PGR-Prescription du droit de reprise de l'administration et garanties du contribuable
30-Titre 3 : Garanties liées aux procédures de rectification
40-Chapitre 4 : Déduction en cascade
20-Section 2 : Modalités de l'imputation
CF - Garanties liées aux procédures de rectification - Déduction en cascade - Modalités de l'imputation
1 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 1-12/09/2012)
Les modalités d'imputation des suppléments de droits simples résultant de la vérification sont
fixées par les premier et troisième alinéas de l'article
L77 du LPF.
I. Imputation des suppléments de taxes sur le chiffre d'affaires (cascade dite « simple »)
10 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 10-12/09/2012)
Aux termes du premier
alinéa de l'article L77 au LPF, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt
sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables.
Les rappels de taxes sur le chiffre d'affaires sont déduits des résultats de l'exercice au cours
duquel ont été réalisées les opérations auxquelles ils se rapportent, même s'il n'existe aucune corrélation entre eux et les rectifications affectant les bases des impôts sur les revenus.
20 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 20-12/09/2012)
D'autre part, l'imputation est opérée sur les résultats et non sur les rectifications. Elle peut
donc aboutir à faire ressortir une base d'imposition inférieure à celle initialement retenue et même à créer ou à augmenter un déficit reportable. Elle peut être pratiquée, enfin, même si la
vérification n'a conduit à aucune rectification des bénéfices.
Par ailleurs, il a été jugé que cette déduction s'applique alors même que le supplément de
taxes sur le chiffre d'affaires a pu être imputé sur un crédit de taxes déductibles et que, par suite, le contribuable n'a été contraint à aucun versement
(CE, arrêt du 10 décembre 1975, n° 90016 et
90017).
30 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 30-12/09/2012)
De plus, avant de procéder à la déduction prévue par le
premier alinéa de l'article L77 du LPF, il
convient d'apporter aux résultats déclarés pour l'assiette des impôts sur les revenus, les rectifications qui s'imposent.
Cette condition appelle les commentaires suivants :
- Les contribuables astreints à la tenue d'une comptabilité doivent enregistrer l'ensemble de
leurs opérations pour leur montant hors taxes. Or, une entreprise qui comptabilise ses opérations hors taxes ne saurait contester que toute déclaration inexacte motivant un rappel au titre de la TVA a
été pour elle génératrice d'un profit égal au montant du rappel effectué ;
- lorsque ce profit se trouve inclus dans les bénéfices déclarés du seul fait du jeu des
écritures comptables, aucune rectification desdits bénéfices ne saurait être, bien entendu, envisagée. Il en est ainsi dans le cas où l'entreprise a abusivement récupéré la TVA grevant des services
exclus du droit à déduction en matière de TVA, mais constituant des frais généraux déductibles des résultats pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, le
profit réalisé au détriment du Trésor public est venu parallèlement en diminution des frais généraux comptabilisés HT et a augmenté d'autant le bénéfice déclaré.
Dans le cas contraire, il convient de redresser les résultats déclarés.
40 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 40-12/09/2012)
Ainsi, saisi par le tribunal administratif de Dijon dans le cadre de
l'article
12
de
la loi
no 87-1127
du 31 décembre 1987, le Conseil d'État, dans un
avis rendu le 19 octobre 1990
(no
117924), a estimé que lorsqu'un
contribuable, qui réalise des opérations soumises à la TVA et tient sa comptabilité hors taxes, a dissimulé des recettes, le poste “ disponibilités ” à l'actif du bilan de clôture de l'exercice
d'acquisition des créances correspondantes doit être majoré du montant de la TVA éludée, puisque l'encaissement de cette taxe n'a été ni contrebalancé par un décaissement au profit du Trésor, ni
annulé par imputation sur la TVA déductible.
L'administration peut donc, dans certains cas, réintégrer au bénéfice imposable du
contribuable un « profit » sur le Trésor égal au montant de la TVA rappelée.
Outre les dissimulations de recettes, les principaux rappels de TVA susceptibles de générer un
« profit » non comptabilisé sont notamment :
- les rectifications motivées par l'absence ou l'insuffisance de déclaration, en TVA, de
recettes régulièrement comptabilisées et facturées ;
- les récupérations abusives de la TVA ayant grevé des dépenses exclues du droit à déduction
et par ailleurs non déductibles des bénéfices ;
- les rappels motivés par la récupération excessive de la TVA ayant grevé l'achat d'une
immobilisation ouvrant droit à déduction ;
- les rectifications justifiées par la récupération indue de la TVA ayant grevé l'achat
d'une immobilisation n'ouvrant pas droit à déduction (cf. arrêt
CE du 16 mars 1990,
no
57219).
