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Actualité liée : 1 (BOFiP-INT-AEA-30-§ 1-11/01/2023) L’obligation déclarative mise à la charge des opérateurs de plateforme par les dispositions de l'article 1649 ter A du code général des impôts (CGI) à l'article 1649 ter E du CGI trouve sa source dans les initiatives prises au sein de l’Union européenne (UE) et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) visant à harmoniser des obligations déclaratives qui pré-existaient sous des formes variées dans certains États ou territoires. Ces obligations déclaratives étaient susceptibles de s’appliquer pour un même opérateur de plateforme dans différents États ou territoires. Ces nouvelles obligations s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2023 et devant faire l'objet d'une déclaration en 2024. Dans un souci de simplification et d’atténuation des coûts de mise en conformité, il a été convenu que les opérateurs de plateformes puissent déclarer dans un seul État ou territoire les opérations réalisées par les vendeurs ou prestataires utilisant une plateforme numérique donnée. Au sein de l’UE, la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal instaure ainsi un cadre unifié pour la transmission d’informations par les opérateurs de plateforme. Ce dispositif est connu sous le nom de « DAC 7 » (« Directive on administrative cooperation »). Dans le même sens, des règles-types de déclaration à l’intention des vendeurs ou prestataires relevant de l’économie du partage et de l’économie à la demande ont été publiées par l’OCDE le 1er février 2021. Avec pour objectif de répondre à la croissance rapide de l’économie numérique et d’aider les contribuables à se conformer à leurs obligations fiscales, ces règles-types exigent que les plateformes numériques collectent des informations sur les revenus réalisés par les utilisateurs qui réalisent des ventes ou qui offrent des services par leur intermédiaire, afin de les communiquer aux autorités fiscales. Ce dispositif est connu sous le nom de « DPI » (« Digital platform information »). 10 (BOFiP-INT-AEA-30-§ 10-11/01/2023) À ce titre, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2023, ces dispositifs et leur déclinaison en droit interne (CGI, art. 1649 ter A à CGI, 1649 ter E) se substituent au dispositif pré-existant prévu par les dispositions des 2° et 3° de l’article 242 bis du CGI (dispositif dit « Écollab »), dans leur rédaction antérieure à l'article 134 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. Le dispositif dit « Écollab » continue de s'appliquer pour la campagne déclarative 2023 des opérations réalisées au cours de l'année 2022. Pour plus de précisions sur le dispositif visé à l’article 242 bis du CGI, il convient de se reporter au BOI-BIC-DECLA-30-70-40. 20 (BOFiP-INT-AEA-30-§ 20-11/01/2023) Dans le présent titre, les termes utilisés au sens de la directive « DAC 7 » et du dispositif « DPI » ont la signification suivante :
30 (BOFiP-INT-AEA-30-§ 30-11/01/2023) Le présent titre aborde successivement :
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