50-Titre 5 : Modalités d'exercice du droit à déduction
20-Chapitre 2 : Remboursement
30-Section 3 : Remboursement de la taxe aux assujettis non établis dans l'État dans lequel la TVA a été supportée
30-Sous-section 3 : Remboursement de la TVA supportée par un assujetti établi en France, dans un autre État membre de l'Union européenne dans lequel il n'est pas établi
TVA - Droits à déduction - Remboursement de la TVA supportée par un assujetti établi en France, dans un autre État membre de l'Union européenne dans lequel il n'est pas établi
1 (BOFiP-TVA-DED-50-20-30-30-§ 1-12/09/2012)
Les assujettis établis en France peuvent demander le remboursement de la taxe sur la valeur
ajoutée supportée dans un autre État membre dans les conditions prévues par la directive 2008/9/CE du 12
février 2008 en déposant leurs demandes de remboursement souscrites par voie électronique sur le portail mis à leur disposition sur le portail fiscal
www.impots.gouv.fr.
Le portail électronique mis à la disposition par la Direction générale des finances publiques
(DGFIP) est constitué de deux « e-services » disponibles au sein de l'« espace abonné » de la rubrique Professionnels :
- « Effectuer une démarche » : permet à l'assujetti français, ou à son mandataire de déposer des
demandes de remboursement de TVA supportée dans un autre État membre et des déclarations spéciales d'ajustement du prorata de déduction ;
- « Suivre une démarche » : permet à l'assujetti français ou son mandataire de consulter les
informations mises à sa disposition par le service des impôts, y compris dans le cas où l'État membre de remboursement a demandé à la France de notifier ses actes et décisions relatifs au
remboursement de TVA dans le cadre du dispositif prévu à l'article 3 du Règlement de la Commission n°
1174/2009 du 30 novembre 2009.
10 (BOFiP-TVA-DED-50-20-30-30-§ 10-12/09/2012)
Le service des impôts accuse réception, par voie électronique, de la demande dans les meilleurs
délais.
20 (BOFiP-TVA-DED-50-20-30-30-§ 20-12/09/2012)
Toute demande doit être introduite avant le 30 septembre de l'année qui suit celle au cours de
laquelle la taxe dont le remboursement est demandé est devenue exigible.
30 (BOFiP-TVA-DED-50-20-30-30-§ 30-12/09/2012)
Une demande est réputée introduite lorsque toutes les informations exigées par l'État membre
de remboursement en application des articles 8, 9 et 11 de la directive 2008/9/CE sont fournies.
40 (BOFiP-TVA-DED-50-20-30-30-§ 40-12/09/2012)
Le service des impôts ne transmet pas à l'État membre de remboursement une demande de
remboursement lorsqu'au cours de la période de remboursement, le requérant établi en France :
- n'est pas un assujetti à la TVA ;
- n'effectue que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées sans droit à
déduction de la TVA payée à un stade antérieur en vertu des articles 261 du code général des impôts (CGI) à
261 E du CGI ;
- bénéficie de la franchise en base prévue à
l'article 293 B du CGI ;
- bénéficie du régime forfaitaire agricole prévu aux
articles 298 bis du CGI, 298 quater du CGI et
298 quinquies du CGI.
50 (BOFiP-TVA-DED-50-20-30-30-§ 50-12/09/2012)
Le service des impôts accuse réception de la demande dans les meilleurs délais et informe le
requérant par voie électronique de sa décision de transmettre ou non la demande à l'État membre de remboursement concerné.
60 (BOFiP-TVA-DED-50-20-30-30-§ 60-12/09/2012)
Les modalités de traitement des demandes de remboursement introduites via le portail
électronique français sont celles que prévoit la législation applicable dans chaque État membre du remboursement.