| BOFiP-TVA-LIQ-40-20-20230628
Actualité liée : 1 (BOFiP-TVA-LIQ-40-20-§ 1-28/06/2023) En application des dispositions de l'article 281 quater du code général des impôts (CGI) et de l'article 89 ter de l'annexe III au CGI, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est perçue au taux particulier de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des 140 premières représentations théâtrales d'½uvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'½uvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens. 10 (BOFiP-TVA-LIQ-40-20-§ 10-28/06/2023) Consenti d'abord aux seuls spectacles visés au § 1, le bénéfice du taux particulier a été étendu, sous certaines conditions, aux recettes réalisées aux entrées des 140 premières représentations de spectacles donnés par un artiste de variétés ou dans des théâtres de chansonniers. 20 (BOFiP-TVA-LIQ-40-20-§ 20-28/06/2023) Il est précisé que les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :
I. Premières représentations théâtrales d'½uvres nouvellement créées ou d'½uvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène susceptibles de bénéficier du taux particulier30 (BOFiP-TVA-LIQ-40-20-§ 30-28/06/2023) Aux termes de l'article 281 quater du CGI et de l'article 89 ter de l'annexe III au CGI, la TVA est perçue au taux particulier en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des 140 premières représentations où le public est admis moyennant paiement, à l'exclusion des séances entièrement gratuites (répétitions générales, « couturières », etc.) :
A. Représentations concernées1. Représentations théâtrales40 (BOFiP-TVA-LIQ-40-20-§ 40-28/06/2023) Il s'agit des représentations dramatiques, lyriques ou chorégraphiques dont l'action s'organise autour d'un thème central (comédies, tragédies, drames, vaudevilles, opéras, opérettes, ballets classiques, modernes ou folkloriques et récitals de danse qui constituent une des formes du théâtre de mime, théâtres de marionnettes, etc.). 2. Spectacles poétiques50 (BOFiP-TVA-LIQ-40-20-§ 50-28/06/2023) Sont considérés comme tels les récitals de poèmes accompagnés ou non de musique. 3. Représentations d'½uvres musicales ou de concerts60 (BOFiP-TVA-LIQ-40-20-§ 60-28/06/2023) Entrent dans cette catégorie les concerts symphoniques, concerts de musique légère, concerts de musique de chambre, concerts de musique moderne, concerts de jazz, concerts « pop » et d'une manière générale, les harmonies de voix (ch½urs, chorales) ou d'instruments ou des deux ensemble donnés dans des salles où il n'existe aucun service de consommation. Remarque : Les 140 premières représentations de concerts donnés dans des festivals demeurent soumises au taux particulier de 2,10 %, à l'exception de celles données dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle. 70 (BOFiP-TVA-LIQ-40-20-§ 70-28/06/2023) Sont exclus du bénéfice de ce régime :
B. ¼uvres concernées80 (BOFiP-TVA-LIQ-40-20-§ 80-28/06/2023) Le taux particulier ne concerne que les ½uvres nouvellement créées et les ½uvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène. 1. ¼uvres nouvelles (créations)90 (BOFiP-TVA-LIQ-40-20-§ 90-28/06/2023) Il s'agit des ½uvres dramatiques, lyriques, chorégraphiques, poétiques ou musicales qui n'ont fait l'objet d'aucune représentation ou exécution en France. Les ½uvres, qui ont été représentées ou exécutées à l'étranger, ne sont donc pas exclues du bénéfice de l'allégement de TVA. 2. ¼uvres classiquesa. Définition100 (BOFiP-TVA-LIQ-40-20-§ 100-28/06/2023) Sont considérées comme classiques toutes les ½uvres qui ne bénéficient plus de la protection légale du droit d’auteur définie à l'article L. 123-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle (CPI). b. Notion de nouvelle mise en scène ou reprise110 (BOFiP-TVA-LIQ-40-20-§ 110-28/06/2023) Le 3 de l'article 89 ter de l'annexe III au CGI précise que la reprise d'une ½uvre classique est considérée comme faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène lorsque celle-ci est réalisée dans une présentation nouvelle par rapport à des réalisations antérieures, en ce qui concerne l'interprétation ou la scénographie. Le caractère nouveau de la mise en scène peut également être caractérisé par une évolution des arrangements musicaux. 