10-Chapitre 1 : Détermination de la valeur locative cadastrale
10-Section 1 : Principes généraux
20-Sous-section 2 : Date de référence des évaluations
1 (BOFiP-IF-TFB-20-10-10-20-§ 1-12/09/2012)
Les travaux de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties
ont été effectués en se plaçant à la date du
1er janvier 1970
(
CGI ann. III, art. 324 AK
).
10 (BOFiP-IF-TFB-20-10-10-20-§ 10-12/09/2012)
Jusqu'à la prochaine révision générale, c'est donc à cette même date de référence que doivent être
appréciées les valeurs locatives résultant des changements constatés annuellement (
CGI, art. 1517-II
).
Il s'ensuit que la valeur locative d'une construction nouvelle ou la nouvelle évaluation attribuée
à un immeuble après changement est toujours déterminée par comparaison avec les valeurs locatives des locaux de référence ou des locaux-types constatées et retenues à la date du 1er janvier 1970 et
consignées sur le procès-verbal des opérations de révision.
20 (BOFiP-IF-TFB-20-10-10-20-§ 20-12/09/2012)
La seule exception à cette règle concerne les immobilisations industrielles passibles de la taxe
foncière et appartenant à des entreprises qui ne relèvent pas du régime des micro-entreprises pour l'impôt sur le revenu.