| BOFiP-TVA-BASE-10-10-50-20221228
Actualité liée : 1 (BOFiP-TVA-BASE-10-10-50-§ 1-28/12/2022) Les termes génériques de « subventions » et « indemnités » désignent usuellement des sommes de diverses natures qui ne suivent pas toutes le même régime au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En effet, le caractère taxable des subventions et des indemnités résulte, au cas par cas, de l'analyse de l’intention des parties, des circonstances, de leur mode de calcul et de leurs modalités de versement. Il s’agit de rechercher si les sommes reçues ou à recevoir constituent ou non la contrepartie directe d’une prestation de services ou d’une livraison de biens individualisable. I. Subventions publiques, aides entre entreprises et dons10 (BOFiP-TVA-BASE-10-10-50-§ 10-28/12/2022) La jurisprudence européenne ou nationale relative au lien direct conduit à préciser les règles applicables en la matière. Ainsi, lorsqu'un organisme est financé par des sommes qualifiées d'aides, de subventions, d'abandons de créances ou de dons, il convient de rechercher successivement :
Si tel est le cas, le terme de subventions est impropre. Il s'agit en effet du prix payé pour un service rendu ou pour une livraison de biens. Cette opération entre dans le champ d'application de la TVA et la « subvention » est taxable, sauf si l'opération bénéficie d'une exonération. Ce principe s'applique quel que soit le statut de la partie versante (personne de droit public ou de droit privé) ou la dénomination donnée aux sommes (subventions, crédits budgétaires, aides, abandons de créances, dons).
Elles sont soumises à la TVA si elles constituent le complément du prix d'opérations imposables. Elles doivent alors être comprises dans la base d'imposition à la TVA et être taxées, sauf si l'opération bénéficie d'une exonération. Si la somme ne constitue ni la contrepartie d'une opération réalisée au profit de la partie versante, ni le complément du prix d'une opération réalisée au profit d'un tiers, la subvention, l'aide ou le don n'est pas taxable à la TVA. A. Subventions publiques, aides entre entreprises et dons inclus dans la base d’imposition1. Subventions publiques20 (BOFiP-TVA-BASE-10-10-50-§ 20-28/12/2022) Il s'agit des subventions versées par l'État ou des collectivités publiques (collectivités locales, établissements publics, etc.). a. Subventions qui constituent la contrepartie d'un service rendu30 (BOFiP-TVA-BASE-10-10-50-§ 30-28/12/2022) Lorsque les circonstances de droit ou de fait permettent d'établir l'existence d'un engagement de fournir un bien ou un service déterminé ou de constater la réalisation d'un tel engagement par le bénéficiaire de la subvention, les sommes versées constituent la contrepartie d'une prestation de services ou de la fourniture d'un bien entrant dans le champ d'application de la TVA. Il convient donc de rechercher dans chaque situation si la subvention n'est pas en fait le prix d'un service direct rendu ou d'une livraison de biens. Ainsi, le Conseil d'État a jugé que la réalisation par un organisme d'une étude au profit d'une collectivité publique moyennant une rémunération spécifique est une opération imposable à la TVA (CE, décision du 6 juillet 1990, n° 88224, CODIAC). De même, sont imposables à la TVA les sommes versées par une collectivité locale à une radio locale en contrepartie de diverses obligations contractuelles (information sur la vie locale, bulletins d'information, etc.) ou les sommes versées par une commune à une entreprise chargée des relevés topographiques. 40 (BOFiP-TVA-BASE-10-10-50-§ 40-28/12/2022) Lorsque des subventions ou versements assimilables constituent en réalité la contrepartie de la fourniture de biens ou de services, il est exclu de distinguer parmi les sommes reçues la part qui serait affectée à des dépenses d'investissement. Les solutions relatives aux subventions d'équipement ne s'appliquent en effet qu'aux véritables subventions, c'est-à-dire à celles qui ne sont pas la contrepartie d'une livraison de biens ou d'une prestation de services fournie au subventionneur. b. Subventions complément de prix1° Définition des subventions complément de prix50 (BOFiP-TVA-BASE-10-10-50-§ 50-28/12/2022) En application de l'article 266 du CGI, transposant l'article 73 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 26 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l'assiette de la taxe est notamment constituée par les subventions directement liées aux prix des opérations imposables. 