50 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 50-12/09/2012)
Dans l'avis précité, la Haute Assemblée a indiqué par ailleurs :
- que la TVA éludée ne peut constituer une dette à prendre en compte au passif du bilan de
clôture de l'exercice car, en l'absence de déclaration et d'acquittement spontanés ou de mise en recouvrement par l'État, elle n'a pas encore été liquidée à la clôture de l'exercice ;
- qu'en l'absence de demande de déduction en cascade, le rappel de TVA n'est donc déductible
que du résultat de l'exercice au cours duquel il est mis en recouvrement.
Cet avis, conforme à la doctrine administrative, précise ainsi que la réintégration d'un
« profit » sur le Trésor est indépendante du mécanisme de la déduction en cascade. Par suite, la prise en compte de ce « profit » est possible, même si, le contribuable renonçant au bénéfice de la
cascade (LPF, art. L77), le rappel de TVA n'est déductible que du résultat de l'exercice de sa mise en recouvrement
conformément aux dispositions du 4° du 1 de l'article 39 du
CGI.
60 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 60-12/09/2012)
Exemple: Une société anonyme a réalisé, au titre d'un mois de l'exercice N, les
opérations suivantes:
2° Paiement et passation par frais généraux du montant d'une facture correspondant à une dépense
personnelle non déductible (facture de réparation de la voiture personnelle de l'un des associés ayant son domicile en France) :
2° Profits réalisés au détriment du Trésor grâce à la récupération abusive de la TVA pour un
montant de (voir ci-dessus) : 196 ¤.
Total : 1 196 ¤ (= 1000 + 196).
Remarque importante : La société a, d'un côté, diminué artificiellement son
bénéfice de 1 000 ¤, de l'autre, réalisé un profit (non comptabilisé dans le compte de résultats) de 196 ¤, soit un rehaussement global de 1 196 ¤.
Le bénéfice effectivement réalisé est bien de 5 196 ¤ :
- 4 000 ¤ ont été comptabilisés et déclarés ;
- 1 196 ¤ doivent être considérés comme ayant été distribués (voir ci-après).
Le bénéfice de 5 000 ¤ par contre est celui qui aurait dû être imposé si la société
n'avait commis aucune irrégularité fiscale : c'est ce chiffre qui sera retenu après application de la cascade.
IR. Au nom de l'associé bénéficiaire de la distribution.
Rehaussement correspondant à la prise en charge par la société d'une dépense personnelle : 1 196
¤.
Application du système de la cascade.
Imputation du rappel de TVA pour la détermination de la nouvelle base d'imposition à l'impôt sur
les sociétés (LPF, art. L77 1er al. : cascade dite « simple »).
Bénéfice imposable après rehaussement : 5 196 ¤.
Supplément de TVA à déduire :196 ¤.
Bénéfice imposable après application de la cascade : 5 000 ¤ (= 5 196 - 196).
Bénéfice déclaré et imposé : 4 000 ¤.
Base de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés1 000 ¤ (= 5 000 – 4 000).
II. Imputation de l'impôt sur les sociétés afférent aux bénéfices compris dans les rehaussements et réputés distribués
(cascade dite « complète »)
70 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 70-12/09/2012)
Dans le cas où l'entreprise vérifiée est soumise à l'impôt sur les sociétés, le
troisième alinéa de l'article L77 du LPF
prévoit que, lorsque le bénéfice correspondant aux rehaussements effectués est considéré comme distribué à des associés ou actionnaires, les impôts exigibles à raison de cette distribution sont
établis sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt. Ces impôts exigibles sont :
- l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires de la distribution ;
- le cas échéant, la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due par la
société distributrice, cette retenue à la source constituant alors un crédit d'impôt déductible de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires ayant leur domicile fiscal ou leur siège situé hors de
France (LPF, art. L77, 4e al).
