20-Chapitre 2 : Opérations réalisées sous un régime ou un entrepôt fiscal suspensif
30-Section 3 : Fonctionnement du régime ou de l'entrepôt
TVA - Champ d'application et territorialité - Régime suspensif - Opérations réalisées sous un régime ou un entrepôt fiscal suspensif - Fonctionnement du régime ou de l'entrepôt
1 (BOFiP-TVA-CHAMP-40-20-30-§ 1-12/09/2012)
La gestion du régime suspensif mentionné au
a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts (CGI) relève de la Direction générale des douanes et droits
indirects.
10 (BOFiP-TVA-CHAMP-40-20-30-§ 10-12/09/2012)
La gestion de l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme
international et de l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises relève de la Direction générale des finances publiques.
20 (BOFiP-TVA-CHAMP-40-20-30-§ 20-12/09/2012)
Une procédure commune de contrôle à ces trois catégories de régime fiscal
suspensif est prévue aux articles L80 K du livre des procédures fiscales (LPF) et
L80 L du LPF.
I. Ouverture d'un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif
30 (BOFiP-TVA-CHAMP-40-20-30-§ 30-12/09/2012)
L'ouverture d'un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif doit être autorisée
par l'administration.
A. Demande d'autorisation d'ouverture d'un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif
40 (BOFiP-TVA-CHAMP-40-20-30-§ 40-12/09/2012)
L'article 85 de l'annexe III au CGI fixe les conditions de présentation de la demande.
1. Dépôt de la demande
a. Qualité du demandeur
50 (BOFiP-TVA-CHAMP-40-20-30-§ 50-12/09/2012)
Le demandeur doit être un assujetti établi en France, un assujetti établi dans
un autre État membre de la Communauté européenne, identifié à la TVA en France ayant désigné un mandataire ou le représentant, désigné en application de
l'article 289 A-I du CGI, d'un assujetti établi hors de la Communauté européenne.
60 (BOFiP-TVA-CHAMP-40-20-30-§ 60-12/09/2012)
Le représentant ponctuel, visé à
l'article 289 A-III du CGI, d'un assujetti établi hors de l'Union européenne ne peut donc pas déposer une demande d'ouverture
d'un régime ou d'entrepôt fiscal.
b. Dépôt de la demande
70 (BOFiP-TVA-CHAMP-40-20-30-§ 70-12/09/2012)
Pour le régime fiscal suspensif et l'entrepôt de stockage de biens négociés
sur un marché à terme international, la demande doit être déposée par l'assujetti qui souhaite bénéficier de la suspension de taxe au titre des opérations dont il est le destinataire.
Cette demande peut être également déposée, pour le compte de l'assujetti, par
la personne qui souhaite gérer le régime sollicité, dénommée entreposeur ou gestionnaire.
80 (BOFiP-TVA-CHAMP-40-20-30-§ 80-12/09/2012)
Pour l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des
entreprises, la demande doit être déposée par la personne qui effectuera ou fera effectuer les opérations de fabrication.
c. Service compétent pour recevoir la demande
90 (BOFiP-TVA-CHAMP-40-20-30-§ 90-12/09/2012)
Pour le régime suspensif la demande est adressée au service des douanes compétent.
100 (BOFiP-TVA-CHAMP-40-20-30-§ 100-12/09/2012)
Pour l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme
international, la demande est adressée à la Direction générale des finances publiques, sous-direction du contrôle fiscal, bureau CF 1.
110 (BOFiP-TVA-CHAMP-40-20-30-§ 110-12/09/2012)
Pour l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des
entreprises, dont une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre
les entreprises contractantes, la demande est adressée à la Direction de la législation fiscale, bureau D 2.
