| BOFiP-TVA-DECLA-20-30-10-20120912
1 (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-10-§ 1-12/09/2012) Les modalités de récupération de la TVA sont, dans certains cas, subordonnées au respect de formalités particulières. 10 (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-10-§ 10-12/09/2012) Tel est le cas pour : - l'imputation ou la restitution de la taxe en cas de ventes ou services résiliés, annulés ou impayés (Sous-section 1, cf. BOI-TVA-DECLA-20-30-10-10 ) ; - les remboursements de crédit de taxe non imputable (Sous-section 2, cf. BOI-TVA-DECLA-20-30-10-20 ), étant précisé que ceux-ci peuvent être subordonnés à la présentation d'une caution (Sous-section 3, cf. BOI-TVA-DECLA-20-30-10-30 ). 20 (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-10-§ 20-12/09/2012) Par ailleurs, les entreprises qui utilisent des biens dont elles ne sont pas propriétaires peuvent exercer leur droit à déduction, sous réserve du respect des formalités décrites au BOI-TVA-DED-40-30-II-B-2 . 30 (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-10-§ 30-12/09/2012) Il est rappelé que les redevables de la TVA ayant des secteurs d'activité qui ne sont pas soumis à des règles identiques au regard de la dite taxe doivent constituer des « secteurs d'activités distincts » selon les modalités décrites au BOI-TVA-DED-20-20-II . 40 (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-10-§ 40-12/09/2012) Les assujettis-revendeurs qui effectuent des livraisons portant sur des biens d'occasion, des ½uvres d'art, des objets d'antiquité ou de collection exercent leur droit à déduction de manière différente selon qu'ils appliquent le régime de la marge (cf. BOI-TVA-SECT-90-20-II-B-2 ) ou le régime général de taxation sur le prix de vente total (cf. BOI-TVA-SECT-90-20-II-D-1 ). |