80 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 80-12/09/2012)
Dans l'exemple visé au I-A § 60, l'imputation de
l'impôt sur les sociétés pour la détermination du rehaussement à apporter (dans la catégorie des revenus mobiliers) à l'assiette de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire de la distribution
(LPF, art. L77, 3e al.) s'effectue de la façon suivante :
Distribution opérée : 1 196 ¤.
TVA, afférente à cette opération, à déduire : 196 ¤.
Distribution imposable à l'impôt sur les sociétés1 000 ¤ (= 1 196 - 196).
Imputation de l'impôt sur les sociétés (33 1/3 %).
correspondant à cette distribution : 333 ¤.
Distribution nette imposable à l'impôt sur le revenu : 667 ¤ (= 1 000 - 333).
Remarque : Si l'intéressé désire bénéficier du système de la cascade, il devra
reverser dans la caisse sociale le montant des impôts déduits, à savoir :
TVA : 196 ¤.
IS : 333 ¤.
Soit : 529 ¤ (= 196 + 333).
A. Règles pratiques d'imputation : Déduction préalable éventuelle du supplément de taxes sur le chiffre d'affaires avant
calcul et imputation du supplément d'impôt sur les sociétés correspondant au montant de la distribution
1. Les rehaussements de bénéfices considérés comme des revenus distribués doivent, avant l'imputation de l'impôt sur les
sociétés correspondant, être diminués, le cas échéant, du rappel de taxes sur le chiffre d'affaires afférent au montant du rehaussement réputé distribué
90 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 90-12/09/2012)
Alors que, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, l'imputation sur les résultats des
taxes sur le chiffre d'affaires rappelées doit être effectuée exercice par exercice, même si les rehaussements auxquels il a été procédé pour l'assiette de ces taxes diffèrent par leur nature de ceux
opérés en matière d'impôt sur les sociétés, pour la détermination du bénéfice net distribué, par contre, les suppléments de taxes sur le chiffre d'affaires ne peuvent s'imputer sur les rehaussements
de bénéfices que si les uns et les autres sont motivés par les mêmes infractions. Il en est ainsi, par exemple, dans le cas :
- de recettes non comptabilisées et non déclarées pour l'assiette des taxes sur le chiffre
d'affaires, lorsqu'elles ont été appréhendées par un associé ;
- d'achats fictifs enregistrés au moyen de fausses factures dont le montant a été réglé à un
associé ou de dépenses personnelles d'un dirigeant faisant l'objet de factures passées par frais généraux, lorsque la taxe figurant sur ces factures a été récupérée par la société.
100 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 100-12/09/2012)
Il s'ensuit que l'imputation de chaque rappel de taxes est limitée au montant du rehaussement
de bénéfices auquel il se rapporte. Dans le cas où, exceptionnellement, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires serait supérieur au rehaussement de bénéfices correspondant, la fraction des
taxes qui n'aurait pas pu être imputée ne pourrait être reportée, en vue de sa déduction, sur un autre rehaussement, quand bien même ce dernier correspondrait également à une distribution de revenus
sociaux au profit du même bénéficiaire. Il peut en être ainsi dans le cas d'achats sans facture, suivis de ventes sans facture, si le taux de la TVA est supérieur à la marge bénéficiaire (cf. exemples
aux II-B et III).
110 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 110-12/09/2012)
Il est précisé, d'autre part, que lorsqu'en raison des compensations admises, les taxes sur
le chiffre d'affaires afférentes aux rehaussements (dont le montant ne se retrouve pas dans l'actif social) sont supérieures au supplément net de taxes effectivement dû pour l'ensemble des
redressements de l'exercice, l'imputation ne saurait, évidemment, excéder le montant de ce supplément net. Lorsqu'il y a plusieurs chefs de rehaussement correspondant à des distributions de bénéfices,
ce supplément net de taxes doit être réparti proportionnellement aux taxes afférentes à chacune de ces distributions.
2. L'impôt sur les sociétés imputable sur le rehaussement correspondant aux bénéfices réputés distribués est celui qui
résulte de l'application du taux légal de cet impôt au montant dudit rehaussement éventuellement diminué du montant des taxes sur le chiffre d'affaires y afférentes, préalablement déduites
120 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 120-12/09/2012)
Au cas où le rehaussement concerne un exercice fiscalement déficitaire avant la vérification
et où, par suite, la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés effectivement mise à la charge de l'entreprise est inférieure au supplément d'impôt sur les sociétés calculé comme il vient
d'être indiqué ci dessus, l'imputation est naturellement limitée au montant de cette cotisation, celle-ci s'appliquant par priorité aux rehaussements opérés qui correspondent à des distributions de
bénéfices. Il en est de même dans le cas où des compensations accordées (en bases ou en droits) entraînent la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés à mettre en recouvrement. Si, enfin, le
rehaussement correspond à plusieurs distributions faites au profit de personnes différentes, la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés est alors répartie proportionnellement au montant de
chacune de ces distributions, après imputation, le cas échéant, des taxes sur le chiffre d'affaires correspondantes.