1° Représentations théâtrales120 (BOFiP-TVA-LIQ-40-20-§ 120-28/06/2023) L'application du taux particulier est limitée aux reprises, pour une nouvelle série de représentations, d'½uvres classiques dans une nouvelle mise en scène. Une nouvelle mise en scène est une présentation nouvelle dans sa réalisation :
2° Spectacles poétiques130 (BOFiP-TVA-LIQ-40-20-§ 130-28/06/2023) Pour cette catégorie de spectacles, il y a « reprise » lorsque le poème est interprété par un diseur, récitant ou chanteur nouveau. 3° Concerts140 (BOFiP-TVA-LIQ-40-20-§ 140-28/06/2023) Il est admis que les conditions requises sont remplies dès lors que l'½uvre musicale est reprise pour une nouvelle série de concerts, après une certaine interruption dans le temps, qui devra au moins correspondre à une saison musicale. 3. Représentation comprenant plusieurs ½uvres150 (BOFiP-TVA-LIQ-40-20-§ 150-28/06/2023) Lorsqu'au cours d'une même séance, il est donné plusieurs ½uvres appartenant à des catégories différentes, la recette réalisée est répartie, sous réserve des droits de contrôle de l'administration, au prorata de la durée respective des ½uvres susceptibles de bénéficier du taux particulier d'une part, des autres ½uvres d'autre part. C. Détermination du nombre de représentations auxquelles le taux particulier est applicable1. Principe160 (BOFiP-TVA-LIQ-40-20-§ 160-28/06/2023) Le taux particulier est applicable aux recettes correspondant aux 140 premières représentations, aussi bien pour les ½uvres nouvelles que pour les ½uvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène ou d'une reprise. Le nombre de représentations est décompté par organisateur et non pas par rapport à l'ensemble des représentations d'une même ½uvre données au cours de l'année ou des années antérieures. Le décompte s'effectue à partir de la première représentation où le public est admis moyennant paiement, à l'exclusion des séances totalement gratuites. À partir de la 141ème représentation, la taxe est exigible au taux réduit. La dispersion des 140 premières représentations sur divers points du territoire ou leur étalement sur des périodes différentes, ne doit pas, sous réserve des justifications nécessaires, faire obstacle au bénéfice du taux particulier. 2. Cas particulier des spectacles partant en tournée170 (BOFiP-TVA-LIQ-40-20-§ 170-28/06/2023) Les spectacles partant en tournée peuvent bénéficier des dispositions de l’article 281 quater du CGI. Il est en effet admis que le décompte des 140 représentations ne soit pas interrompu et se poursuive au niveau du cessionnaire lorsque le spectacle est cédé à un nouveau diffuseur qui l’exploite avec la même mise en scène. Si le diffuseur cessionnaire modifie les éléments de la représentation de telle manière qu’il puisse être considéré qu’il y a une nouvelle mise en scène, le décompte des 140 représentations repart de zéro. D. Justification de la nature de l'½uvre et du nombre de représentations : attestations des sociétés d'auteurs180 (BOFiP-TVA-LIQ-40-20-§ 180-28/06/2023) Il appartient aux entrepreneurs de spectacles présentant des ½uvres répondant aux conditions exigées de solliciter, pour la conserver à l'appui de leur comptabilité, de la société des auteurs et compositeurs dramatiques ou de la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, une attestation certifiant :