60 (BOFiP-TVA-BASE-10-10-50-§ 60-28/12/2022) Pour être qualifiée de « subvention directement liée au prix », une subvention doit satisfaire aux conditions cumulatives exposées au I-A-1-b-1° § 70 à 90 (arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes rendus le 22 novembre 2001 dans l'affaire C-184/00 « Office des produits wallons ASBL », ECLI:EU:C:2001:629 et le 15 juillet 2004 dans les affaires C-495/01 « Commission c/ République de Finlande », ECLI:EU:C:2004:442, C-144/02 « Commission c/ République fédérale d'Allemagne », ECLI:EU:C:2004:444 et C-463/02 « Commission c/ Royaume de Suède ]», ECLI:EU:C:2004:455). a° La subvention est versée par un tiers à celui qui réalise la livraison ou la prestation70 (BOFiP-TVA-BASE-10-10-50-§ 70-28/12/2022) Une subvention complément de prix implique nécessairement la présence de trois parties : la personne qui accorde la subvention, la personne qui en bénéficie et l'acheteur ou le preneur. En conséquence, les virements financiers internes constatés entre différents budgets de l'État, des collectivités locales ou des établissements publics ne répondent pas à la définition des subventions dès lors qu'ils ne sont pas versés par une personne différente du bénéficiaire. Ces mouvements comptables ne doivent donc pas être soumis à la TVA. b° Elle en constitue la contrepartie totale ou partielle80 (BOFiP-TVA-BASE-10-10-50-§ 80-28/12/2022) Le principe du versement de la subvention doit exister en droit ou en fait avant l'intervention du fait générateur de l'opération dont elle constitue la contrepartie. En outre, le prix du bien ou du service doit être déterminé, quant à son principe, au plus tard au moment où intervient le fait générateur de cette opération. Il doit exister une relation entre la décision de la partie versante d'octroyer la subvention et la diminution du prix pratiqué par le bénéficiaire. La subvention doit être spécifiquement versée à l'organisme subventionné afin qu'il livre un bien ou rende un service déterminé. Elle doit donc être identifiable comme la contrepartie d'une opération taxable et non versée globalement pour couvrir les coûts de l'organisme subventionné (il ne suffit pas que son versement permette indirectement à cet organisme de pratiquer des prix moins élevés). Cette relation, qui résulte de l'intention des parties, doit apparaître de manière non équivoque au terme d'une analyse au cas par cas des circonstances qui sont à l'origine du versement de cette subvention. Les acheteurs du bien ou les preneurs du service doivent tirer profit de la subvention octroyée au bénéficiaire. En effet, il est nécessaire que le prix à payer par l'acheteur ou le preneur soit fixé de telle façon qu'il diminue à proportion de la subvention accordée au vendeur, laquelle constitue alors un élément de détermination du prix exigé. Ainsi, une subvention ne saurait être qualifiée de complément de prix dès lors qu'elle n'est pas calculée de manière à couvrir spécialement l'insuffisance de recettes résultant de la tarification, mais qu'elle a pour objet de prendre en charge des coûts fixes et/ou variables. c° Elle permet au client de payer un prix inférieur au prix de marché ou, à défaut, au prix de revient90 (BOFiP-TVA-BASE-10-10-50-§ 90-28/12/2022) La notion de subvention directement liée au prix d'opérations imposables doit s'appliquer strictement. La taxation des subventions ne doit pas conduire à une surtaxation de l'opération, notamment lorsque le bénéficiaire de la subvention ne pratique pas, en définitive, un prix inférieur au prix de marché. Le prix de marché est le montant total qu'un acheteur ou preneur, se trouvant au stade de la commercialisation où est effectuée l'opération, devrait payer, au moment où s'effectue l'opération et dans des conditions de pleine concurrence, à un fournisseur ou un prestataire indépendant pour obtenir les mêmes biens ou services. Lorsqu'il n'existe pas d'éléments de comparaison pour établir l'existence d'un tel prix, celui-ci doit s'entendre du coût de revient du bien ou de la prestation. Lorsque ces trois conditions sont réunies, les subventions sont soumises aux règles d'imposition (taux, exonération, etc.) applicables aux opérations dont elles complètent le prix. Ces sommes qui ne constituent pas la contrepartie d'une opération imposable pour la partie versante n'ouvrent à cette dernière aucun droit à déduction de la TVA afférente. 2° Application100 (BOFiP-TVA-BASE-10-10-50-§ 100-28/12/2022) À la lumière des critères définis au I-A-1-b-1° § 70 à 90, constituent notamment des subventions directement liées aux prix d'opérations imposables les subventions suivantes :
