DMTG-Mutations à titre gratuit de meubles ou d'immeubles
10-Titre 1 : Successions
60-Chapitre 6 : Obligations déclaratives des redevables
10-Section 1 : Souscription d'une déclaration de succession
ENR – Mutations à titre gratuit - Successions - Obligations déclaratives des redevables - Souscription d'une déclaration de succession
En application des dispositions du I de
l’article 800 du code général des impôts (CGI), les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus
de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une formule imprimée fournie gratuitement par l’administration. En principe, une déclaration doit être souscrite après l’ouverture de chaque
succession.
I. Principe : obligation de souscrire une déclaration de succession
1 (BOFiP-ENR-DMTG-10-60-10-§ 1-12/09/2012)
La liquidation et le paiement des droits de mutation par décès sont effectués au vu d'une
déclaration souscrite par les redevables.
En principe, la souscription d'une déclaration est obligatoire quel que soit le montant de la
succession et même si aucun droit n'est dû, en raison par exemple, de l'application des abattements ou du fait que le passif est supérieur à l'actif. Toutefois, s'il n'existe aucun bien dans la
succession, le dépôt d'une déclaration n'est pas obligatoire.
10 (BOFiP-ENR-DMTG-10-60-10-§ 10-12/09/2012)
En application de
l'article 796-0 du CGI, les personnes dispensées de
dépôt de déclaration de succession sont exonérées de droits de mutation par décès. Le fait que le défunt ait consenti des donations à ces personnes depuis moins de dix ans n’est pas de nature à
remettre en cause cette exonération sous réserve de l’application des dispositions de l’article 751 du CGI. Dans l’hypothèse où
ces personnes déposent une déclaration alors qu’elles en sont dispensées, aucun droit n’est dû.
II. Dispense de dépôt d'une déclaration en faveur de certaines successions
20 (BOFiP-ENR-DMTG-10-60-10-§ 20-12/09/2012)
Il résulte des dispositions du I de
l’article 800 du CGI que sont dispensés du dépôt de déclaration :
- les ayants cause en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte
civil de solidarité (PACS) au défunt lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 50 000 ¤ et qu'ils n'ont pas bénéficié antérieurement, de la part du défunt, d’une donation ou d’un don manuel non
enregistré ou déclaré. Il est précisé que lorsque l’actif brut est supérieur à 50 000 ¤, l’exonération de droits de succession n’a pas pour effet de dispenser ces héritiers ou légataires de souscrire
une déclaration de succession ;
- les autres héritiers, légataires ou donataires lorsque l’actif brut successoral est inférieur
à 3 000 ¤.
Pour l’application de cette disposition, la valeur de l’actif brut successoral s’entend de la
valeur de la masse active formée par l’ensemble des biens et droits du défunt, y compris ceux qui font l’objet d’une transmission par voie de legs. Ainsi, pour le dépôt d’une déclaration de succession
par un légataire ou un donataire alors qu’il existe d’autres héritiers, légataires ou donataires du défunt, il convient de se reporter à l’actif brut successoral tel que défini ci-dessus et non au
montant du legs ou du don déclaré isolément. Il est précisé d’une part, qu’une déclaration dispensée de dépôt doit être acceptée si elle est déposée et d’autre part, que le dépôt d’une déclaration
peut être néanmoins exigé lorsque les redevables demandent la délivrance de certificats prévus par
l'article
803 du CGI, le III de l'article
806 du CGI et
l'article 859 du CGI constatant la non-exigibilité de
l’impôt de mutation par décès. Celle-ci est alors déposée en simple exemplaire.
III. Déclaration de succession partielle
30 (BOFiP-ENR-DMTG-10-60-10-§ 30-12/09/2012)
En principe, la déclaration de succession doit indiquer la totalité des biens laissés par le
défunt, même si ces biens ne sont pas soumis à l'impôt en France en application d'une convention internationale.
40 (BOFiP-ENR-DMTG-10-60-10-§ 40-12/09/2012)
Toutefois, l'administration admet la souscription de déclarations partielles. Mais les
déclarations partielles ne sont acceptées, en principe, qu'avant l'expiration du délai légal imparti pour souscrire la déclaration régulière. Elles ne sauraient être acceptées après l'échéance du
délai qu'à titre exceptionnel et à condition que le recouvrement de la créance du Trésor soit garanti (sûretés réelles, cautions bancaires, etc...).
Des déclarations partielles peuvent être déposées, notamment, lorsque les héritiers ou
légataires doivent produire un certificat du comptable de la DGFIP constatant soit le paiement, soit la non-exigibilité des droits (voir ci-dessus § 20).
50 (BOFiP-ENR-DMTG-10-60-10-§ 50-12/09/2012)
En toute hypothèse, lorsqu'une déclaration partielle a été souscrite, le redevable n'est
réellement dégagé de son obligation envers le Trésor que par la souscription d'une déclaration complète portant l'affirmation de sincérité prévue à
l'article 802 du CGI (cf. ).
IV. Déclarations de succession complémentaires
60 (BOFiP-ENR-DMTG-10-60-10-§ 60-12/09/2012)
Des déclarations complémentaires doivent être souscrites à la suite de la survenance de
certaines événements postérieurs au décès (cf. ).