2. Renseignements à fournir
a. Dispositions communes aux trois catégories
120 (BOFiP-TVA-CHAMP-40-20-30-§ 120-12/09/2012)
Toute demande d'ouverture d'un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif doit
contenir les renseignements suivants :
- nom ou raison sociale et adresse complète du demandeur ;
- catégorie d'entrepôt demandée ;
- adresse précise des locaux et des installations destinés à être utilisés
comme entrepôt fiscal ;
- adresse du principal établissement où seront tenus les registres, en cas
d'utilisation de plusieurs locaux ;
- personnel employé ; si le nombre de personnes employées dans l'entrepôt
n'est pas connu avec exactitude, le demandeur pourra fournir des estimations.
La demande est datée et signée. Elle est accompagnée, le cas échéant, des
documents justificatifs nécessaires (par exemple, avant-contrat pour la fabrication de biens en commun).
b. Dispositions particulières à chaque catégorie
130 (BOFiP-TVA-CHAMP-40-20-30-§ 130-12/09/2012)
Outre les renseignements mentionnés au
I-A-2-a des informations complémentaires doivent être fournies.
140 (BOFiP-TVA-CHAMP-40-20-30-§ 140-12/09/2012)
Dans le cas du régime fiscal suspensif prévu au
a du 2° du I de l'article 277 A du CGI, doivent figurer :
- les fonctions pour les besoins desquelles le régime est demandé ;
- les opérations envisagées ;
- la nature des biens ;
- le ou les lieux où ceux-ci seront situés ou utilisés ;
- les locaux ou les autres installations éventuellement utilisés ;
- tous autres renseignements utiles aux contrôles de l'administration.
Lorsque la demande d'autorisation concerne l'ouverture d'un régime pour les
besoins de la réalisation de travaux ou ouvraisons, elle mentionne les opérateurs qui seront amenés à intervenir sur les biens pendant la durée du régime suspensif.
150 (BOFiP-TVA-CHAMP-40-20-30-§ 150-12/09/2012)
Dans la demande d'autorisation d'ouverture de l'entrepôt de stockage de biens
négociés sur un marché à terme international, doit figurer la désignation des biens à stocker.
160 (BOFiP-TVA-CHAMP-40-20-30-§ 160-12/09/2012)
Dans la demande d'autorisation d'ouverture de l'entrepôt destiné à la
fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, doivent figurer :
- les nom ou raison sociale et adresse complète des entreprises contractantes
;
- les désignation, quantité et origine ou provenance des biens destinés à
subir les opérations de fabrication ;
- les désignation et quantité des biens produits ;
- la nature des opérations envisagées ;
- la durée estimée nécessaire pour la réalisation des opérations ;
- le taux de rendement ;
- le taux de perte de biens récupérables ou non récupérables.
Si la quantité des biens qui feront l'objet des opérations de fabrication ou
celle des biens produits n'est pas connue avec exactitude lors du dépôt de la demande, le demandeur ne fournira que des estimations. Dans ce cas, ces quantités devront être communiquées à
l'administration dès que possible.
B. Autorisation d'ouverture
1. Autorités compétentes
170 (BOFiP-TVA-CHAMP-40-20-30-§ 170-12/09/2012)
Pour le régime fiscal suspensif mentionné au
a du 2° du I de l'article 277 A du CGI, l'autorisation est accordée selon le cas :
- soit par le receveur du bureau de douane dans le ressort duquel se trouve le lieu de mise en
½uvre de ce régime ;
- soit par le directeur régional des douanes compétent, lorsque le lieu de mise en ½uvre du
régime fiscal suspensif relève du ressort territorial de plusieurs bureaux de douane, au sein d'une même circonscription douanière ;
- par le Directeur général des douanes et droits indirects dans les autres cas.
180 (BOFiP-TVA-CHAMP-40-20-30-§ 180-12/09/2012)
Pour l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme
international, l'autorisation est accordée par le Directeur général des finances publiques.
190 (BOFiP-TVA-CHAMP-40-20-30-§ 190-12/09/2012)
Pour l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des
entreprises, dont une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre
les entreprises contractantes, l'autorisation est accordée par le ministre chargé du budget.
