TCAS-TCAS - Taxe sur les conventions d'assurances et assimilées
ASSUR-Taxe sur les conventions d'assurances
10-Titre 1 : Champ d'application et territorialité
40-Chapitre 4 : Exonérations
20-Section 2 : Contrats de nature particulière
20-Sous-section 2 : Assurances de groupe
TCAS - Taxe sur les conventions d'assurances - Exonération - Assurances de groupes
1 (BOFiP-TCAS-ASSUR-10-40-20-20-§ 1-12/09/2012)
L'article 998-1° du code
général des impôts (CGI) exonère de la taxe sur les conventions d'assurances, sous certaines conditions, les contrats d'assurances de groupe.
I. Définition des assurances de groupe
10 (BOFiP-TCAS-ASSUR-10-40-20-20-§ 10-12/09/2012)
Aux termes de l'article L
141-1 du code des assurances, le contrat d'assurance de groupe est un contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise, en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à
des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité,
des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage.
Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.
20 (BOFiP-TCAS-ASSUR-10-40-20-20-§ 20-12/09/2012)
Sont visées par l'exonération les opérations collectives réalisées par les institutions de
prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par les mutuelles régies par le code de la mutualité (CGI, art. 998-1).
30 (BOFiP-TCAS-ASSUR-10-40-20-20-§ 30-12/09/2012)
En outre, aux termes de
l'article L441-1 du code des assurances, les entreprises
d'assurance sont autorisées à participer, directement ou indirectement, notamment par la collecte de primes ou cotisations, par la constitution de capitaux payables en cas de vie, par la constitution
et le service de retraites ou avantages viagers, à toute opération ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie dans laquelle un lien est établi entre la revalorisation des
primes et celle des droits en cas de vie précédemment acquis et dont les actifs et les droits sont isolés de ceux des autres assurés et soumis aux conditions prévues au
chapitre 1er du titre
IV du code des assurances.
II. Conditions de l'exonération
40 (BOFiP-TCAS-ASSUR-10-40-20-20-§ 40-12/09/2012)
Pour bénéficier de l'exonération prévue par
l'article 998-1° du CGI, les assurances de groupe définies ci-dessus doivent :
1) être souscrites :
- soit dans le cadre professionnel par :
une entreprise, un groupe d'entreprises ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises ;
ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ;
ou une organisation représentative d'agents de collectivités publiques;
- soit dans le cadre de régimes collectifs de retraite.
2) donner lieu au paiement d'une prime ou d'une cotisation dont 80 % au moins du montant total
sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, à l'incapacité de travail ou au décès par accident, à l'exclusion des remboursements des frais médicaux, chirurgicaux,
pharmaceutiques ou dentaires.
A. Assurances de groupe souscrites dans le cadre professionnel
1. Assurances de groupe souscrites par une entreprise, un groupe d'entreprises ou par un groupement professionnel
représentatif d'entreprises
50 (BOFiP-TCAS-ASSUR-10-40-20-20-§ 50-12/09/2012)
L'article 998-1 du CGI
exonère de la taxe les contrats souscrits par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ainsi que par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des
salariés de celles-ci.
a. Définition des organismes susceptibles de souscrire des assurances de groupe exonérés de la taxe sur les conventions
d'assurances
1° Notion d'entreprise
60 (BOFiP-TCAS-ASSUR-10-40-20-20-§ 60-12/09/2012)
La notion d'entreprise n'appelle pas en elle-même de commentaire particulier. Il a, toutefois,
paru possible d'admettre que les contrats entrant dans le champ d'application de l'article 998-1 du CGI, souscrits par les
comités d'entreprise, pourraient bénéficier de l'exonération de taxe, dès lors que le comité d'entreprise est gestionnaire des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise en
application de l'article L2323-83 du code du
travail..
De même, les mutuelles d'entreprise ou interentreprises qui sont, en application de
l'article L115-1 du code de la mutualité, soumises au
contrôle du comité d'entreprise, constituent des structures indissociables de l'entreprise. Les contrats souscrits par ces sociétés sont, s'ils respectent les autres conditions légales, exonérés de
taxe spéciale sur les conventions d'assurances.
