| BOFiP-CF-INF-10-10-20-20160706
I. Taux de l'intérêt de retardA. Principe1 (BOFiP-CF-INF-10-10-20-§ 1-06/07/2016) En application du III de l' article 1727 du code général des impôts (CGI) , le taux de l’intérêt de retard est fixé à 0,4 % par mois, soit 4,8 % l’an. Remarque : Pour les intérêts courus jusqu’au 31 décembre 2005, le taux était de 0,75 % par mois. B. Cas particuliers1. Procédure de régularisation10 (BOFiP-CF-INF-10-10-20-§ 10-06/07/2016) En application de l’ article L. 62 du livre des procédures fiscales (LPF) , le taux de l’intérêt de retard est réduit lorsqu’au cours d’une vérification de comptabilité et pour les impôts sur lesquels porte cette vérification, le contribuable régularise les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais. La réduction est de 30 %. Cette procédure de régularisation spontanée ne peut être appliquée que si :
2. Manquement aux engagements pris en application du b du 2° et 7° du 2 de l'article 793 du CGI20 (BOFiP-CF-INF-10-10-20-§ 20-06/07/2016) En cas de manquement aux engagements pris en application du b du 2° et du 7° du 2 de l' article 793 du CGI , l'intérêt de retard est décompté au taux prévu au III de l' article 1727 du CGI pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant pour les annuités suivantes réduit respectivement d'un cinquième, d'un quart ou d'un tiers selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation (CGI, art. 1727, IV-7). II. Base de calcul de l'intérêt de retard30 (BOFiP-CF-INF-10-10-20-§ 30-06/07/2016) La base de calcul de l’intérêt de retard est constituée par le montant des droits en principal qui n’ont pas été acquittés dans les délais. Il s'agit donc, selon le cas :
Remarque : Les amendes ou majorations spécifiques, qui se substituent aux droits éludés par le contribuable ou qui sont assises sur des sommes ne correspondant pas à des droits éludés, sont elles-mêmes assorties de l'intérêt de retard si elles font l’objet d’un paiement tardif. 40 (BOFiP-CF-INF-10-10-20-§ 40-06/07/2016) La base de calcul de l’intérêt de retard ne comprend pas :
Exemple : Valeur vénale de l’immeuble : 100 000 ¤. Droits de mutation à titre onéreux au taux de 5 %, soit 5 000 ¤. Frais d’assiette et de recouvrement au taux de 2,5 %, soit 125 ¤. Soit une charge globale de 5 000 ¤ + 125 ¤ = 5 125 ¤. L’assiette des intérêts de retard est de 5 000 ¤, à l’exclusion des frais d’assiette et de recouvrement.
50 (BOFiP-CF-INF-10-10-20-§ 50-06/07/2016) En cas de défaut ou de retard dans le dépôt d’une déclaration, les acomptes versés dans les délais ainsi que les acomptes versés tardivement déjà assortis d’intérêts de retard sont déduits de la base de calcul de l’intérêt de retard. III. Modalités de décompte de l'intérêt de retardA. Principe général60 (BOFiP-CF-INF-10-10-20-§ 60-06/07/2016) Le principe général applicable résulte des dispositions du 1 du IV de l' article 1727 du CGI :
Exemple : Dans les cas de déchéance d’un régime de faveur prévus par l’ article 1840 G ter du CGI , l’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les droits auraient dû être acquittés s’ils n’avaient pas bénéficié du régime de faveur.
B. Modalités particulières de décompte65 (BOFiP-CF-INF-10-10-20-§ 65-06/07/2016) Des modalités particulières de décompte sont prévues ( CGI, art. 1727, IV-1, 3 , 6 et 8 ). 1. Point de départa. Impôt sur le revenu70 (BOFiP-CF-INF-10-10-20-§ 70-06/07/2016) Le 1 du IV de l’ article 1727 du CGI prévoit qu’en matière d'impôt sur le revenu et à l'exception de l'impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés à l' article 150 U du CGI , l' article 150 UA du CGI , l' article 150 UB du CGI et l' article 150 UC du CGI , le point de départ de l’intérêt de retard est fixé :
Remarque : Pour les plus-values réalisées sur les biens mentionnés à l'article 150 U du CGI, l'article 150 UA du CGI, l'article 150 UB du CGI et l'article 150 UC du CGI, le point de départ de l’intérêt de retard est fixé au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté. b. Retard de paiement d’une somme devant être acquittée auprès des administrations fiscales80 (BOFiP-CF-INF-10-10-20-§ 80-06/07/2016) Le 5 du IV de l’ article 1727 du CGI prévoit qu'en cas de retard de paiement d'une somme devant être acquittée auprès d'un comptable des administrations fiscales ( CGI, art. 1731 ) le point de départ de l’intérêt de retard est fixé au premier jour du mois qui suit, soit :