B. Distributions auxquelles s'appliquent les dispositions du troisième alinéa de l'article L77 du LPF - Exclusion des
distributions occultes du bénéfice de la cascade
130 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 130-12/09/2012)
Les dispositions du
troisième alinéa de l'article L77 du LPF s'appliquent à toutes les sommes qui, comprises dans les rehaussements opérés
pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, sont considérées comme des revenus de capitaux mobiliers distribués au sens du 1° du 1
de l'article 109 du CGI et de l'article 110 du CGI.
140 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 140-12/09/2012)
Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque l'identité des bénéficiaires des sommes
distribuées n'a pas été révélée à l'administration dans les conditions fixées à l'article 117 du
CGI.
150 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 150-12/09/2012)
Exemple:
Une société anonyme est redevable pour l'exercice N, à la suite d'une vérification de sa
comptabilité, d'un supplément de taxes sur le chiffre d'affaires de 23 690 ¤. D'autre part, un rehaussement de 37 090 ¤ fait ressortir, pour l'exercice considéré, un bénéfice imposable de 29 090 ¤ au
lieu du déficit reportable de 8 000 ¤ qui avait été déclaré. Ce rehaussement correspond, à concurrence de 26 690 ¤, à des revenus considérés comme distribués. Il s'agit d'une distribution de 5 000 ¤
dont la société a refusé de révéler l'identité du bénéficiaire et des distributions suivantes, d'un montant total de 21 690 ¤, dont les bénéficiaires sont des associés dont l'identité est connue.
- Distributions au profit de M. X.
a. 12 000 ¤ représentant le profit résultant de la vente non comptabilisée (pour 60
000 ¤) de marchandises achetées sans facture pour 48 000 ¤. Cette opération frauduleuse a donné lieu en outre à un supplément de taxes sur le chiffre d'affaires de 15 000 ¤.
b. 5 000 ¤ correspondant au remboursement des frais d'emploi non justifiés.
- Distributions au profit de M. Y.
a. 3 690 ¤ pour paiement par la société et passation en frais généraux de la facture
d'un achat personnel de l'intéressé. Un rappel de taxes sur le chiffre d'affaires de 690 ¤ a été effectué, la TVA mentionnée sur la facture d'achat ayant été indûment récupérée par la société.
b. 1 000 ¤ pour règlement par la société et inscription dans ses charges déductibles
d'une amende pénale encourue par le susnommé.
Il est précisé :
- que M. X. est domicilié et imposé en France ;
- que M. Y. est domicilié à l'étranger dans un pays avec lequel la France n'a passé aucune
convention fiscale.
La société ayant demandé l'application de la cascade, sa situation et celle des associés
bénéficiaires des distributions sera réglée au regard des impôts sur le revenu conformément aux tableaux suivants.
Tableau I :
Impôt sur les
sociétés dû au
titre de l'exercice
vérifié
Bénéfice imposable avant cascade
TCA à déduire
Bénéfice imposable après cascade
Bénéfice précédemment imposé
Rehaussement imposable après cascade
Impôt sur les sociétés exigible (331/3%)
1 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 1-12/09/2012)
2 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 2-12/09/2012)
3 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 3-12/09/2012)
4 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 4-12/09/2012)
5 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 5-12/09/2012)
6 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 6-12/09/2012)
29 090 ¤
23 690 ¤
5 400 ¤
-
5 400 ¤
1 800 ¤
application des dispositions du premier alinéa de l'article L77 du LPF
Tableau II :
Bénéficiaires connus ou désignés des diverses distributions
Montant des distributions opérées
TCA à déduire (1)
Montant des distributions après déduction des TCA
Impôt sur les sociétés
Retenue à la source sur les RCM
Impôt sur le revenu (au nom des bénéficiaires)
Théoriquement déductible (colonne 4 x 33 1/3%)
Effectivement déductible
Distributionsimposables après cascade
Retenue à source correspondante (25%)
Rehaussements imposables après cascade
1 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 1-12/09/2012)
2 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 2-12/09/2012)
3 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 3-12/09/2012)
4 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 4-12/09/2012)
5 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 5-12/09/2012)
6 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 6-12/09/2012)
7 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 7-12/09/2012)
8 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 8-12/09/2012)
9 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 9-12/09/2012)
1. Bénéficiaire domicilié en France (M. X.) :
a
12 000 ¤
12 000 ¤
-
-
-
-
-
b
5 000 ¤
-
5 000 ¤
1 667 ¤
1 000 ¤ (2)
-
-
4 000 ¤ (3)