2° Notion de groupe d'entreprises
70 (BOFiP-TCAS-ASSUR-10-40-20-20-§ 70-12/09/2012)
Le groupe d'entreprises se définit comme un ensemble d'entreprises liées entre elles par des
liens de filiation directs ou indirects.
Le contrat d'assurance peut être souscrit en faveur de l'ensemble des salariés du groupe ou
des salariés de certaines sociétés du groupe, soit par la société mère ou la holding, soit par une filiale.
3° Notion de groupement professionnel représentatif d'entreprises
80 (BOFiP-TCAS-ASSUR-10-40-20-20-§ 80-12/09/2012)
Cette expression recouvre :
- soit un organisme ayant un objet principal autre que la souscription d'un contrat
d'assurance, tels les syndicats ou associations professionnels ;
- soit une association ou groupement rassemblant des entreprises exerçant leur activité
principale dans le même secteur économique et spécialement créé en vue de faciliter la conclusion, en faveur des salariés des entreprises adhérentes, de contrats d'assurance de groupe.
b. Conditions particulières à l'application de l'exonération de taxe sur les conventions d'assurances aux assurances de
groupe
90 (BOFiP-TCAS-ASSUR-10-40-20-20-§ 90-12/09/2012)
L'article 998-1 du CGI
réserve l'exonération de taxe aux assurances de groupe souscrites par les entreprises ou pour leur compte, c'est-à-dire par un groupe d'entreprises ou un groupement professionnel représentatif
d'entreprises, constituant un moyen de satisfaire à une disposition prévue par une convention collective, un accord d'entreprise ou résultant du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre
significatif de salariés de l'entreprise.
1° La souscription du contrat d'assurance de groupe constitue un moyen de satisfaire à une disposition prévue par une
convention collective ou un accord d'entreprises
La convention collective de travail se définit comme un accord relatif aux conditions d'emploi
et de travail et aux garanties sociales conclues entre :
- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs reconnues
représentatives au plan national conformément à
l'article
L2121-1du
code du travail ou affiliées auxdites organisations ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application professionnel ou territorial de la convention ;
- d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales ou groupements d'employeurs ou un ou
plusieurs employeurs pris individuellement.
Dans le cas où une convention est signée par une organisation patronale, seuls les employeurs
adhérents de cette organisation sont, à moins que la convention fasse l'objet d'une extension prononcée par arrêté du ministre chargé du travail, engagés par les dispositions de celle-ci.
La convention fixe elle-même son champ d'application géographique. Celui-ci peut être
national, régional ou local.
Le champ d'application professionnel est généralement la branche d'activité à laquelle se
rattache l'activité principale de l'entreprise. Mais il existe des conventions nationales à caractère interprofessionnel.
Les accords d'entreprise dénommés dans le code du travail « Conventions et accords collectifs
d'entreprise », peuvent adapter les dispositions des conventions collectives nationales, régionales ou locales aux conditions particulières de l'entreprise ou suppléer l'absence de telles conventions.
Elles ont la même nature juridique que les conventions collectives de branche et sont signées par les syndicats représentatifs au niveau de l'entreprise et l'employeur.
Il y a lieu, pour l'application de
l'article 998-1 du CGI, d'assimiler aux accords d'entreprise, les conventions salariales conclues dans les entreprises publiques
dont le personnel est régi, par ailleurs, par un statut réglementaire.
Ainsi, lorsque la souscription du contrat d'assurance de groupe constitue un moyen direct de
remplir une obligation d'une convention collective de branche ou interprofessionnelle, ou d'un accord d'entreprise, comme, par exemple, la mise en place d'un régime d'assurance décès, ce contrat
bénéficie de l'exonération de taxe sur les conventions d'assurances.