110 (BOFiP-TVA-BASE-10-10-50-§ 110-28/12/2022) S'agissant des subventions octroyées par des collectivités locales afin de favoriser l'implantation d'une entreprise, par une décision du 27 janvier 2010 (CE, décision du 27 janvier 2010, n° 299113, SARL Les Jardins de Beauce), le Conseil d'État a jugé que, compte tenu de la finalité de l'opération dans son ensemble, les subventions consenties par des personnes publiques aux fins d'obtenir une réduction d'un égal montant des loyers mis à la charge d'une entreprise afin de favoriser son implantation étaient, quelles qu'aient été leurs modalités de versement, directement liées au prix de sous-location de l'immeuble au sens du 1 de l'article 266 du code général des impôts et étaient, par suite, imposables à la TVA. Remarque : Dans cette affaire, les subventions avaient été allouées à des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (SICOMI), qui s'étaient engagées à les reverser, sous forme d'avoirs ou de rétrocessions, à la SARL Les jardins de Beauce, qui s'était elle-même engagée à les répercuter sur le loyer facturé à la SA Muller Bem. Le Conseil d'État a considéré qu'il résultait des engagements pris par les différents intervenants à chaque stade du système complexe mis en place que les autorités versantes accordaient en réalité les subventions en litige à la SARL Les jardins de Beauce afin que cette dernière les répercute sur le montant des loyers facturés. 120 (BOFiP-TVA-BASE-10-10-50-§ 120-28/12/2022) Les subventions versées par la caisse d'allocations familiales (CAF) au profit d'une structure d'accueil petite enfance gérée par des entreprises à but lucratif s'analysent comme un complément de prix, et doivent donc être soumises à la TVA, dès lors que la convention conclue entre la CAF et la structure d'accueil petite enfance gérée par des entreprises à but lucratif impose à l'établissement d'appliquer le barème des participations familiales établi par la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) et dans la mesure où le montant de la subvention vient en complément de la participation familiale. 2. Aides entre entreprises130 (BOFiP-TVA-BASE-10-10-50-§ 130-28/12/2022) Sont concernées par les règles décrites au I-A-2 § 140 à 160 toutes les aides versées par une entreprise à une autre entreprise, quelles que soient leur forme et leur dénomination : subventions, abandons de créances, dons, etc. 140 (BOFiP-TVA-BASE-10-10-50-§ 140-28/12/2022) La démarche à suivre est la suivante. D'abord, il convient de rechercher s'il existe une prestation de services individualisée et précise rendue par le bénéficiaire à l'entreprise qui a consenti l'aide. L'existence d'une prestation individualisée résulte de l'existence d'engagements pris par le bénéficiaire de l'aide. Ainsi, ne constituent pas la rémunération d'une prestation de services :
150 (BOFiP-TVA-BASE-10-10-50-§ 150-28/12/2022) En l'absence de service individualisé, il convient ensuite de rechercher si l'aide constitue un complément de prix à inclure dans la base d'imposition conformément aux dispositions du a du 1 de l'article 266 du CGI. 160 (BOFiP-TVA-BASE-10-10-50-§ 160-28/12/2022) Si l'aide ne rémunère pas une opération individualisée et ne constitue pas le complément de prix d'une opération imposable, elle s'analyse comme une subvention non imposable. 3. Dons170 (BOFiP-TVA-BASE-10-10-50-§ 170-28/12/2022) Les dons sont soumis aux mêmes règles de TVA que les subventions. Les sommes qualifiées de dons sont ainsi imposables à la TVA lorsqu'elles rémunèrent en réalité un service. Tel est le cas des sommes versées en contrepartie d'une prestation de publicité ou de parrainage comme par exemple des « dons » en argent ou en nature versés dans le cadre du parrainage de sportifs qui s'engagent en contrepartie à remplir certaines obligations (utilisation d'un nom, d'une raison sociale, de certains équipements, etc.). B. Subventions publiques, aides entre entreprises et dons exclus de la base d’imposition180 (BOFiP-TVA-BASE-10-10-50-§ 180-28/12/2022) Les subventions publiques, aides entre entreprises et dons qui ne constituent pas la contrepartie ou dont le versement ne présente pas un lien direct et immédiat avec le prix d'une livraison de biens ou d'une prestation de services, au sens des critères décrits au I § 10, ne doivent pas être soumis à la TVA, et ce même si économiquement ils participent indirectement à la formation du prix. Ainsi, le seul fait qu'une subvention puisse avoir une influence sur le prix des biens livrés ou des services fournis par l'organisme subventionné ne suffit pas à rendre cette subvention imposable. 190 (BOFiP-TVA-BASE-10-10-50-§ 190-28/12/2022) Il convient donc de vérifier dans chaque situation que la subvention n'est pas le prix d'un service direct rendu. Tel serait le cas (absence de service direct rendu) :
