190-1et
suivants du LPF
s’appliquent.