Total pour M. X
17 000 ¤
12 000 ¤
5 000 ¤
1 667 ¤
0 ¤
0 ¤
0 ¤
0 ¤
2. Bénéficiaire domicilié à l'étranger (M. Y.)
a.....................
3690 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 3690-12/09/2012)
690 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 690-12/09/2012)
3000 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 3000-12/09/2012)
1 000
600 (2)
2 400 (3)
600 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 600-12/09/2012)
-
b.....................
1000 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 1000-12/09/2012)
-
1000 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 1000-12/09/2012)
333 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 333-12/09/2012)
200 (2)
800 (3)
200 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 200-12/09/2012)
-
Total pour M. Y
4 690 ¤
690 ¤
4 000 ¤
1 333 ¤
800 ¤(2)
3 200 ¤(3)
800 ¤
-
TOTAL GÉNÉRAL
21 690 ¤
12 690 ¤
9 000 ¤
3 000 ¤
1 800 ¤
3 200 ¤
800 ¤
4 000 ¤
application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L77 du LPF
(1) L'imputation de chaque rappel de taxes sur le chiffre d'affaires est limitée
au montant de chaque distribution brute à laquelle il se rapporte, sans possibilité de report d'excédent éventuel sur une autre distribution même effectué au profit du même bénéficiaire. Le rappel de
taxes sur le chiffre d'affaires de 15 000 ¤ afférent à l'opération frauduleuse dont le profit a été distribué à M. X. n'est, par suite, déductible que pour 12 000 ¤, montant de la distribution
correspondante.
(2) L'impôt sur les sociétés correspondant aux distributions opérées soit
3 000 ¤, est supérieur à la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés effectivement exigible, soit 1 800 ¤ (cf. colonne 6 du tableau I). Dans ce cas, l'imputation est limitée au montant de
cette dernière, qui doit être répartie proportionnellement au montant de chaque distribution après déduction des TCA :
M. X. = (1 800 x 5 000) / 9 000
M.Y. = (1 800 x 4 000) / 9 000
(3) Colonne 4 – colonne 6.
Tableau III :
TVA
IS
Retenue à la source
(RCM)
Total
M. X
12 000 ¤
1 000 ¤
-
13 000 ¤
M. Y
690 ¤
800 ¤
800 ¤
2 290 ¤
Totaux
12 690 ¤
1 800 ¤
800 ¤
15 290 ¤
reversements à effectuer dans la caisse sociale par les bénéficiaires des distributions (LPF, art. L77 6° al.)
- Distributions occultes (bénéficiaires dont l'identité n'est ni
connue ni révélée)
L'article 1759 du CGI
prévoit une pénalité à taux fixe égale à 100 % des sommes versées ou distribuées lorsque l'entreprise n'a pas révélé le nom du ou des bénéficiaires. Ce taux est toutefois ramené à 75 % lorsque
l'entreprise a spontanément fait figurer le montant des sommes en cause dans sa déclaration de résultats dans les conditions prévues par le
deuxième alinéa de l'article 175 du CGI.
Au cas particulier, la pénalité susceptible d'être appliquée est donc de 5 000 ¤.
C. Application de la cascade dans le cas où les bénéficiaires des distributions n'ont pas la qualité d'associé ou
d'actionnaire
160 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 160-12/09/2012)
À s'en tenir à la lettre du
troisième alinéa de l'article L77 du LPF, la déduction en cascade ne s'appliquerait qu'aux distributions faites au profit
d'associés ou d'actionnaires.