Remarque : Ainsi, le financement d'un organisme (association notamment) au seul vu des buts généraux qu'il s'est assigné ou qu'il prend l'engagement de satisfaire ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services qui serait rendue à la collectivité versante. De même, l'exigence de compte rendu quant à l'utilisation des fonds publics ne caractérise pas, à elle seule, l'existence d'une prestation de services.
200 (BOFiP-TVA-BASE-10-10-50-§ 200-28/12/2022) Ne sont notamment pas inclus dans la base d'imposition :
Il en va de même en ce qui concerne les aides versées par l'État en application des dispositions de l'article L. 5213-19 du code du travail (C. trav.) pour compenser le surcoût de charges résultant de l'emploi de travailleurs à capacité professionnelle réduite (RM Migaud, n° 8607, JO AN du 30 mars 1998, p. 1795).
S'agissant de l'aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants, il convient de se reporter au BOI-RES-TVA-000107. 210 (BOFiP-TVA-BASE-10-10-50-§ 210-28/12/2022) La dotation globale d'équipement est une participation de l'État aux dépenses d'investissement réalisées par les communes, les départements et leurs groupements (loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, art. 103). Lorsqu'elle se rapporte à des investissements utilisés pour l'exercice d'une activité imposée à la TVA de plein droit ou sur option, la dotation globale d'équipement perçue suit le régime des subventions d'équipement. Les sommes reçues à ce titre ne sont donc pas à comprendre dans la base d'imposition à la TVA de leur bénéficiaire. 220 (BOFiP-TVA-BASE-10-10-50-§ 220-28/12/2022) Les sommes versées par l'État aux entreprises dans le cadre du contrat initiative-emploi (C. trav., art. L. 5134-65 et suivants) ne sont pas imposables à la TVA dès lors qu'elles ne constituent ni la contrepartie d'une prestation de services fournie à l'État, ni le complément de prix d'opérations réalisées par leurs bénéficiaires. II. Indemnités230 (BOFiP-TVA-BASE-10-10-50-§ 230-28/12/2022) Le terme général d’indemnité désigne des sommes de natures diverses qui ne suivent pas toutes le même régime au regard de la TVA. A. Indemnités incluses dans la base d’imposition240 (BOFiP-TVA-BASE-10-10-50-§ 240-28/12/2022) Pour être imposées à la TVA, les indemnités doivent correspondre à des sommes perçues en contrepartie d'une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse ou d’une livraison de biens. À l'inverse, une indemnité qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial, fût-il courant, n'a pas à être soumise à la TVA dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services ou d’une livraison de biens. 250 (BOFiP-TVA-BASE-10-10-50-§ 250-28/12/2022) Pour déterminer les règles de TVA applicables à une indemnité, il convient donc, dans chaque situation de fait, d'analyser les conditions de son versement. Si la somme représente, pour la personne qui la verse, la contrepartie d'un service qui lui est rendu, il conviendra de conclure au caractère taxable de cette somme indépendamment du fait qu'elle résulte de l'application du contrat ou de la loi ou du fait que le montant a été fixé par le juge. À cet égard, pour la détermination du régime applicable, il est rappelé que l'administration n'est pas liée par la qualification juridique donnée à l'indemnité par les parties. La circonstance qu'une indemnité versée, notamment dans le cadre de l'interruption prématurée d'un contrat de crédit-bail, soit qualifiée d'indemnité de résiliation ne permet pas, à elle seule, de conclure au caractère taxable ou non taxable de cette somme. En outre, le seul fait que le versement de l'indemnité soit subordonné à la renonciation par le bénéficiaire à tout recours juridictionnel ne saurait être assimilé à un service rendu à la partie versante. 260 (BOFiP-TVA-BASE-10-10-50-§ 260-28/12/2022) À titre d'illustration, sont notamment considérés comme la contrepartie d'un service :
Le juge administratif (CE, décision du 23 octobre 1998, n° 154039, Société foncière et d’aménagement de l’Hautil) considère que le dépôt de garantie conservé par le vendeur en cas de désistement de l'acheteur constitue la rémunération du service rendu de réservation d'un bien au profit d'un candidat acquéreur et présente avec ce service un lien direct.
