| BOFiP-TVA-DECLA-10-30-20230118
1 (BOFiP-TVA-DECLA-10-30-§ 1-18/01/2023) Le fait qu'une livraison de bien relevant du commerce électronique soit facilitée au moyen d'une interface électronique (II § 90 à 190 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-60) emporte deux conséquences sur la redevabilité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :
I. Redevable de la TVA à l'importation en cas de VAD-BI10 (BOFiP-TVA-DECLA-10-30-§ 10-18/01/2023) Il résulte de la combinaison des 1° et 2° du 2 de l’article 293 A du CGI que, pour les VAD-BI facilitées par un assujetti au moyen de l’utilisation d’une interface électronique (pour la définition de la facilitation, il convient de se reporter au II § 90 à 190 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-60), le redevable de la TVA à l'importation en France métropolitaine est cet assujetti facilitateur. Toutefois, cette règle dérogatoire ne s'applique pas aux VAD-BI « indirectes » excédant 150 ¤, c'est-à-dire lorsque la VAD-BI est territorialisée dans un autre État membre de l'Union européenne (II § 50 à 70 du BOI-TVA-CHAMP-20-20-30). En effet, dans une telle situation, c’est le vendeur qui sera désigné redevable à l’importation en ce qu’il réalise l’opération de VAD-BI « indirecte » (CGI, art. 293 A, 2, 1°). Il pourra ainsi déduire, dans les conditions de droit commun, la TVA due à l’importation (se reporter à la remarque au II-L-1 § 220 du BOI-TVA-DED-10-20). Remarque : Pour une étude détaillée des règles de redevabilité applicables aux opérations d'importation, il convient de se reporter au II § 30 à 130 du BOI-TVA-DECLA-10-20. 20 (BOFiP-TVA-DECLA-10-30-§ 20-18/01/2023) Lorsque l'assujetti facilitateur est redevable de la TVA à l'importation en France métropolitaine, il est soumis aux formalités propres à la TVA à l'importation et bénéficie des facilités qui s'y attachent, notamment de l'exemption de déclaration en cas de recours au guichet dit « Import One Stop Shop » (« IOSS ») (II-L § 390 et 400 du BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20). Remarque : L'assujetti facilitateur est notamment redevable de la TVA à l'importation dans le cas des VAD-BI dites « directes » excédant 150 ¤ pour lesquelles le schéma de l'achat-revente ne s'applique pas (II-B-2 § 180 et 190 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-60) et bien que lesdites VAD-BI ne soient pas territorialisées dans l'UE (II § 60 du BOI-TVA-CHAMP-20-20-30). Les conditions de déduction de cette TVA dépendent de l'application du schéma d'achat-revente à la VAD-BI concernée (II-L-1 § 190 à 230 du BOI-TVA-DED-10-20). 30 (BOFiP-TVA-DECLA-10-30-§ 30-18/01/2023)
Valeur intrinsèque : valeur de l’envoi telle que définie au II-B-2 § 180 et 190 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-60. Assujetti facilitateur : assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique une vente à distance de biens importés conformément au II § 90 à 180 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-60. VAD-BI : vente à distance de biens importés de territoire tiers ou pays tiers comme définie au 2° du II bis de l’article 256 du CGI (I § 20 à 80 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-60). II. Redevable de la TVA en cas d'application du schéma d'achat-revente40 (BOFiP-TVA-DECLA-10-30-§ 40-18/01/2023) En cas d'application du schéma d'achat-revente (II § 90 à 190 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-60), chaque assujetti est redevable de la TVA sur l'opération qu'il est réputé réaliser. Le vendeur est donc redevable de la TVA sur la livraison à l'assujetti facilitateur et l'assujetti facilitateur est redevable de la TVA sur l'opération à destination du client. Le schéma d'achat-revente constituant une fiction créée aux fins de la TVA, l'assujetti facilitateur réputé réaliser la livraison de bien à destination du client final n'est pas toujours en possession des biens ni, initialement, de l'ensemble des informations nécessaires au respect de ses obligations au regard de la TVA. Il doit pour ce faire s'appuyer sur les informations transmises par le fournisseur sous-jacent. L’assujetti facilitateur sera souvent tributaire de l’exactitude des informations transmises par les fournisseurs. C’est pourquoi, l’article 5 quater du règlement d'exécution (UE) 2019/2026 du 21 novembre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 en ce qui concerne les livraisons de biens ou les prestations de services facilitées par des interfaces électroniques et les régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties et effectuent des ventes à distance de biens et certaines livraisons intérieures de biens pose un principe de responsabilité limitée de l’assujetti facilitateur. Celui-ci ne pourra être tenu pour redevable du paiement de la TVA excédant la TVA qu’il a déclaré et payé lorsque, pour chaque opération concernée :
