| BOFiP-RPPM-RCM-30-30-10-100-20220629
Actualité liée : 1 (BOFiP-RPPM-RCM-30-30-10-100-§ 1-29/06/2022) L’article 235 quinquies du code général des impôts (CGI), introduit par l’article 24 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, prévoit la possibilité pour les personnes morales ou organismes non-résidents bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers de source française soumis aux retenues à la source prévues au 2 de l’article 119 bis du CGI d’obtenir, par voie de réclamation contentieuse, la restitution des sommes ainsi retenues à la source, à hauteur de la différence entre cette imposition et l’imposition déterminée à partir d’une base nette des charges d’acquisition et de conservation directement rattachées à ces produits. Le même dispositif s'applique, sous réserve du champ d'application territorial, aux retenues à la source mentionnées à l'article 182 A bis du CGI (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-20) et à l'article 182 B du CGI (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-50). Le bénéficiaire peut déposer une réclamation, sur le fondement de l'article 235 quinquies du CGI, pour les retenues à la source dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022. I. Conditions à remplir par l’entité non-résidente10 (BOFiP-RPPM-RCM-30-30-10-100-§ 10-29/06/2022) Le bénéfice du dispositif de restitution de retenue à la source est subordonné au respect de conditions relatives au lieu où l’entité étrangère est située, au caractère déductible selon la législation française des charges supportées et aux règles d’imputation de la retenue à la source dans l’État de résidence du bénéficiaire. A. Bénéficiaire des sommes soumises à retenue à la source20 (BOFiP-RPPM-RCM-30-30-10-100-§ 20-29/06/2022) Le bénéficiaire des sommes soumises aux retenues à la source, prévues au 2 de l’article 119 bis du CGI, à l'article 182 A bis du CGI et à l’article 182 B du CGI, est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains d'un associé. Les personnes physiques sont exclues du bénéfice des dispositions de l'article 235 quinquies du CGI. B. Lieu de situation30 (BOFiP-RPPM-RCM-30-30-10-100-§ 30-29/06/2022) L’entité bénéficiaire des revenus soumis à une retenue à la source est une personne morale ou un organisme, quelle qu’en soit la forme, dont le siège ou l’établissement stable dans le résultat duquel les revenus sont inclus est situé :
Pour la détermination du lieu du siège ou de l'établissement stable, il convient de se reporter au BOI-INT-DG-20-20-10. C. Charges déductibles40 (BOFiP-RPPM-RCM-30-30-10-100-§ 40-29/06/2022) Conformément au 2° du I de l’article 235 quinquies du CGI, il est tenu compte des charges directement engagées pour l’acquisition ou la conservation des produits et sommes soumis à la retenue à la source, sous réserve que ces charges puissent être considérées comme déductibles dans les conditions de l’article 39 du CGI (BOI-BIC-CHG-10) si le bénéficiaire était situé en France. Les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel et justifié. Pour être déductibles au titre d’un exercice donné, ces dépenses doivent avoir été effectivement engagées au cours dudit exercice et avoir fait naître à la charge du contribuable une dette certaine dans son principe et dans son montant (BOI-BIC-CHG-10-30-10). S’agissant de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI, il convient de se reporter aux ), pour plus de précisions sur la nature des charges déductibles. S’agissant de la retenue à la source prévue à l’article 182 A bis du CGI, sont visés les frais engagés aux fins de réaliser les prestations et activités, en contrepartie desquelles le bénéficiaire reçoit les sommes ou produits visés au I-A § 5 à 90 du BOI-IR-DOMIC-10-20-20-20. S’agissant de la retenue à la source prévue à l’article 182 B du CGI, sont visés les frais engagés aux fins de réaliser des prestations artistiques fournies ou réalisées en France mentionnées au I-A §10 du BOI-IR-DOMIC-10-20-20-50. D. Impossibilité d’imputer la retenue à la source dans l’État de résidence du bénéficiaire50 (BOFiP-RPPM-RCM-30-30-10-100-§ 50-29/06/2022) Conformément au 3° du I de l’article 235 quinquies du CGI, les règles d’imposition dans l’État de résidence ne doivent pas avoir permis au bénéficiaire d’y imputer la retenue à la source. En pratique, la possibilité d’une telle imputation résulte des stipulations d’une convention fiscale conclue entre la France et l’État de résidence en vue d’éliminer les doubles impositions. Ainsi, est éligible à la demande de restitution le bénéficiaire qui se trouve privé définitivement de toute possibilité d’imputer la retenue à la source dans son État de résidence. Si l'imputation dans l'État de résidence est partielle, le bénéficiaire peut obtenir une restitution au titre de la quote-part de la retenue à la source définitivement non-imputable dans cet État, en justifiant des démarches réalisées dans ce même État. II. Forme de la demande60 (BOFiP-RPPM-RCM-30-30-10-100-§ 60-29/06/2022) Conformément au II de l’article 235 quinquies du CGI, la demande de restitution est déposée par le bénéficiaire des revenus de source française auprès du service des impôts des entreprises étrangères (SIEE) dans les conditions prévues pour les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts locaux et les taxes annexes à ces impôts. Elle est accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires au calcul de la restitution demandée. A. Délais70 (BOFiP-RPPM-RCM-30-30-10-100-§ 70-29/06/2022) Les délais de réclamation sont fixés par l’article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF), sous réserve du délai prévu par l’article R.* 196-3 du LPF applicable en cas de procédure de reprise ou de rectification, commentés respectivement au BOI-CTX-PREA-10-30 et au BOI-CTX-PREA-10-40. B. Informations figurant dans la demande de restitution80 (BOFiP-RPPM-RCM-30-30-10-100-§ 80-29/06/2022) La demande de restitution fait apparaître l’identité et l’adresse du bénéficiaire non résident. La demande doit également contenir les éléments suivants :
III. Modalités de restitution90 (BOFiP-RPPM-RCM-30-30-10-100-§ 90-29/06/2022) Lorsque les conditions de fond et de forme sont satisfaites, la retenue à la source versée est restituée définitivement au bénéficiaire non résident de revenus et profits de source française. 100 (BOFiP-RPPM-RCM-30-30-10-100-§ 100-29/06/2022) Dans le cas particulier où la société a déjà bénéficié du dispositif de l’article 235 quater du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-30-10-90), la demande formulée ultérieurement au titre des mêmes retenues à la source en application de l’article 235 quinquies du CGI n’entraîne aucune restitution supplémentaire. En revanche, le montant de la nouvelle imposition mise en report suite à la restitution de ces mêmes retenues (II-A § 70 et suivants du BOI-RPPM-RCM-30-30-10-90) est diminué du montant de la restitution demandée au titre de l’article 235 quinquies du CGI. |