Pour les représentations théâtrales, ces mêmes attestations indiquent également le nombre des représentations dont l'½uvre a fait l'objet depuis la date de sa création, pour une ½uvre nouvelle, ou celle de sa reprise dans une nouvelle mise en scène, pour une ½uvre classique. 190 (BOFiP-TVA-LIQ-40-20-§ 190-28/06/2023) Les diffuseurs de spectacles doivent également justifier par tout moyen du nombre de représentations déjà effectuées, notamment par la présentation d’attestations des sociétés d’auteurs ou par une mention dans le contrat de cession. 200 (BOFiP-TVA-LIQ-40-20-§ 200-28/06/2023) Ces pièces justificatives sont destinées à faciliter les opérations de contrôle que le service est amené à effectuer, notamment à l'occasion des vérifications de comptabilité. Mais elles ne lient pas l'administration qui conserve tous ses pouvoirs d'appréciation, après avis, le cas échéant, du ministère de la culture tant en ce qui concerne la nature des ½uvres que le nombre de représentations. E. Subventions versées aux scènes nationales et aux théâtres210 (BOFiP-TVA-LIQ-40-20-§ 210-28/06/2023) Il est admis que les subventions versées par le ministère de la culture ou les collectivités locales aux maisons de la culture, aux centres d'action culturelle, dénommés à présent scènes nationales, et aux théâtres se consacrant uniquement aux activités théâtrales définies au I § 30 et suivants soient globalement soumises au taux particulier de la TVA lorsqu'elles complètent le prix des activités théâtrales. Les droits d'entrée afférents aux représentations excédant la 140ème sont soumis au taux réduit dans les conditions de droit commun. 220 (BOFiP-TVA-LIQ-40-20-§ 220-28/06/2023) En revanche, les scènes nationales ou théâtres qui ont d'autres activités (séances de cinéma, spectacles de variétés, expositions, etc.) doivent soumettre ces dernières au taux qui leur est propre. Les subventions perçues sans affectation précise doivent être ventilées en fonction de la répartition par taux des autres recettes afférentes aux activités concernées. Remarque : Ces dispositions ne concernent que les subventions imposables selon les conditions exposées au I-A § 20 et suivants du BOI-TVA-BASE-10-10-50. Les subventions imposables spécialement affectées aux autres activités sont soumises au taux de ces dernières. Compte tenu des difficultés pratiques que peut soulever la répartition des subventions imposables entre les différentes activités, il est admis que les scènes nationales soumises à des taux différents de TVA effectuent cette répartition selon les modalités exposées au III § 180 et 190 du BOI-TVA-LIQ-30-20-40. 230 (BOFiP-TVA-LIQ-40-20-§ 230-28/06/2023) Il est précisé que l'application du taux particulier est réservée aux seuls droits d'entrée aux 140 premières représentations théâtrales d'½uvres dramatiques, musicales, lyriques ou chorégraphiques (CGI, art. 281 quater). Ce taux ne s'applique donc pas aux sommes perçues (prix, subvention) au titre de la cession ou de la concession d'un spectacle. La cession ou la concession d'un spectacle à un organisateur est passible du taux normal ou du taux réduit s'il s'agit de spectacles énumérés au b nonies de l'article 279 du CGI. Remarque : La base d'imposition de la cession ou de la concession du spectacle est constituée par la totalité du prix versé au producteur, y compris les frais lui incombant qui lui sont remboursés par l'organisateur (frais de déplacement, de transport, d'hébergement, de nourriture, etc.). Les scènes nationales et les théâtres qui cèdent ou concèdent les droits d'exploitation de leurs spectacles à des organisateurs doivent affecter une part de leurs subventions globales à cette activité afin de l'imposer au taux qui lui est propre. Cette affectation doit être effectuée avant de procéder à la ventilation prévue au I-E § 220. II. Premières représentations de spectacles de cirqueA. Spectacles susceptibles de bénéficier du taux particulier240 (BOFiP-TVA-LIQ-40-20-§ 240-28/06/2023) Les dispositions de l'article 281 quater du CGI et du 1 de l'article 89 ter de l'annexe III au CGI s'appliquent aux spectacles de cirque qui comportent exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et qui font appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens. Chacun de ces points appelle les observations qui suivent. 