2. Contenu de l'autorisation d'ouverture
a. Régime fiscal suspensif
200 (BOFiP-TVA-CHAMP-40-20-30-§ 200-12/09/2012)
La décision autorisant l'ouverture d'un régime mentionné au
2° du I de l'article 277 A du CGI détermine les éléments constitutifs de ce régime, ses conditions d'octroi et de
fonctionnement, ainsi que, le cas échéant, la durée pendant laquelle le bénéfice du régime est accordé.
b. Entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international
210 (BOFiP-TVA-CHAMP-40-20-30-§ 210-12/09/2012)
L'autorisation de ce régime contient les éléments suivants :
- les nom ou raison sociale et adresse complète du titulaire ;
- l'adresse précise des locaux et des installations utilisés comme entrepôt
fiscal ;
- l'adresse du principal établissement où sont tenus les registres en cas
d'utilisation de plusieurs locaux ;
- la désignation des biens à stocker ;
- la désignation du service de la Direction générale des finances publiques
chargé de la gestion de l'entrepôt. Il s'agit du service des impôts auquel le titulaire de l'autorisation d'ouverture fait parvenir ses déclarations de recettes.
c. Entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises
220 (BOFiP-TVA-CHAMP-40-20-30-§ 220-12/09/2012)
L'autorisation d'ouverture de ce régime contient les éléments suivants :
- les nom ou raison sociale et adresse complète du titulaire ;
- l'adresse précise des locaux et des installations destinés à être utilisés
comme entrepôt fiscal ;
- l'adresse du principal établissement où sont tenus les registres en cas
d'utilisation de plusieurs locaux ;
- les nom ou raison sociale et adresse complète des entreprises contractantes
;
- les désignation, quantité, origine ou provenance des biens devant subir les
opérations de fabrication ;
- les désignation et quantité des biens produits ;
- la nature des opérations autorisées ;
- la durée de validité de l'autorisation ;
- la désignation du service de la Direction générale des finances publiques
chargé de la gestion de l'entrepôt. Il s'agit du service des impôts auquel le titulaire de l'autorisation d'ouverture fait parvenir ses déclarations de recettes ;
- le taux de rendement ;
- le taux de perte de biens récupérables ou non récupérables.
Si la quantité des biens qui feront l'objet des opérations de fabrication ou
celle des biens produits n'est pas connue avec exactitude lors du dépôt de la demande, le demandeur a pu fournir des estimations lors du dépôt de la demande d'autorisation d'ouverture (cf.
I-A-2-b). Dans ce cas, l'autorisation d'ouverture reprend cette estimation.
3. Date d'effet de l'autorisation d'ouverture
230 (BOFiP-TVA-CHAMP-40-20-30-§ 230-12/09/2012)
L'autorisation d'ouverture d'un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif prend
effet à la date fixée par l'administration. À titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, la date d'effet peut être antérieure à celle de l'autorisation.
II. Modifications relatives au fonctionnement du régime ou de l'entrepôt fiscal suspensif
240 (BOFiP-TVA-CHAMP-40-20-30-§ 240-12/09/2012)
Tout changement qui modifie un élément constitutif du régime ou de l'entrepôt
fiscal suspensif est soumis à autorisation (CGI, ann. III, art. 85 B). La demande de modification de l'autorisation
d'ouverture doit être adressée au service qui a instruit la demande d'ouverture (cf. I-B-1).
A. Demande de modification de l'autorisation d'ouverture du régime ou de l'entrepôt fiscal suspensif
250 (BOFiP-TVA-CHAMP-40-20-30-§ 250-12/09/2012)
Le titulaire de l'autorisation d'ouverture du régime ou de l'entrepôt fiscal
suspensif doit déposer une demande en cas de changement des éléments suivants.
1. Situation du titulaire de l'autorisation
260 (BOFiP-TVA-CHAMP-40-20-30-§ 260-12/09/2012)
Une demande doit être adressée en cas de modification du nom ou de la raison
sociale du titulaire du régime ou de l'entrepôt, notamment en cas de fusion, d'absorption, de scission ou d'apport partiel d'actif.