2° La souscription du contrat d'assurance de groupe résulte du contrat de travail de l'ensemble ou d'une partie
significative des salariés
Une assurance de groupe souscrite par une entreprise ou pour son compte peut, en l'absence de
conventions collectives ou d'accords d'entreprise, ou si ces textes ne prévoient pas d'obligations susceptibles d'être remplies par la souscription d'un tel contrat, bénéficier de l'exonération de
taxe sur les conventions d'assurances, si la souscription de l'assurance résulte du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre significatif de salariés de l'entreprise.
Sont considérés comme résultant du contrat de travail d'un nombre significatif de salariés,
les contrats d'assurance de groupe souscrits en faveur d'une ou plusieurs grandes catégories du personnel de l'entreprise, ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres, même si celles-ci ne
comprennent qu'un nombre réduit de salariés. En revanche, un contrat souscrit au profit d'une sous-catégorie du personnel définie de façon restrictive, comme, par exemple, les cadres dirigeants de
l'entreprise, ne saurait bénéficier de l'exonération.
Remarque : Il ressort des débats parlementaires que le législateur a entendu
exonérer de taxe sur les conventions d'assurances les contrats de groupe souscrits en faveur des salariés envoyés de façon durable à l'étranger, bien que ceux-ci ne constituent pas une des grandes
catégories professionnelles rappelées ci-dessus.
2. Assurances de groupe souscrites par une organisation représentative d'une profession non salariée
L'article 998-1 du CGI
exonère de la taxe sur les conventions d'assurances les contrats de groupe souscrits par une organisation représentative d'une profession non salariée.
Pour qu'une telle assurance de groupe puisse bénéficier de l'exonération, il est nécessaire :
- que l'organisation soit représentative. La notion de représentativité doit s'interpréter à
la lumière des principes du droit du travail. Elle recouvre donc les syndicats ou associations professionnels qui, au niveau national, régional ou local, participent, au nom d'une profession non
salariée, à des négociations avec les pouvoirs publics en matière de politique des prix et des revenus, de relations du travail et de protection sociale ;
- que l'organisation soit représentative d'une profession non salariée, c'est-à-dire d'une
profession industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.
Il est précisé que l'exonération s'applique aux contrats souscrits dans le cadre d'une
activité professionnelle. Par suite, dès lors que le souscripteur n'exerce plus sa profession (commerçant en retraite, par exemple), l'exonération ne peut s'appliquer.
3. Assurances de groupe souscrites par une organisation représentative d'agents de collectivités publiques
L'article 998-1 du CGI
exonère de la taxe sur les conventions d'assurances les contrats de groupe souscrits par une organisation représentative d'agents de collectivités publiques.
L'exonération est applicable si un ou plusieurs syndicats représentatifs (au sens du droit du
travail) des agents au profit desquels le contrat est souscrit sont parties à ce contrat et que peuvent y adhérer les fonctionnaires et les agents contractuels auxiliaires ou vacataires de l'État ou
des collectivités locales, ou les agents titulaires, contractuels, auxiliaires ou vacataires des établissements publics nationaux ou locaux.
La loi interdisant toute représentation syndicale au sein de l'armée, il est admis que les
contrats souscrits par des associations de prévoyance militaire bénéficient de l'exonération prévue à l'article 998-1 du CGI.
Toutefois, cette mesure ne peut s'appliquer qu'aux contrats répondant par ailleurs à toutes
les autres conditions fixées par l'article 998-1 du CGI précité, dont notamment la souscription des contrats au profit d'agents des collectivités publiques. Par suite, l'exonération ne peut bénéficier
aux militaires en retraite qui n'ont plus cette qualité.
B. Assurances de groupe souscrites dans le cadre de régimes collectifs de retraite
Afin de favoriser la constitution de retraites volontaires,
l'article 998-1 du CGI dispense de la taxe les contrats souscrits dans le cadre de régimes collectifs de retraite organisés
conformément aux articles L141-1 (cf. I §
10) et L441-1 du code des assurances
(cf. I § 30) et gérés paritairement par les assurés et les assureurs, ou aux articles L932-1, L932-14 et L932-24 du code de la sécurité sociale ou aux
articles L221-2 et
L222-1 du code de la mutualité.