Remarque : Il résulte de la jurisprudence précitée qu'une somme dont le paiement est prévu en cas de résiliation anticipée du contrat et qui a pour finalité d'assurer l'équilibre économique de celui-ci, doit être considérée comme un élément du prix.
Remarque : La CJUE, dans son a aligné le régime d’exonération des indemnités de résiliation assujetties à la TVA sur celui des loyers, afin de ne pas pénaliser le bailleur qui décide de ne pas opter pour la TVA et ne pourra donc pas déduire la TVA grevant l’indemnité en question. Ainsi, si les loyers sont exonérés de la TVA, l’indemnité de résiliation, dans les cas où elle est placée dans le champ d’application de la TVA, le sera aussi. Une indemnité de résiliation anticipée de bail pourrait donc entrer dans le champ d’application de la TVA, mais en être exonérée.
Exemple : Réservation de chambres d’hôtel, de visites, de voyages (y compris dans le cadre de l'application du régime de la marge commenté au BOI-TVA-SECT-60), d’activités, achat de cartes à entrées multiples et de carnets de tickets de cinéma, etc. Les sommes conservées par les compagnies de transport de personnes au titre des billets non utilisés, dès lors que la contre‑valeur du prix versé lors de l’achat du billet est constituée par le droit qu’en tire le passager de bénéficier de l’exécution des obligations découlant du contrat de transport, indépendamment du fait que le passager mette en ½uvre ce droit (CJUE, arrêt du 23 décembre 2015, C-250/14 et C-289/14, Air France-KLM, ECLI:EU:C:2015:841). Remarque : Sont sans incidence sur la taxation :
Dans ce cas, les sommes effectivement acquittées sont soumises à la TVA dès lors qu'elles peuvent s'analyser comme la contrepartie du fait d'avoir bénéficié, entre la réservation et le renoncement, du droit de disposer des capacités pendant la période de réservation. Il n'en est autrement que si ces sommes s'analysent comme des indemnités dans le sens détaillé au II-B § 300 et suivants.