Le service ne refusera pas, cependant, de procéder à cette imputation lorsque les
bénéficiaires de revenus sociaux distribués, bien que n'ayant pas la qualité d'associés ou d'actionnaires, seront néanmoins imposables dans les mêmes conditions et sur les mêmes bases que s'ils
avaient cette qualité. À cet égard, il est rappelé que, selon la jurisprudence du Conseil d'État, la présomption de distribution instituée par les
articles 109 1 1° et 110 du CGI ne peut être invoquée
par l’administration à l'encontre de tiers non associés que dans la limite du bénéfice effectivement taxable à l'impôt sur les sociétés. Ce n'est donc que dans l'hypothèse où le bénéfice imposable,
déterminé, le cas échéant, après la déduction des rappels de taxes sur le chiffre d'affaires prévue au premier alinéa de
l'article L77 du LPF, serait au moins égal aux rehaussements correspondant aux sommes ou avantages reçus par des bénéficiaires non associés, qu'il y aurait lieu d'appliquer à l'égard de ces
rehaussements les dispositions du troisième alinéa de l'article précité.
D. Application de la cascade dans le cas où les bénéficiaires des distributions sont eux-mêmes des sociétés passibles de
l'impôt sur les sociétés
170 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 170-12/09/2012)
Le troisième
alinéa de l'article L77 du LPF n'envisage que le cas où les bénéficiaires des sommes distribuées sont personnellement imposables à l'impôt sur le revenu ou, s'il s'agit de sociétés, relèvent de
cet impôt. La déduction en cascade, toutefois, pourra être également effectuée lorsque les associés bénéficiaires des distributions sont des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés.
III. Incidence de la cascade sur les pénalités
180 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 180-12/09/2012)
Les pénalités applicables au montant de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés
et, le cas échéant, de la retenue à la source doivent être calculées sur les droits simples correspondant aux rehaussements nets demeurés imposables après que les imputations autorisées par
l'article L77 du LPF ont été pratiquées et non sur les droits simples qui auraient été exigibles si ces imputations
n'avaient pas été effectuées.
Seul le montant des mêmes droits doit être pris en considération pour déterminer le taux des
majorations et amendes fiscales applicables.
De même, c'est du montant net, après déduction en cascade, des rehaussements opérés, que
dépend l'application éventuelle de la tolérance admise par l'article 1727 II 4 du CGI.
190 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 190-12/09/2012)
Exemple : Application de la cascade lorsque des compensations ont été opérées
en matière de TVA et d'IS.
On suppose que les résultats déclarés par la société avant la vérification étaient
bénéficiaires et que deux associés, M. X. et M. Y., ont bénéficié de distributions correspondant aux rehaussements.
a. Résultats de la vérification (avant cascade) :
Société
Associé
TVA
IS à 33 1/3%
Base de l'IR
Droits
Bases
Droits
M. X.
M. Y.
I. Rappels de TVA et rehaussements des bases d'imposition (IS et IR)
1° Ventes non comptabilisées dont le montant (30 000 ¤) a été appréhendé par un associé, M. X. La TVA due
sur ces ventes et non acquittée s'élève à 6 000 ¤
6 000 ¤
30 000 ¤
30 000 ¤
2° Achat de 10 000 ¤ comptabilisé et payé deux fois, le second paiement étant fait à un associé, M. Y. La
TVA grevant cet achat (1 500 ¤) a été récupérée également deux fois
1 500 ¤
10 000 ¤
10 000 ¤
3° Amortissement d'un terrain non amortissable (1 000 ¤)
900 ¤
II Compensations accordées à la société en matière de TVA et d'IS.
- Compensations au sein du même impôt faites d'office ou à la demande de la société.
1° Exportations exonérées de la TVA comprises à tort dans les ventes déclarées pour l'assiette de cette
taxe. Droits versés en trop à la recette des impôts : 2 800 ¤
-2 800 ¤
2° Erreurs de calcul et de report commises par la société à son préjudice dans les déclarations de
taxes sur le chiffre d'affaires. TVA payée en trop : 600 ¤
-600 ¤
3° Réintégration extra-comptable d'impôts non déductibles, pour un montant de 18 500¤, alors que
ces impôts ne s'élevaient qu'à 4 500 ¤. Somme réintégrée en trop : 14 000 ¤
-14 000 ¤
4° Erreur commise à son détriment par la société dans l'imputation des crédits d'impôt et avoirs
fiscaux dont elle a bénéficié au titre de ses revenus mobiliers. Cette erreur a eu pour effet de majorer indûment la cotisation d'IS de 200 ¤
-200 ¤
- Compensation entre impôts différents faites à la demande de la société.