c. Application du premier alinéa de l’article 795 A du CGI90 (BOFiP-CF-INF-10-10-20-§ 90-06/07/2016) Le 8 du IV de l’ article 1727 du CGI précise que lorsque la convention prévue au premier alinéa de l' article 795 A du CGI prend fin dans les conditions définies par les dispositions types mentionnées au même alinéa, le point de départ de l’intérêt de retard est fixé au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la convention a pris fin. d. Cas particulier des taxes sur le chiffre d’affaires100 (BOFiP-CF-INF-10-10-20-§ 100-06/07/2016) S’agissant des redevables soumis à l’obligation de déposer une déclaration mensuelle ou trimestrielle, l’intérêt de retard devrait être décompté à partir du mois suivant chaque mois ou trimestre faisant l’objet de rectifications. Toutefois, par mesure de tempérament, il est admis que l'intérêt de retard dû au titre des rectifications opérées par le service en matière de taxes sur le chiffre d'affaires est décompté à partir du premier jour de l'exercice suivant celui sur lequel portent lesdites rectifications, lorsqu'il n'est pas possible d'imputer les rappels à un mois ou à un trimestre déterminé ou que cette imputation est trop complexe. Exemple : Pour des rehaussements afférents à l'année N (exercice coïncidant avec l'année civile) et notifiés le 15 avril N+1, le taux de l'intérêt de retard est décompté sur quatre mois de janvier à avril N+1. Toutefois, en ce qui concerne les rehaussements afférents à l'exercice au cours duquel la vérification est achevée, l'intérêt de retard est calculé à partir du début du mois suivant celui au cours duquel la dernière déclaration soumise à vérification a été ou aurait dû être déposée. D'autre part, il est précisé que, dans le cas d'un exercice d'une durée supérieure à douze mois, le point de départ de l'intérêt de retard ne doit jamais être reporté au-delà d'une période maximum de douze mois. Ces règles relatives au point de départ du calcul de l'intérêt de retard sont applicables sous le régime simplifié d'imposition. Ainsi, lorsqu'un rehaussement affecte la déclaration annuelle n° 3517-S-SD CA 12 / CA 12 E (CERFA n° 11417), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr , l'intérêt de retard doit être décompté à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel devait être déposée la déclaration annuelle récapitulative n° 3517-S-SD CA 12 / CA 12 E . 2. Point d’arrêta. Défaut de déclaration ou d'acte, souscription ou présentation tardive de la déclaration ou de l'acte110 (BOFiP-CF-INF-10-10-20-§ 110-06/07/2016) Le 3 du IV de l’ article 1727 du CGI prévoit pour les infractions visées à l' article 1728 du CGI , que le point d’arrêt de l’intérêt de retard est fixé au dernier jour du mois :
b. Dépôt d’une déclaration rectificative120 (BOFiP-CF-INF-10-10-20-§ 120-06/07/2016) En cas de dépôt d'une déclaration rectificative et notamment d'une déclaration de régularisation dans le cadre de la procédure prévue par l' article L. 62 du LPF , l’intérêt de retard est arrêté à la fin du mois du dépôt de cette déclaration. c. Insuffisance relevée dans la déclaration ou l'acte130 (BOFiP-CF-INF-10-10-20-§ 130-06/07/2016) Le 4 du IV de l’ article 1727 du CGI prévoit qu'en cas d'insuffisance relevée dans la déclaration ou l'acte ( CGI, art. 1729 ) le point d’arrêt de l’intérêt de retard est fixé au dernier jour du mois :
Sauf dans ce dernier cas, la période comprise entre la proposition de rectification et la mise en recouvrement des impositions correspondantes est neutralisée, quelle que soit la nature de l’impôt concerné et sans qu’il y ait lieu de tenir compte, le cas échéant, de l’engagement d’une procédure devant la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, la commission départementale de conciliation ou le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche. d. Application de l'article L. 188 A du LPF140 (BOFiP-CF-INF-10-10-20-§ 140-06/07/2016) Le 6 du IV de l’ article 1727 du CGI prévoit que lorsqu'il est fait application de l' article L. 188 A du LPF , le calcul de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois :
IV. Cumul de l’intérêt de retard et des autres pénalités fiscales150 (BOFiP-CF-INF-10-10-20-§ 150-06/07/2016) En application du I de l’ article 1727 du CGI , les sanctions prévues au même code s’ajoutent, le cas échéant, à l’intérêt de retard. Il en résulte que, sauf disposition contraire expresse, l’intérêt de retard doit être appliqué concurremment avec les éventuelles majorations de droits, amendes ou autres sommes complémentaires calculées sur les droits réclamés au contribuable. Ce principe s’applique de plein droit, même si la disposition qui institue une majoration ou une amende ne le précise pas. Ainsi, se cumulent notamment avec l’intérêt de retard les sanctions prévues à l' article 1728 du CGI , l' article 1729 du CGI , l' article 1731 du CGI , l' article 1732 du CGI , au 1 de l’ article 1738 du CGI , à l' article 1757 du CGI , l' article 1758 du CGI , l' article 1761 du CGI , l' article 1784 du CGI , l' article 1840 G du CGI et l' article 1840 W ter du CGI . Cette liste n’est pas exhaustive. Il est précisé que l’intérêt de retard se cumule, dans certains cas, avec la majoration de 10 % prévue par l’ article 1730 du CGI applicable au retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables de l'administration fiscale. Exemple : Lorsqu’une déclaration d’impôt sur le revenu fait l’objet de rehaussements, l’intérêt de retard est appliqué aux droits supplémentaires résultant des rehaussements et calculé à compter du 1 er juillet de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est établie jusqu’à la fin du mois de la proposition de rectification. Puis la majoration de 10 % prévue par l’article 1730 du CGI est appliquée aux mêmes droits s’ils ne sont pas acquittés dans les délais impartis par le rôle. |