PREA-Modalités et mesures préalables à la mise en oeuvre de l'action en recouvrement
20-Titre 2 : Suspension des poursuites
20-Chapitre 2 : Sursis de paiement
10-Section 1 : Conditions de recevabilité
REC -Modalités et mesures préalables à l'action en recouvrement - Suspension des poursuites - Sursis de paiement – Conditions de recevabilité
1 (BOFiP-REC-PREA-20-20-10-§ 1-12/09/2012)
Aux termes de
l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui conteste le bien fondé ou le montant des
impositions mises à sa charge est autorisé à surseoir à leur paiement, à condition d'en formuler expressément la demande.
L'octroi du sursis de paiement est seulement subordonné au dépôt d'une réclamation contentieuse
régulière assortie d'une demande expresse de sursis de paiement.
I. Une réclamation contentieuse régulière
10 (BOFiP-REC-PREA-20-20-10-§ 10-12/09/2012)
Le sursis de paiement attaché à la réclamation préalable en matière fiscale est de droit, sous
réserve de l'examen de la régularité de la contestation formulée par le contribuable, qui doit préciser le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit. Le sursis de paiement ne
porte que sur la partie contestée de l'imposition et des pénalités y afférentes.
A. Une réclamation relative à l'assiette de l'impôt
20 (BOFiP-REC-PREA-20-20-10-§ 20-12/09/2012)
Le bénéfice du sursis de paiement est réservé aux contribuables qui ont contesté par une
réclamation régulière relative à l'assiette de l'impôt, les impositions au paiement desquelles ils demandent à surseoir.
Le bénéfice du sursis de paiement suppose l'existence d'une réclamation dans laquelle le
contribuable conteste le bien fondé ou la quotité de tout ou partie des impositions mises à sa charge.
Il résulte des dispositions de
l’article L 277 du LPF qu'une lettre ne demandant que le sursis de paiement, sans demande en décharge ou de réduction,
n’accorde pas au débiteur le bénéfice du sursis de paiement
(CE SARL "Société d'entreprise générale
industrielle et commerciale" S.E.G.I.C., 17 novembre 1986, requête n°73702, RJF 1/87, n° 124).
30 (BOFiP-REC-PREA-20-20-10-§ 30-12/09/2012)
L'octroi du sursis de paiement étant subordonné à l'introduction d'une réclamation, celui-ci
ne peut-être accordé, dès lors que la réalité de la présentation d'une demande contentieuse n'est pas établie et ce, alors même que le contribuable aurait constitué des garanties auprès du comptable
compétent (CE, arrêt du 2 juin 1989, Société
"COMAP", requête n°55514, RJF 8-9/89 n°1044).
En pratique, la production d’une copie de la réclamation d’assiette ou l’indication du dépôt
d’une telle réclamation par le débiteur n’est pas suffisante pour justifier du dépôt effectif de cette réclamation.
40 (BOFiP-REC-PREA-20-20-10-§ 40-12/09/2012)
Les demandes de sursis de paiement incluses dans des demandes de nature
gracieuse (demande en remise ou modération, demandes de transaction) ou présentées à l'appui d'une opposition à poursuite n'entrent pas dans le champ d'application de
l'article L. 277 et ne sont pas susceptibles de suspendre le recouvrement de l'impôt.
Ainsi un contribuable ne peut présenter une demande de sursis de paiement à l’appui d’une
opposition à poursuite, une contestation relative au recouvrement ne pouvant s’analyser comme une réclamation d’assiette
(CE, 13 juillet 1966, requête n°41125, 7e
s.-s, Dupont 1966 p 486).
B. Une réclamation régulière
50 (BOFiP-REC-PREA-20-20-10-§ 50-12/09/2012)
La demande de sursis de paiement se présente comme l'accessoire ou le prolongement d'une
réclamation d’assiette, de sorte que la recevabilité de cette demande est elle-même suspendue à la recevabilité de la réclamation d'assiette.