270 (BOFiP-TVA-BASE-10-10-50-§ 270-28/12/2022) S'agissant des indemnités perçues par les agents commerciaux lors de la rupture du contrat les liant à leur mandant, peuvent notamment s'analyser comme la contrepartie d'une prestation de services individualisée rendue au profit de la partie versante, et être soumises à la TVA, les sommes suivantes versées à un agent commercial lors de la résiliation de son contrat d'agence :
À l'inverse, une indemnité qui aurait pour objet exclusif de réparer un préjudice n'aura pas à être soumise à la taxe. Dans le cas où le versement d'une indemnité correspondrait pour partie à l'indemnisation du préjudice subi (non taxable) et pour partie à des sommes dues pour des arriérés de commissions (taxables), il conviendrait d'appliquer à chacune le traitement fiscal correspondant, nonobstant le fait que le versement soit présenté comme le versement d'une indemnité unique. 280 (BOFiP-TVA-BASE-10-10-50-§ 280-28/12/2022) S'agissant des indemnités de mutation versées entre les clubs de football professionnel lors du transfert des joueurs, elles doivent, en application des dispositions du I et du 1° du IV de l'article 256 du CGI, être soumises à la TVA dès lors qu'elles constituent la contrepartie de prestations de services effectuées à titre onéreux. Les sommes qui sont versées entre les clubs dans le cadre de prêt de joueurs (mutations temporaires) sont également soumises à la TVA. 290 (BOFiP-TVA-BASE-10-10-50-§ 290-28/12/2022) Les indemnités perçues à la suite de réquisitions de biens meubles par l'autorité publique sont imposables en vertu d’une disposition expresse de la loi (CGI, art. 256, II-3°-a). B. Indemnités exclues de la base d’imposition1. Principes300 (BOFiP-TVA-BASE-10-10-50-§ 300-28/12/2022) Les indemnités qui sont de véritables dommages-intérêts, c'est-à-dire qui ne font que sanctionner l'inexécution d'une obligation (code civil (C. civ.), art. 1217 et suivants) ou, à titre général, la lésion d'un intérêt quelconque (C. civ., art. 1240) ne constituent pas la contrepartie d'opérations imposables à la TVA. 310 (BOFiP-TVA-BASE-10-10-50-§ 310-28/12/2022) En application des critères définis aux II-A § 240 et 250, il est admis que ne soient pas incluses dans la base d'imposition :
Une somme ayant pour seul objet de réparer un préjudice n'est pas soumise à la TVA. À cet égard, le juge du droit de l'Union européenne (CJCE, arrêt du 18 juillet 2007, aff. C-277/05, Société thermale d'Eugénie-les-Bains, ECLI:EU:C:2007:440) considère que, lorsqu'elles sont conservées par le prestataire auxquelles elles ont été versées, les arrhes au sens de l'article 1590 du code civil ont la nature d'indemnités forfaitaires de résiliation versées en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client et ne sont donc pas, comme telles, soumises à la TVA. La circonstance que le montant des arrhes, en cas d’exécution effective de la prestation, est imputé sur le prix de cette prestation n'est pas de nature à remettre en cause cette conclusion. Remarque : Cette jurisprudence porte sur des sommes conservées par l'assujetti qui peuvent s'analyser comme la réparation d'un préjudice. Tel n'est notamment pas le cas lorsqu'elles sont égales au prix à payer au titre de la prestation ou qu'elles sont perçues en l'absence d'un tel préjudice (CJUE, arrêt du 23 décembre 2015, C-250/14 et C-289/14, Air France-KLM, ECLI:EU:C:2015:841, point 48 à 50). Elle ne porte pas non plus sur les sommes non remboursables, y compris inférieure au prix, qui s'analysent comme la contrepartie d'un engagement pris par le vendeur, indépendamment de la circonstance qu'il ait eu ou non à l'honorer (II-A § 260).
Les indemnités fixées par le juge judiciaire et versées au titre de l’occupation illégale d’un immeuble visaient seulement à compenser le préjudice causé au propriétaire des locaux par l’occupation sans titre et ne constituaient pas la contrepartie d’une prestation de services à titre onéreux passible de la TVA (CE, décision du 30 mai 2018, n° 402447, Armor Immo, ECLI:FR:CECHR:2018:402447.20180530).