1. Définition des spectacles de cirque250 (BOFiP-TVA-LIQ-40-20-§ 250-28/06/2023) Constituent des spectacles de cirque les numéros équestres, numéros de clowns, présentations d'animaux dressés, numéros de jonglerie ou d'acrobaties, donnés dans des établissements fixes ou sous chapiteaux fermés abritant une ou plusieurs pistes, par des entrepreneurs immatriculés au registre du commerce en qualité de directeurs de cirque et titulaires de la licence prévue par l'article L. 7122-3 du code du travail. Par voie de conséquence, les numéros de cirque intégrés à un spectacle de variétés ne bénéficient pas du taux particulier. 2. Définition des créations originales conçues et produites par l'entreprise260 (BOFiP-TVA-LIQ-40-20-§ 260-28/06/2023) Les créations originales s'entendent des numéros et tours de cirque dont les auteurs bénéficient de la protection accordée à la propriété artistique par l'article L. 112-2 du CPI. En outre, ces créations originales doivent être conçues et produites par l'entreprise qui les présente au public. En d'autres termes, les dispositions particulières ne sont pas susceptibles de s'appliquer lorsque le spectacle présenté comporte un ou plusieurs numéros répondant à l'une des caractéristiques suivantes :
3. Condition d'appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens270 (BOFiP-TVA-LIQ-40-20-§ 270-28/06/2023) Cette condition est satisfaite lorsque chaque représentation est accompagnée d'une prestation musicale confiée à deux musiciens au moins. B. Recettes auxquelles le taux particulier peut s'appliquer280 (BOFiP-TVA-LIQ-40-20-§ 280-28/06/2023) En application de l'article 89 ter de l'annexe III au CGI, le taux particulier s'applique aux droits d'entrée perçus à l'occasion des 140 premières séances où le public est admis moyennant paiement. Le fait qu'il s'agisse d'un spectacle itinérant ne s'oppose pas à l'application de cette règle. Pour s'assurer que cette condition est remplie, le service invite les entreprises de cirque qui entendent bénéficier de cette mesure à certifier, sur papier libre, que leur spectacle est exclusivement composé de numéros et tours originaux qu'ils ont conçus et produits. Cette procédure ne fait évidemment pas obstacle à l'exercice de contrôles ultérieurs. L'exploitant doit également préciser le nombre de représentations données. En revanche, les recettes accessoires perçues à l'occasion des représentations (ventes de programmes, de boissons ou de confiserie, notamment) sont soumises au taux propre à chacune des opérations concernées. Les recettes encaissées au-delà de la 140ème séance relèvent du taux réduit. III. Premières représentations de spectacles donnés par un artiste de variétés ou dans des théâtres de chansonniers290 (BOFiP-TVA-LIQ-40-20-§ 290-28/06/2023) Les dispositions de l'article 281 quater du CGI et du 1 de l'article 89 ter de l'annexe III au CGI sont également applicables aux spectacles mentionnés au III-A § 300 et suivants. A. Spectacles donnés par un artiste de variétés ou un groupe musical, quels que soient la dénomination donnée à ce spectacle (récital, concert, tour de chant, etc.) et le genre musical abordé300 (BOFiP-TVA-LIQ-40-20-§ 300-28/06/2023) Il est précisé à ce sujet que :
B. Spectacles donnés dans des théâtres de chansonniers310 (BOFiP-TVA-LIQ-40-20-§ 310-28/06/2023) Les dispositions de l'article 281 quater du CGI et du 1 de l'article 89 ter de l'annexe III au CGI sont applicables dès lors que le spectacle présenté ne comporte que des ½uvres nouvelles et est conçu autour d'un thème central. (320) |