La faculté dont dispose le contribuable de surseoir au paiement des impositions contestées est
subordonnée à la régularité de sa contestation au regard des règles de procédure applicables à la réclamation préalable,
60 (BOFiP-REC-PREA-20-20-10-§ 60-12/09/2012)
Si la réclamation d’assiette est irrecevable, la demande de sursis de paiement l’est également
et ne peut emporter aucun effet, tant en ce qui concerne l’exigibilité des impositions contestées que la prescription de l’action en recouvrement.
Pour être recevable, la réclamation d’assiette doit être présentée avant l’expiration du délai
légal de contestation fixé par les articles R*196-1 et
suivants du LPF et être chiffrée, c’est-à-dire qu’elle doit préciser le montant ou les bases du dégrèvement sollicité
(CE 11 janvier 1984, requête n°37480, RJF
3/84, n° 371; CE 2 mars 1994, requête
n°104837, RJF 5/94, n° 641).
Les autres conditions de recevabilité sont fixées aux
articles R*197-1 et suivants du LPF.
II. Une demande expresse de sursis de paiement
70 (BOFiP-REC-PREA-20-20-10-§ 70-12/09/2012)
De même qu'une lettre ne demandant que le sursis de paiement, sans demander la décharge ou la
réduction de l'imposition ne permet pas au débiteur de bénéficier du sursis de paiement, le dépôt d’une réclamation d’assiette ne saurait valoir réclamation suspensive de paiement même en cas de
constitution de garanties, tant que le débiteur n’a pas expressément formulé de demande de sursis de paiement. Le simple dépôt d’une réclamation d’assiette régulière ne dispense pas le débiteur de
régler les impositions en cause.
En effet, le dépôt d’une réclamation d’assiette non assortie d’une demande expresse de sursis
de paiement n’a aucun effet sur l’exigibilité de la créance ni sur la prescription de l’action en recouvrement (CAA de Paris, 15 février 2000, recours n° 98 PA 3191).)
80 (BOFiP-REC-PREA-20-20-10-§ 80-12/09/2012)
Pour obtenir le sursis de paiement, le contribuable doit en formuler expressément la demande
dans sa réclamation préalable et préciser le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit
(LPF, art. L 277). Mais Le contribuable peut valablement solliciter le sursis de paiement par une demande
postérieure à sa réclamation dès lors que le délai légal n'est pas expiré.
90 (BOFiP-REC-PREA-20-20-10-§ 90-12/09/2012)
Le contribuable qui désire surseoir au paiement de l'imposition contestée, jusqu'à la décision
à intervenir, doit obligatoirement le faire connaître dans sa réclamation préalable au service des impôts (CE, arrêt du 13 juillet 1961, n° 34704, 7e s.s, Lebon p 500) présentée dans le délai requis (
CE 7 mars 1962, n° 33239, 7e et 8 e s.s, Dupont 1962 p 258).
A défaut, une demande de sursis de paiement ne peut être présentée pour la première fois
devant le juge administratif. (CE, 7 janvier 1985, requête n° 31194, 8e et 7e s.-s, RJF 3/85,n° 427), mais il résulte expressément de
l'alinéa 2 de l'article L 277 du LPF que la suspension de l'exigibilité résultant du sursis de paiement se prolonge, en
cas de saisine du tribunal compétent, jusqu'à la décision rendue par celui-ci.
100 (BOFiP-REC-PREA-20-20-10-§ 100-12/09/2012)
La demande de sursis est le plus souvent incluse dans le libellé de la réclamation mais elle
peut être formulée ultérieurement auprès des services, à condition d'intervenir avant l'expiration du délai de réclamation ouvert au redevable.
La demande de sursis de paiement est recevable, même si elle est formulée dans une réclamation
présentée après qu'une première réclamation assortie ou non d'une demande de sursis a été rejetée, à condition d'être produite dans le délai réglementaire.
Il appartient au contribuable d'indiquer dans cette demande le montant ou, tout au moins, les
bases du dégrèvement auquel il prétend.