5° La cotisation de 2 % au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction a
été liquidée de manière inexacte par suite d'une erreur commise à son préjudice par la société dans la déclaration spéciale. D'où un excédent de perception de 300 ¤ dont la société demande la
compensation avec la cotisation supplémentaire à établir au titre de l'IS
-300 ¤
Totaux
5 000 ¤
27 000 ¤
-500 ¤
30 000 ¤
10 000 ¤
b. Application de la cascade :
1° Application des dispositions du premier alinéa de
l'article L77 du LPF (liquidation du supplément d'IS dû par la société) :
Rehaussement desbénéfices(après compensation)
Imputation du rappel de TVA
Rehaussement net des bénéfices
Supplément d'IS dû par la société
Montant théorique
Somme imputable
Net exigible
27 000 ¤
5 000 ¤
22 000 ¤
7 333 ¤
500 ¤
6 833 ¤
2° Application des dispositions du
troisième alinéa de l'article L77 du LPF
(détermination pour l’assiette de l'IS du montant net des distributions de bénéfices faites au profit des associés) :
Bénéficiaires des distributions
Montant brut des distributions
Cascade (TCA)
Imputation du supplément de TVA afférent auxsommes distribuées (1)
Montant des distributionsaprès cascade (TCA) (col. 2 – col.3)
Cascade (IS)
Imputation du supplément d'IS afférent aux sommes distribuées (2)
Distributions nettes passibles de l'IR
(col. 4 – col.5)
1 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 1-12/09/2012)
2 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 2-12/09/2012)
3 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 3-12/09/2012)
4 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 4-12/09/2012)
5 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 5-12/09/2012)
6 (BOFiP-CF-PGR-30-40-20-§ 6-12/09/2012)
M. X
30 000 ¤
0 ¤
26 000 ¤
0 ¤
20 924 ¤
M. Y
10 000 ¤
(3 c)
9 000 ¤
(3 d)
7 243 ¤
Totaux
40 000 ¤
5 000 ¤
35 000 ¤
6 833 ¤
28 167 ¤
(1) La TVA afférente aux sommes distribuées, qui s'élèvent à 7 500 ¤ [=la taxe
afférente aux sommes distribuées à M. X. (6 000 ¤)] + la taxe afférente aux sommes distribuées à M. Y. (1 500 ¤), est d'un montant supérieur au supplément de TVA effectivement rappelé au titre de
l'ensemble des affaires de l'exercice, soit, 5 000 ¤. L'imputation doit donc être limitée à 5 000 ¤. D'autre part, comme il y a pluralité de distributions, le supplément de TVA imputable (5 000 ¤)
doit être réparti entre les distributions proportionnellement à la TVA afférente à chacune d'elles.
(2) L'IS afférent aux sommes distribuées, qui s'élève, en principe, à 35 000 x
33 1/3 % soit 11 666 ¤ (dont 8 666 ¤ pour les sommes distribuées à M. X. et 3 000 ¤ pour les sommes distribuées à M. Y.) est supérieur à la cotisation supplémentaire d'IS effectivement établie au nom
de la société, soit 6 833 ¤). Comme il y a pluralité de distributions, la cotisation supplémentaire d'IS imputable (6 833 ¤) doit être répartie entre les distributions, proportionnellement au montant
de chacune d'elles après déduction des taxes sur le chiffre d'affaires imputables.
Remarque importante : Lorsque le supplément de TVA effectivement exigible et
la cotisation supplémentaire d'IS effectivement établie sont inférieurs aux montants théoriques de la TVA et de l'IS afférents aux sommes distribuées à des bénéficiaires connus, il y a lieu de
considérer que ce supplément de TVA et cette cotisation supplémentaire d'IS s'appliquent uniquement aux sommes distribuées, même si certains autres rappels de TVA et autres rehaussements en matière
d'IS ne se rapportent pas auxdites opérations de réalisation des bénéfices distribués. En d'autres termes, au cas particulier, il n'y a pas de répartition à faire entre les rehaussements qui
correspondent à des affaires et bénéfices ayant donné lieu à une telle distribution et ceux qui correspondent à d'autres affaires ou bénéfices.