Les contrats collectifs susceptibles de bénéficier de l'exonération de taxe doivent garantir à
leurs adhérents, de façon exclusive ou prépondérante, des prestations de retraite.
Pour avoir le caractère de régime de retraite, l'entrée en jouissance de la rente ne doit pas
intervenir avant l'âge normal de la retraite dans la profession exercée par l'assuré, quelle que soit la durée du contrat.
De même, il est admis que bénéficient de l'exonération, les contrats se dénouant par le
versement, à partir de l'âge normal de la retraite, d'un capital en cas de vie.
En cas de rachat antérieur à l'âge normal de la retraite, le bénéfice de l'exonération ne peut
être maintenu. Toutefois, lorsque au moins quinze années consécutives de primes auront été versées, l'exonération ne sera pas remise en cause.
À défaut de respect de cette condition, la totalité de la taxe afférente aux primes indûment
exonérées doit être régularisée, sans préjudice de l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI.
2. Gestion paritaire
a. Contrats souscrits auprès des sociétés d'assurances
Il s'agit des contrats organisés conformément aux
articles L141-1 et
L441-1 du code des assurances.
Afin de respecter l'intention du législateur, la gestion paritaire des régimes collectifs de
retraite ne saurait être de pure forme, mais doit recouvrir un contenu réel. Cette gestion doit donc, au minimum, se caractériser par une réunion annuelle entre, d'une part, le ou les assureurs et,
d'autre part, les assurés ou leurs représentants. Cette réunion doit être précédée par l'envoi aux assurés des documents chiffrés retraçant l'évolution de la situation du régime et ses perspectives
d'avenir, et indiquant clairement l'importance des frais de gestion du contrat.
La rencontre annuelle entre les assureurs et les assurés, ou leurs représentants, a pour
objet, non seulement de préciser et de commenter cette évolution et ces perspectives, mais encore de permettre l'instauration d'une véritable discussion sur les clauses du contrat qui peuvent faire
l'objet d'aménagements, comme le niveau des frais de gestion et de la participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers réalisés.
Les modalités de cette gestion paritaire doivent faire l'objet d'une convention écrite entre
l'assureur et l'organisme représentatif des assurés qui est généralement une association de la loi de 1901.
Cette convention précise notamment la nature des documents adressés aux assurés, ainsi que la
nature et la périodicité des réunions entre les assureurs et les assurés.
b. Contrats souscrits auprès des institutions de prévoyance et des mutuelles
Les articles L
932-1, L 932-14 et L 932-24 du code de
la sécurité sociale concernent les opérations collectives ou individuelles, les opérations de retraite à caractère collectif et les opérations des régimes professionnels prévoyant une
mutualisation des risques.
Les articles L 221-2
et L 222-1 du code de la mutualité traitent des opérations des mutuelles et de leurs unions que sont les engagements d'adhésion
correspondant à une opération individuelle ou collective, et les opérations de retraite.
Les contrats collectifs de retraite ainsi souscrits auprès des institutions de prévoyance et
des mutuelles bénéficient de l'exonération de taxe sur les conventions d'assurances.
3. Cas particuliers
a. Contrats souscrits auprès des caisses autonomes mutualistes
Les contrats répondant aux conditions
mentionnées II-B-1 §190 sont exonérés de la taxe lorsqu'ils sont souscrits auprès d'une caisse autonome mutualiste régie par les
articles R 321-1 et
suivants du code de la mutualité.
Il s'agit de contrats spécifiques qui garantissent le versement d'une rente ou d'une
prestation en nature en cas de survenance de la perte totale ou partielle d'autonomie de l'assuré, dans les conditions prévues au contrat. Le montant des primes ou cotisations dépend du niveau des
prestations et de l'âge de l'assuré.
Les contrats souscrits sont, généralement, des contrats collectifs, auxquels l'adhésion des
assurés est néanmoins volontaire.
La garantie d'assurance-dépendance peut être incluse dans des contrats couvrant d'autres
risques, notamment dans des contrats d'épargne et de retraite, sous forme d'un renforcement de la rente en cas de dépendance.