Le juge administratif (CAA de Nancy, arrêt du 29 novembre 2007, EURL ACB, n° 06NC00762) considère dans cette situation que l'indemnité compensatrice versée (en application de l'article 12 de la loi 91-593 du 25 juin 1991, codifié à l'article L. 134-12 du code de commerce) à un agent commercial n'est pas imposable à la TVA dès lors que la reprise par le mandant de la clientèle acquise par cet agent commercial durant la période d'exécution du contrat d'agence ne caractérise pas une prestation individualisée de services entrant dans le champ d'application de la taxe. Dans le cas du versement d'une indemnité globale, seule la fraction de cette indemnité pouvant s'analyser comme la contrepartie d'une prestation de services individualisée rendue par l'agent commercial au profit de son mandant doit être soumise à la TVA (sous réserve de pouvoir ventiler la part de l'indemnité réparant un préjudice de celle venant en contrepartie d'une prestation de services individualisée rendue au profit du mandant dans le cas du versement d'une indemnité globale et forfaitaire) :
2. Cas particuliersa. Indemnités pour avarie versées par un transporteur public à un concessionnaire de véhicules automobiles effectuant lui-même la réparation320 (BOFiP-TVA-BASE-10-10-50-§ 320-28/12/2022) Un véhicule subit une avarie au cours d'un transport. Le transporteur laisse au destinataire, concessionnaire d'une marque automobile, le soin d'effectuer lui-même la remise en état du véhicule endommagé et lui verse une indemnité. Le concessionnaire qui effectue lui-même la réparation d'un véhicule qu'il destine à la vente n'est redevable de la TVA ni sur le coût de la réparation ni sur le montant de l'indemnité qui lui est versée par le transporteur public, responsable de l'avarie ; en outre, il peut opérer la déduction de la taxe ayant grevé les fournitures et les pièces détachées utilisées pour la remise en état du véhicule. En conséquence, l'intéressé ne doit pas facturer la TVA sur les frais de réparation dont il demande le remboursement au transporteur (RM Dassié, n° 7762, JO AN n° 3 du 17 janvier 1970, p. 116). b. Assurance-crédit330 (BOFiP-TVA-BASE-10-10-50-§ 330-28/12/2022) Pour se garantir contre les risques découlant de l'insolvabilité de leurs clients, certains commerçants souscrivent des contrats dits d'« assurance-crédit » auprès de sociétés d'assurances spécialisées qui se substituent aux débiteurs pour désintéresser, au moins partiellement, les créanciers impayés. L'indemnité proprement dite versée en vertu d'un contrat d'assurance-crédit n'est pas imposable à la TVA. En revanche, la partie de la créance que le créancier récupère en sus de cette indemnité, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'assureur, ne présente plus le caractère de dommages-intérêts et doit être soumise à la TVA. Les sommes que la société d'assurance récupère éventuellement sur les débiteurs, au-delà du règlement fait à l'assuré et sans les lui reverser, sont soumises à la taxe unique sur les conventions d'assurance (CGI, art. 991 et suivants) et sont, de ce fait, exonérées de la TVA (CGI, art. 261 C, 2°). c. Indemnités perçues par les bailleurs en cas de dommages causés au bien loué340 (BOFiP-TVA-BASE-10-10-50-§ 340-28/12/2022) Les entreprises de crédit-bail ou de location simple proposent des contrats faisant généralement obligation à leurs clients de souscrire une assurance destinée à couvrir les dommages pouvant être causés au bien loué. Le dommage peut notamment consister en la perte totale du bien à la suite, par exemple, d'un vol, d'un incendie ou d'un accident. La police d'assurance ainsi souscrite par le locataire comporte, le plus souvent, une clause stipulant que l'indemnité prévue en cas de sinistre doit être versée directement au crédit-bailleur par la compagnie d'assurances. Le Conseil d'État, dans une décision du 29 juillet 1998 (CE, décision du 29 juillet 1998 n° 146333, SNC Géfiroute), a jugé que les sommes perçues par un crédit-bailleur, en exécution de polices d'assurance que ses clients étaient contractuellement tenus de souscrire, n'étaient pas reçues en contrepartie de prestations de services effectuées à titre onéreux et ne devaient pas, dès lors, être soumises à la TVA. En effet, ces sommes, représentatives de la valeur vénale des véhicules assurés avant leur perte, n'ont pas pour objet de compenser le préjudice ayant résulté pour le bailleur de l'interruption prématurée du contrat, mais de le dédommager de l'inexécution par ses locataires de leur obligation de restituer le bien loué en fin de location. Les indemnités ayant pour objet de dédommager les entreprises de crédit-bail ou de location simple de la seule perte du véhicule et qui correspondent à la valeur vénale du bien au moment du sinistre n'ont donc pas à être soumises à la TVA. Il est précisé que lorsque l'indemnité versée par la compagnie d'assurances ne compense que partiellement la valeur vénale du bien, la somme complémentaire que peut, le cas échéant, verser le locataire pour que la compensation à ce titre soit totale, n'est pas non plus imposable à la TVA. |