| BOFiP-TVA-LIQ-30-10-35-20220629
1 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-35-§ 1-29/06/2022) Conformément aux dispositions du 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI), le taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s'applique aux livraisons portant sur le bois de chauffage, les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage, les déchets de bois destinés au chauffage et les produits de l’horticulture et de la floriculture d’ornement n’ayant subi aucune transformation. I. Bois de chauffage et produits assimilésA. Bois de chauffage10 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-35-§ 10-29/06/2022) Entrent dans cette catégorie le bois présenté en rondins, quelle que soit leur longueur, et le bois présenté sous la forme de bûches, ramilles, fagots ou sous des formes similaires. B. Produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage20 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-35-§ 20-29/06/2022) Entrent dans cette catégorie :
C. Déchets de bois destinés au chauffage30 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-35-§ 30-29/06/2022) Deux catégories de produits doivent être distinguées :
Remarque : Le taux réduit s’applique aux opérations portant sur les produits, quelle que soit la qualité de l’acquéreur. D. Produits exclus50 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-35-§ 50-29/06/2022) L'application du taux réduit de 10 % ne concerne que des produits sylvicoles ou dérivés du bois qui, par nature, sont destinés à un usage de chauffage. Sont donc exclus du bénéfice du taux réduit prévu au 3° bis de l’article 278 bis du CGI les produits suivants. 1. Combustibles utilisés pour le chauffage, autres que le bois60 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-35-§ 60-29/06/2022) Il en est ainsi des combustibles autres que le bois, même s'ils sont utilisés pour le chauffage (charbon, y compris le charbon de bois, fioul, électricité, gaz, etc.). Il en est notamment de même des sarments de vignes, rafles de maïs, aiguilles et écailles de pins. 2. Produits de la sylviculture destinés à un usage autre que celui de chauffage70 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-35-§ 70-29/06/2022) Il en est notamment ainsi :
II. Produits de l'horticulture et de la floriculture d'ornement80 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-35-§ 80-29/06/2022) Conformément au d du 3° bis de l'article 278 bis du CGI, le taux réduit de 10 % s’applique aux produits de l’horticulture et de la floriculture d'ornement qui n’ont subi aucune transformation, c’est à-dire aux produits dans l’état où ils sont généralement obtenus au stade agricole :
Le gazon en plaque est également soumis au taux réduit de 10 %. Remarque : Les fleurs ou plantes artificielles, et globalement tout produit qui imite des produits de l'horticulture et de la floriculture, ne sont pas éligibles au taux réduit. 90 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-35-§ 90-29/06/2022) Ces produits peuvent être vendus à l’unité ou assemblés sous forme de bottes ou de bouquets, sur un support ou dans un contenant dès lors :
Est sans incidence sur l’application du taux réduit le fait que ces produits soient renforcés d’un n½ud ou d’un ruban, enveloppés de papier, de cellophane ou de feuilles plastiques. Conformément à l'article 257 ter du CGI et à l'article 278-0 du CGI, dès lors que les éléments d'assemblage ou que les biens ajoutés au produit présentent un caractère accessoire, le taux réduit s'applique à l'ensemble du prix. En revanche, dès lors qu'ils ne présentent plus un caractère accessoire, le taux normal s'applique à l'ensemble. 100 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-35-§ 100-29/06/2022) Le taux normal s’applique aux produits qui ont fait l'objet d'une transformation tels que :
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