Lorsque la garantie d'assurance-dépendance est incluse dans un contrat qui couvre d'autres
risques assujettis à la taxe sur les conventions d'assurances, l'exonération instituée par l'article 995-14 du CGI ne s'applique
qu'à la fraction de la prime ou de la cotisation afférente au risque de dépendance. Cette ventilation est faite par les parties au contrat, sous le contrôle de l'administration.
QUESTION (RM n° 10692, JO AN 29 juin 1998, p. 3609)
M. Dolige appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les
conditions d'application de l'article 33 de la loi du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance.
En effet, cette disposition, codifiée sous
l'article 995-14° du Code général des impôts, exonère de taxe sur les conventions d'assurances les contrats
d'assurance-dépendance mais ne précise pas si cette exonération comporte une condition d'âge ou non. Il n'est notamment pas indiqué si l'exonération est réservée aux assurés de plus de soixante ans
par référence au champ d'application de la loi, si elle s'étend aux contrats couvrant des événements susceptibles de se produire après soixante ans quel que soit l'âge de l'assuré lors de la signature
du contrat, ou alors si elle s'applique à tous les contrats d'assurance-dépendance sans condition d'âge.
Aussi est-il permis de s'interroger sur l'assujettissement à la taxe d'un contrat souscrit avant l'age
de soixante ans et qui couvrirait tous les risques de dépendance susceptibles de survenir avant ou après cet âge.
L'exonération semble la solution la plus logique dans la mesure où, d'une part, la dépendance n'est
pas une question d'âge mais de maladie et, d'autre part, il est de bonne politique d'inciter les gens à se prémunir dès que possible individuellement contre des risques de dépendance susceptibles de
survenir à tout âge, leur évitant ainsi de se retrouver à la charge de la collectivité. Elle est en outre en accord avec les précédentes décisions ministérielles du 27 mars 1990 et du 30 novembre 1990
exonérant de taxe les contrats d'assurance groupe « personne âgées dépendantes ». En effet, non seulement cette mesure prévoit une limite d'âge (cinquante à soixante-dix ans) mais elle précise de plus
qu'elle ne concerne que la dépendance des personnes âgées. Dès lors, la nouvelle exonération édictée par l'article 33 de la loi du 24 janvier 1997 ne spécifiant que les « contrats
d'assurance-dépendance », sans autre précision ni limite, doit, semble-t-il, s'appliquer à tous les contrats d'assurance-dépendance, quel que soit l'âge de l'assuré au moment de la souscription du
contrat ou de la survenance du risque. Il lui demande si cette interprétation est conforme à la sienne.
REPONSE
La question posée appelle une réponse affirmative.
C. Affectation des primes versées au titre du contrat de groupe
Pour bénéficier de l'exonération, la cotisation ou la prime versée au titre du contrat de
groupe doit être affectée, pour au moins 80 % de son montant, à des garanties liées à la durée de la vie humaine (c'est-à-dire à une assurance en cas de décès, en cas de vie ou mixte), à l'invalidité,
à l'incapacité de travail ou au décès par accident, à l'exclusion des remboursements de frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires.
L'application de cette condition implique que les contrats de l'espèce comportent une
décomposition ou au moins une ventilation de la prime ou cotisation unique entre, d'une part, chacune des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, à l'incapacité de travail ou au
décès par accident et, d'autre part, le montant global des autres garanties, de manière à permettre l'exercice du droit de contrôle de l'administration.
III. Portée de l'exonération des primes ou cotisations afférentes aux contrats d'assurance groupe
La totalité des primes ou cotisations afférentes aux contrats d'assurance de groupe qui
remplissent les conditions exposées ci-dessus est exonérée de la taxe spéciale, quel que soit l'organisme auprès duquel l'assurance est souscrite.
Ces conditions doivent être satisfaites qu'il s'agisse d'assurance-décès, d'assurance en cas
de vie, d'assurance-invalidité ou d'assurance en cas d'incapacité de travail.