| BOFiP-IS-BASE-30-40-30-20120912
I. Régime fiscal des ristournes versées par les SICAA. Principes de déductibilité des ristournes versées par les SICA1 (BOFiP-IS-BASE-30-40-30-§ 1-12/09/2012) Les ristournes versées par les SICA à leurs associés coopérateurs sont en principe déductibles. Toutefois, ne sont pas déductibles les ristournes allouées par des SICA dont le sociétariat présente cumulativement les deux caractéristiques suivantes : - les associés coopérateurs visés à l' article L522-1 du code rural et de la pêche maritime et les établissements de crédit détiennent, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale, 80 % ou plus du capital ou des voix ; - les associés visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L522-1 du code rural et de la pêche maritime (producteurs agricoles) détiennent moins de 50 % du capital ou des voix. Les associés coopérateurs sont ceux visés à l'article L522-1 du code rural et de la pêche maritime, à savoir :
Sont donc admises à déduire les ristournes : - d'une part, les SICA dont les associés visés à l'article L522-1 du code rural et de la pêche maritime détiennent, directement ou par l'intermédiaire de leurs filiales, moins de 80 % du capital et des voix de la SICA ; - d'autre part, les SICA dont les associés visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L522-1 du code rural et de la pêche maritime détiennent 50 % au moins du capital et des voix de la SICA.
B. Appréciation du pourcentage d'associés non coopérateur d'une SICA10 (BOFiP-IS-BASE-30-40-30-§ 10-12/09/2012) Pour l'appréciation de la limite de 80 %, il est fait masse des droits de vote ou des parts détenus par les établissements de crédits, leurs filiales, les associés visés à l' article L522-1 du code rural et de la pêche maritime , et les filiales de ces derniers. Pour l'application de cette disposition, une société est considérée comme filiale d'une personne morale lorsque cette dernière possède plus de la moitié du capital de la première à la clôture de l'exercice. 20 (BOFiP-IS-BASE-30-40-30-§ 20-12/09/2012) Exemple 1 : Soit une SICA dont le capital et les droits de vote sont détenus par : - des agriculteurs : 10 % - des établissements de crédit : 10 % - des coopératives agricoles : 50 %
- une SA « A » dont 60 % du capital est détenu par l'une des coopératives
- une SA « B » sans lien avec les personnes physiques ou morales
Cette SICA est considérée comme détenue à 90 % par des associés visés à l'article L522-1 du code rural et de la pêche maritime. En effet, il convient de faire masse du capital et des droits de vote détenus directement par les associés coopérateurs, soit 70 %, et ceux détenus indirectement par des filiales, soit 20 %. La SICA concernée n'est donc pas en droit de déduire de ses bénéfices imposables les ristournes versées à ses associés coopérateurs dès lors que les producteurs agricoles détiennent moins de 50 % de son capital. Exemple 2 : Même hypothèse que précédemment mais la coopérative agricole ne possède que 40 % de la SA «A». Dans cette hypothèse, la SA «A» n'est pas considérée comme filiale de la coopérative agricole au sens de l' article 214-1-5° du code général des impôts (CGI) . La SICA peut donc déduire les ristournes versées à ses associés coopérateurs qui détiennent moins de 80 % du capital et des voix de la SICA. Exemple 3 : Les ristournes de SICA ne sont pas déductibles dès lors que : - d'une part, les droits de vote sont détenus à hauteur de 90 % par des associés coopérateurs et des établissements de crédit ; - et, d'autre part, les producteurs agricoles détiennent moins de 50 % du capital. II. Redistribution par les SICA des dividendes reçus des participations30 (BOFiP-IS-BASE-30-40-30-§ 30-12/09/2012) L' article L533-1 du code rural et de la pêche maritime permet aux SICA de distribuer à leurs associés, en sus du versement des ristournes et des intérêts statutaires, tout ou partie des dividendes qu'elles ont reçus au titre de leurs participations. Sur le plan fiscal, ces redistributions de dividendes sont soumises aux mêmes règles que celles applicables aux distributions de dividendes. III. Perte de la qualité de SICA40 (BOFiP-IS-BASE-30-40-30-§ 40-12/09/2012) L' article 221-6 du CGI prévoit que lorsqu'une SICA renonce au statut de SICA défini aux articles L531-1 du code rural et de la pêche maritime à L531-5 du code rural et de la pêche maritime , les conséquences d'une cessation d'entreprise ne sont pas applicables si cette renonciation ne s'accompagne pas d'un changement de régime fiscal. Pour l'application de ces dispositions, cf. BOI-BIC-CESS-10-20-30 . |