Pour plus de précisions sur la mise en ½uvre de cette responsabilité limitée, sur l’étendue de la charge de la preuve incombant à l’assujetti ainsi que pour des mises en pratique illustratives, il convient de se reporter au point 2.1.9 des notes explicatives de la Commission sur les règles de TVA pour le commerce électronique - PDF (2,8 Mo). Les tableaux présentés au II § 50 à 70 précisent ce point pour chacune des trois catégories d'opérations éligibles au schéma :
50 (BOFiP-TVA-DECLA-10-30-§ 50-18/01/2023)
Assujetti facilitateur : assujetti qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison d'un bien dans l'Union européenne par un assujetti non établi sur le territoire de l'Union européenne à une personne non assujettie (CGI, art. 256, V, 2°,b) (II § 90 à 190 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-60). 60 (BOFiP-TVA-DECLA-10-30-§ 60-18/01/2023)
État membre de l'UE : désigne un État membre de l’Union européenne autre que la France. Assujetti facilitateur : assujetti qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison d'un bien dans l'Union européenne par un assujetti non établi sur le territoire de l'Union européenne à une personne non assujettie (CGI, art. 256, V- 2°-b) (II § 90 à 190 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-60). 70 (BOFiP-TVA-DECLA-10-30-§ 70-18/01/2023)
État membre de l'UE : désigne un État membre de l’Union européenne autre que la France. Pays tiers : pays n’appartenant pas à l’Union européenne et territoire d’un État membre exclu du territoire de l’Union européenne (CGI, art. 256-0). Assujetti facilitateur : assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire la vente à distance de biens importés de territoire tiers ou de pays tiers visée au a) du 2° du V de l’article 256 du CGI (II § 90 à 180 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-60). Valeur de l'envoi : valeur intrinsèque telle que définie au II-B-2 § 180 et 190 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-60. IOSS : prévu par l’article 298 sexdecies H du CGI (BOI-TVA-DECLA-20-20-60) Exemple : Un vendeur commercialise des biens, par l’intermédiaire d’une interface électronique, à destination directe d’une personne non assujettie située en France. Les biens vendus, stockés dans des entrepôts situés en Chine sont importés en France (par exemple, à leur arrivée à Paris-Roissy Charles de Gaulle). L’intervention de l’interface électronique dans le processus de vente remplit les conditions de la facilitation telles que rappelées au II § 90 à 190 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-60. L’opération ainsi réalisée doit être qualifiée de VAD-BI, facilitée par l’interface électronique, avec une coïncidence entre État membre d’importation et État membre d’arrivée du transport ou de l’expédition des biens (VAD-BI « directe »). Hypothèse n° 1 : Les biens sont contenus dans un envoi d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 ¤. En conséquence, l’exploitant de l'interface électronique facilitant cette opération est réputé avoir personnellement acquis les biens auprès du vendeur et les avoir revendus au client français. Les modalités de déclaration et de paiement de la TVA afférente à la VAD-BI dépendront du choix de recourir au régime particulier prévu par l’article 298 sexdecies H du CGI (« IOSS ») effectué par l’interface électronique :
La TVA due sur l’opération de VAD-BI sera déclarée et payée auprès de l’administration fiscale de l’État membre dans lequel elle s’est enregistrée au « IOSS » ;
Hypothèse n° 2 : Les biens sont contenus dans un envoi d’une valeur excédant 150 ¤. Par suite, l’exploitant de l'interface électronique facilitant cette opération n’est pas réputé avoir personnellement acquis et livré les biens. L’exploitant de l'interface électronique sera seulement redevable de la TVA à l’importation en application du 1 de l’article 293 A du CGI, aucune TVA n’étant due en France au titre de la VAD-BI qui n’y est pas située en vertu du c du IV de l’article 258 du CGI. Hypothèse n° 3 : Reprise de l'hypothèse 2. Le bien est dédouané en France et le vendeur opte, lors de ce dédouanement, pour être redevable de la TVA à l'importation en application du 1° du II de l'article 293 A quater du CGI. Aux termes du 1° du V de l'article 258 du CGI, la livraison est également localisée en France. Le vendeur déclare et acquitte la TVA sur l'importation et sur la livraison dans les conditions de droit commun, via sa déclaration de chiffre d'affaires ; il peut déduire la TVA sur l'importation sur cette même déclaration. |