2. Installations de l'entrepôt fiscal
270 (BOFiP-TVA-CHAMP-40-20-30-§ 270-12/09/2012)
Sont soumises à autorisation les modifications suivantes :
- l'adjonction ou la suppression de locaux ou d'installations utilisés comme
entrepôt fiscal ;
- le changement du principal établissement où sont tenus les registres ;
- les conditions d'exploitation.
280 (BOFiP-TVA-CHAMP-40-20-30-§ 280-12/09/2012)
Pour l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme
international, une autorisation est exigée pour tout changement concernant la nature des biens stockés.
290 (BOFiP-TVA-CHAMP-40-20-30-§ 290-12/09/2012)
Pour l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des
entreprises, les changements suivants sont soumis à autorisation :
- la modification du nom ou de la raison sociale des entreprises
contractantes, notamment en cas de fusion, d'absorption, de scission ou d'apport partiel d'actif ;
- l'adjonction ou la suppression d'entreprises contractantes, notamment en
cas de fusion, d'absorption, de scission ou d'apport partiel d'actif ;
- le changement des biens produits ou de la désignation des biens faisant
l'objet des opérations de fabrication ;
- l'augmentation des quantités de biens faisant l'objet des opérations de
perfectionnement ou des biens produits ;
- la modification du taux de rendement ;
- la modification du taux de perte de biens récupérables ou non récupérables
;
- la modification de la nature des opérations effectuées sous le régime ;
- la prolongation de la durée nécessaire à la réalisation de l'ensemble des
opérations de fabrication prévues dans l'autorisation d'ouverture, à moins que le délai supplémentaire n'excède pas dix-huit mois.
B. Décision autorisant les modifications de l'autorisation d'ouverture d'un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif
300 (BOFiP-TVA-CHAMP-40-20-30-§ 300-12/09/2012)
Tout changement dans le fonctionnement du régime fait l'objet d'une décision
modificative de l'autorisation d'ouverture du régime ou de l'entrepôt fiscal suspensif.
Cette décision est prise dans les mêmes conditions que l'autorisation
d'ouverture (cf. I-B-1). Elle prend effet à compter de la date fixée par l'administration. À titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, la date
d'effet peut être antérieure à celle de la décision.
III. Fermeture d'un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif
A. Cas de fermeture d'un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif
310 (BOFiP-TVA-CHAMP-40-20-30-§ 310-12/09/2012)
Aux termes de
l'article 85 C de l'annexe III au CGI, la fermeture d'un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif peut être prononcée
à la demande du titulaire de l'autorisation d'ouverture, formulée deux mois au moins avant la date d'effet.
320 (BOFiP-TVA-CHAMP-40-20-30-§ 320-12/09/2012)
Elle peut également être prononcée sur l'initiative de l'administration :
- en cas d'inactivité du régime durant un an. La fermeture du régime prend
effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision de l'administration est intervenue ;
- lorsque les règles de fonctionnement du régime ou l'exécution des
formalités et obligations liées audit régime ne sont pas respectées. La fermeture prend effet dès la notification des constatations effectuées.
330 (BOFiP-TVA-CHAMP-40-20-30-§ 330-12/09/2012)
Il est par ailleurs rappelé que l'autorisation d'ouverture peut être retirée
selon la procédure de contrôle prévue aux articles L80 K du LPF et
L80 L du LPF, ce retrait mettant fin au bénéfice de la suspension du paiement de la TVA
(CGI, art. 277 A-II-1).
B. Décision de fermeture d'un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif
340 (BOFiP-TVA-CHAMP-40-20-30-§ 340-12/09/2012)
Cette décision est prise dans les mêmes conditions que l'autorisation
d'ouverture (cf. I-B-1).
350 (BOFiP-TVA-CHAMP-40-20-30-§ 350-12/09/2012)
Si la fermeture est prononcée à la demande du titulaire de l'autorisation
d'ouverture, la décision prend effet à la date mentionnée dans la demande.
360 (BOFiP-TVA-CHAMP-40-20-30-§ 360-12/09/2012)
Si la fermeture est prononcée à l'initiative de l'administration, la
décision de fermeture prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue.