10-Chapitre 1 : Provisions pour dépréciation des immobilisations
20-Section 2 : Plafonnement des provisions pour dépréciation des titres de participations de sociétés à prépondérance immobilière (SPI) et des immeubles de placement
20-Sous-section 2 : Modalités d'application du plafonnement des provisions pour dépréciation des titres de SPI
BIC - Provisions pour dépréciation des immobilisations – Modalités d'application du plafonnement des provisions pour dépréciation des titres de participation
I. Application distincte du plafonnement par les sociétés relevant de l'impôt
sur les sociétés aux titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées ou
non cotées
1 (BOFiP-BIC-PROV-40-10-20-20-§ 1-12/09/2012)
Le
II
de l'article 26 de la loi de finances pour 2008 a modifié le
VI
de l'article 209 du CGI afin de préciser que le plafonnement s'applique de
manière distincte aux titres de sociétés à prépondérance immobilière définis au
troisième
alinéa du a du I de l'article 219 du CGI et aux autres titres de sociétés à
prépondérance immobilière.
Pour les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, il convient donc de
distinguer selon que les titres de participation concernés sont des titres de
sociétés à prépondérance immobilière cotées ou des titres de sociétés à
prépondérance immobilière non cotées.
Sur cette notion de cotation, il est renvoyé à l'instruction
administrative à paraître dans la série 4 B sur l'article 26 de la
loi de finances pour 2008.
10 (BOFiP-BIC-PROV-40-10-20-20-§ 10-12/09/2012)
S'agissant des titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus
du régime des plus et moins-values à long terme des entreprises soumises à
l'impôt sur les sociétés, les dotations et reprises de provisions pour
dépréciation sont déduites ou imposées dans le résultat imposable au taux
normal, après application du mécanisme de plafonnement des provisions pour
dépréciation des titres de participation prévu au
5°
du 1 de l'article 39 du CGI.
20 (BOFiP-BIC-PROV-40-10-20-20-§ 20-12/09/2012)
S'agissant des titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées qui
continuent de relever du régime des plus et moins-values à long terme des
entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, les dotations et reprises de
provisions pour dépréciation sont soumises au régime du long terme au taux de 19
%, après application du mécanisme de plafonnement des provisions pour
dépréciation des titres de participation prévu au
5°
du 1 de l'article 39 du CGI.
30 (BOFiP-BIC-PROV-40-10-20-20-§ 30-12/09/2012)
Il est rappelé que le plafonnement des titres de participation mentionnés au
a
quinquies du I de l'article 219 du CGI a dû être appliqué distinctement de
celui des autres titres de participation (comprenant les titres de sociétés à
prépondérance immobilière) et ce, dès les exercices clos à compter du 31
décembre 2005.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, les provisions
constatées à la clôture d'un exercice sur les titres de sociétés à prépondérance
immobilière cotées qui constituent des titres de participation ne sont pas
déductibles à hauteur des seules plus-values latentes existant à la clôture du
même exercice sur les titres de même nature, c'est-à-dire sur les titres de
sociétés à prépondérance immobilière cotées qui constituent des titres de
participation. Un raisonnement identique doit être tenu pour les titres de
sociétés à prépondérance immobilière non cotées.
II. Modalités de détermination du montant global de provisions non admises en
déduction au titre de l'exercice
40 (BOFiP-BIC-PROV-40-10-20-20-§ 40-12/09/2012)
En application du vingtième alinéa du
5°
du 1 de l'article 39 et du
VI
de l'article 209 du CGI, les dotations aux provisions pour dépréciation
comptabilisées au titre de l'exercice sur l'ensemble des titres de participation
de sociétés à prépondérance immobilière cotées, mentionnées au 3ème alinéa de
l'article
219-I a du CGI et sur tous les autres titres de participation de société à
prépondérance immobilière ne sont pas deductibles à hauteur des plus-values
latentes existant à la clôture du même exercice, respectivement sur l'ensemble
des titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées, mentionnées au
troisième alinéa de l'article 219-I a et sur l'ensemble des autres titres de
participation de sociétés à prépondérance immobilière.
50 (BOFiP-BIC-PROV-40-10-20-20-§ 50-12/09/2012)
Ainsi, ces dispositions s'appliquent par comparaison entre le montant total des
dotations pour dépréciation sur ces deux catégories de titres de participation
et le montant des plus-values latentes sur les titres de même nature non
provisionnés. Pour l'application des présentes dispositions, le montant des
plus-values latentes doit, par ailleurs, être minoré du montant des provisions
non admises en déduction au titre des exercices précédents et non encore
rapportées au résultat à la clôture de l'exercice.
A. Détermination du montant des plus-values latentes
60 (BOFiP-BIC-PROV-40-10-20-20-§ 60-12/09/2012)
Les plus-values latentes s'entendent de la différence existant entre la valeur
réelle des titres de participation et leur prix de revient corrigé des plus ou
moins-values en sursis d'imposition.
1. Valeur réelle des titres de participation
70 (BOFiP-BIC-PROV-40-10-20-20-§ 70-12/09/2012)
Le premier terme de la différence correspond à la valeur réelle des titres de
participation. Pour l'application du dispositif de plafonnement, l'entreprise
doit évaluer ses titres de participation à la clôture de chaque exercice. Cette
évaluation s'opère en principe selon les règles classiques d'évaluation des
titres de participation précisées par la documentation de base 4 B
3113 nos 9 et s.
80 (BOFiP-BIC-PROV-40-10-20-20-§ 80-12/09/2012)
A cet égard, il est rappelé qu'une évaluation des titres de participation
exclusivement déterminée d'après le cours de Bourse est en principe exclue. Les
titres admis à la cotation sur un marché officiel doivent être évalués comme les
titres non cotés. Aucune méthode particulière d'évaluation n'est recommandée.
Pour établir et justifier la valeur réelle des titres de participation, cotés ou
non, à la clôture de l'exercice, l'entreprise dispose d'un ensemble de données,
composé notamment :
- d'éléments historiques ayant servi à apprécier la valeur d'origine des titres
;
- d'éléments actuels tels que le cours de bourse à la date du bilan et la
rentabilité de l'entreprise ;
- d'éléments futurs correspondant aux perspectives de rentabilité ou de
réalisation et aux tendances de la conjoncture économique.
90 (BOFiP-BIC-PROV-40-10-20-20-§ 90-12/09/2012)
Toutefois, il est également rappelé (cf. documentation de base 4 B
2243, n° 70) que les titres de participation inscrits à une
subdivision spéciale (cf.
) sont évalués
à la clôture de l'exercice d'après les règles d'évaluation des titres de
placement prévues à
l'article
38 septies de l'annexe III du CGI. A la fin de chaque exercice, les titres
cotés sont évalués au cours moyen du dernier mois de l'exercice. Les titres non
cotés sont évalués à leur valeur probable de négociation.
100 (BOFiP-BIC-PROV-40-10-20-20-§ 100-12/09/2012)
Il sera admis que cette doctrine soit étendue à l'ensemble des titres de
participation pour le calcul des plus-values latentes servant à l'application du
dispositif de plafonnement. Ainsi, l'entreprise pourra retenir le cours de
bourse moyen du dernier mois de l'exercice. Bien entendu, cette tolérance ne
vaut que pour le calcul du montant des plus-values latentes venant limiter la
déduction des provisions pour dépréciation des titres en cause. Elle ne concerne
pas l'évaluation des titres de participation opérée à la fin de chaque exercice
en vue de la constatation, le cas échéant, d'une dépréciation sous la forme
d'une provision. Il est en effet rappelé que, conformément aux dispositions de
l'article
39-1-5°
du CGI, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision
que s'il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient,
ce qui exclut l'évaluation des titres de participation d'après le seul cours de
bourse.
110 (BOFiP-BIC-PROV-40-10-20-20-§ 110-12/09/2012)
L'évaluation des titres de participation à la fin de chaque exercice doit être
opérée, comme pour le calcul de la provision (cf. documentation de base
4 B 3113, n° 20), par catégorie de titres de même
nature et non-titre par titre. Chaque catégorie est composée de titres émis par
une même collectivité et conférant à leur détenteur les mêmes droits au sein de
la collectivité émettrice (cf. documentation de base 4 B 3112, nos
22 à 24).
2. Prix de
revient corrigé
120 (BOFiP-BIC-PROV-40-10-20-20-§ 120-12/09/2012)
Le second terme de la différence correspond au prix de revient des titres de
participation, éventuellement corrigé des plus ou moins-values en sursis
d'imposition.
Le prix de revient s'entend de la valeur d'origine des titres telle que définie
à
l'article
38 quinquies de l'annexe
III
au
CGI.
Pour plus de précisions, il convient de se référer à l'instruction
administrative 4 A-13-05 du 30 décembre 2005, nos 54 et
s.
130 (BOFiP-BIC-PROV-40-10-20-20-§ 130-12/09/2012)
Le prix de revient doit être corrigé des plus ou moins-values en sursis
d'imposition. Il s'agit des plus ou moins-values en sursis d'imposition dégagées
à l'occasion d'opérations d'échange, de fusion, d'apport, de scission, en
application notamment des dispositions des
5
bis, 7 et 7 bis de l'article 38 du CGI, de celles du 2 de son
article
115 et de celles de ses
articles
210 A et
210
B.
A titre d'exemple, en application du régime spécial des fusions prévu à
l'article 210 A, les plus-values d'apport des éléments non amortissables ne sont
pas soumises à l'impôt sur les sociétés, à la condition que la société
absorbante s'engage à calculer les plus-values réalisées ultérieurement à
l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables apportées d'après
la valeur qu'elles avaient du point de vue fiscal, dans les écritures de la
société absorbée. C'est cette dernière valeur qui, en pratique, doit être prise
en compte pour évaluer le montant des plus-values latentes sur les titres reçus
à l'occasion d'une opération de fusion placée sous le régime spécial des
fusions.
Pour l'application du dispositif de plafonnement, le prix de revient doit être
corrigé du montant de la plus-value ou de la moins-value ayant bénéficié d'un
sursis d'imposition. En pratique, le prix de revient doit être minoré du montant
de la plus-value en sursis d'imposition et majoré du montant de la moins-value
en sursis d'imposition. Cette opération revient à reprendre la valeur fiscale,
telle qu'elle figure sur l'état de suivi prévu à l'article
54
septies du CGI.
140 (BOFiP-BIC-PROV-40-10-20-20-§ 140-12/09/2012)
Exemple :
Hypothèses :
Soit la société A ayant absorbé en N la société B. L'opération de
fusion-absorption a été placée sous le régime spécial des fusions prévu à
l'article 210 A. La société B détenait à son actif 100 titres de la société Y
inscrits en titres de participation pour 1 000 K¤.
La plus-value d'apport dégagée à l'occasion de l'opération de restructuration
s'est élevée à 500 K¤, les titres étant apportés pour leur valeur réelle de 1
500 K¤. Cette plus-value d'apport a bénéficié d'un sursis d'imposition. En, N+1,
la valeur des titres Y est estimée à 2 000 K¤.
Solution :
En N+1, le montant de plus-values latentes sur les titres Y sera égal à :
Valeur réelle à la clôture de l'exercice estimée à 2 000 K¤ - prix de revient
corrigé de la plus-value en sursis d'imposition ( 1 500 K¤ - 500 K¤) = 1 000 K¤.
150 (BOFiP-BIC-PROV-40-10-20-20-§ 150-12/09/2012)
Le prix de revient n'a pas à être corrigé des plus ou moins-values en report
d'imposition. Il en est notamment ainsi des plus ou moins-values réalisées à
l'occasion de la cession de titres entre deux sociétés appartenant à un même
groupe fiscal et neutralisées en application de
l'article
223 F du CGI. Il en est également ainsi des plus ou moins-values dont
l'imposition a été reportée en application de
l'article
219 I a ter du CGI suite au transfert des titres d'un compte du bilan, autre
que le compte titres de participation ou l'une des subdivisions spéciales «
titres relevant du régime des plus-values à long terme », au compte titres de
participation ou à l'une de ces subdivisions spéciales (pour plus de précisions,
se reporter à la doctrine administrative 4 B2243, n° 84 et
s.).
Détermination du montant des provisions non déductibles
160 (BOFiP-BIC-PROV-40-10-20-20-§ 160-12/09/2012)
Le montant des dotations aux provisions non admises en déduction au titre d'un
exercice correspond au montant des plus-values latentes comme déterminées
ci-avant (cf. nos 60 à 150) minoré
des provisions non admises en déduction au titre des exercices précédents en
application des mêmes dispositions et non encore rapportées au résultat à la
clôture du même exercice.
170 (BOFiP-BIC-PROV-40-10-20-20-§ 170-12/09/2012)
S'agissant des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, pour les
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, la combinaison de cette règle
avec le principe d'application distincte du mécanisme de plafonnement aux titres
de sociétés à prépondérance immobilière suivant qu'elles sont cotées ou non
cotées conduit à minorer :
- le montant des plus-values latentes existant à la clôture de l'exercice sur
l'ensemble des titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées du montant
des provisions pour dépréciation sur ces mêmes titres non admises en
déduction au titre des exercices précédents (en application du vingtième alinéa
du
5°
du 1 de l'article 39 du CGI) et non encore rapportées au résultat à la
clôture de l'exercice ;
- et le montant des plus-values latentes existant à la clôture de l'exercice sur
l'ensemble des titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées du
montant des provisions pour dépréciation sur ces mêmes titres non admises en
déduction au titre des exercices précédents (en application du vingtième alinéa
du
5°
du 1 de l'article 39 du CGI) et non encore rapportées au résultat à la
clôture de l'exercice.
180 (BOFiP-BIC-PROV-40-10-20-20-§ 180-12/09/2012)
Exemple :
Soit une entreprise X relavant de l'impôt sur les sociétés qui détient en
portefeuille quatre catégories de titres de participation figurant à l'actif de
son bilan à la clôture de l'exercice 2006 (le 31/12). Aucune dotation n'a été
effectuée au titre d'un exercice antérieur. Ces différentes catégories de titres
de participation sont constituées :
- de titres A de sociétés à prépondérance immobilière non cotées mentionnées au
a sexies-0 bis du
I
de l'article 219 du CGI (relevant du taux de 33,33 % à compter du 26
septembre 2007) ;
- de titres B de sociétés à prépondérance immobilière non cotées relevant
également du a sexies-0 bis du I de l'article 219 ;
- de titres C de sociétés à prépondérance immobilière cotées mentionnées au a du
I de l'article 219 (relevant du taux de 16,5 % au titre des exercices ouverts à
compter du 31 décembre 2007) ;
- de titres D de sociétés à prépondérance immobilière cotées également définies
au a du I de l'article 219.
Situation au 31 décembre 2006 :
Titres de participation non visés par les dispositions de l'article 219 I à
quinquies
Valeur d'inventaire
Prix de revient
Dotation aux provisions comptabilisée le 31 décembre 2006
Montant de plus-value latente à retenir pour l'application du dispositif de
plafonnement
Le montant global de dotations aux provisions non admises en déduction à la
clôture de l'exercice 2006 s'élève à 450, dès lors que la plus-value latente
existant sur cette catégorie de titres est de 700.
En effet, pour l'exercice clos le 31 décembre 2006, il est rappelé que les
titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées ou non cotées relèvent de
la même catégorie de titres pour l'application du mécanisme de plafonnement des
provisions pour dépréciation.
Le montant global de provisions non admises en déduction est affecté à chaque
catégorie de titres provisionnée à proportion des dotations de l'exercice
comptabilisées sur ce titre dans les conditions suivantes :
- titres A : 450 X (250/450) = 250 ;
- titres C : 450 X (200/450) = 200.
Il est précisé que cette affectation doit être opérée sur la base des seules
provisions déductibles conformément aux conditions générales de déduction et aux
dispositions du vingt-septième alinéa du
5°
du 1 de l''article 39 du CGI (sur les modalités de l'affectation, cf.
ci-après nos 200 et s. ).
En définitive, la totalité des dotations aux provisions est non déductible.
Situation au 31 décembre 2007 :
A la clôture de l'exercice 2007, le complément de dotation aux provisions de 150
afférent aux titres A non cotés n'est pas déductible à hauteur de 50 (300 – 250)
puisque le montant des plus-values latentes relatives aux seuls titres non cotés
(Titres B, + 300) doit être diminué des dotations aux provisions pour
dépréciation des seuls titres non cotés non admises en déduction en 2006 et non
encore rapportées au résultat de l'exercice (soit Titres A, - 250). Le
complément de dotation aux provisions afférent aux titres A non cotés est
déductible pour le surplus, soit 100 (150 – 50) : ce montant minore le résultat
imposable de l'exercice au taux normal.
Le complément de dotation aux provisions de 100 afférent aux titres C cotés
n'est pas déductible dès lors que le montant des plus-values latentes relatives
aux seuls titres cotés (Titres D, + 400) diminué des dotations antérieures
relatives aux mêmes titres cotés non admises en déduction et non encore
rapportées au résultat (Titres C, - 200), soit 200 (400 – 200), est supérieur à
la dotation complémentaire de l'exercice sur les titres C de 100.
B. Modalités de reprise des dotations aux provisions non admises en déduction
190 (BOFiP-BIC-PROV-40-10-20-20-§ 190-12/09/2012)
Conformément au vingt-et-unième alinéa de l'article
39-1
5° du CGI, les dotations aux provisions non admises en déduction au titre
d'un exercice sur un titre de participation viennent minorer le montant des
provisions sur ce même titre rapporté au résultat des exercices ultérieurs.
En d'autres termes, lorsque la provision pour dépréciation sur une catégorie de
titres de même nature est rapportée au résultat totalement ou partiellement, la
reprise de provision doit être minorée, sur le plan fiscal, du montant des
dotations non admises en déduction au titre des exercices précédents. A cette
fin, le montant des dotations non admises en déduction en application de la
présente mesure doit être préalablement affecté à chaque titre de participation.
1. Affectation des dotations non admises en déduction
200 (BOFiP-BIC-PROV-40-10-20-20-§ 200-12/09/2012)
Le montant des dotations aux provisions non admises en déduction est affecté à
chaque titre de participation provisionné à proportion des dotations de
l'exercice comptabilisées sur ce titre.
210 (BOFiP-BIC-PROV-40-10-20-20-§ 210-12/09/2012)
Le montant global de dotations aux provisions non admis en déduction au titre de
l'exercice est d'abord déterminé dans les conditions définies aux
nos 40 et suivants. Il y a lieu ensuite de déterminer la
part respective de ce montant global revenant à chaque catégorie de titres
provisionnée au titre de l'exercice.
En application du vingtième alinéa de l'article
39-1
5° du CGI, le montant global de la provision non déductible est affecté à
une catégorie de titre de participation à hauteur du rapport existant entre :
- la dotation aux provisions comptabilisée au titre de l'exercice considéré pour
cette catégorie de titres de participation (numérateur) ;
- et le montant total des dotations aux provisions comptabilisées au titre du
même exercice pour l'ensemble des catégories de titres de participation
(dénominateur).
220 (BOFiP-BIC-PROV-40-10-20-20-§ 220-12/09/2012)
S'agissant des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, pour les
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, cette affectation est
appliquée, comme pour le calcul de la quotité de provision non déductible,
distinctement aux titres de participation de sociétés à prépondérance
immobilière cotées et aux titres de participation de sociétés à prépondérance
immobilière non cotées.
230 (BOFiP-BIC-PROV-40-10-20-20-§ 230-12/09/2012)
Exemple :
Hypothèses :
Soit une
entreprise X passible de l'impôt sur les sociétés qui détient en portefeuille
quatre catégories de titres de participation figurant à l'actif de son bilan à
la clôture de l'exercice N (le 31/12/N). Ces différentes catégories de titres de
participation sont constituées de titres de participation de sociétés à
prépondérance immobilière cotées (relevant du régime des plus et moins-values à
long terme).
Solution :
Le montant global de dotations aux provisions non admises en déduction à la
clôture de l'exercice N s'élève à 750, soit le montant de la plus-value latente
existant sur les titres B.
Ce montant est affecté à chaque catégorie de titres provisionnée à proportion
des dotations de l'exercice comptabilisées sur ce titre dans les conditions
suivantes :
- titres A : 750 X (300/1 000) = 225
- titres C : 750 X (200/1 000) = 150
- titres D : 750 X (500/1 000) = 375
Il est précisé que cette affectation doit être opérée sur la base des seules
provisions déductibles conformément aux conditions générales de déduction et aux
dispositions du vingt-septième alinéa du
5°
du 1 de l'article 39 du CGI.
En définitive, la part respective de dotations aux provisions déductible et non
déductible du bénéfice imposable afférente à chaque catégorie de titres de
participation provisionnée, s'établit comme suit :
a. Neutralisation des dotations aux provisions non admises en déduction
240 (BOFiP-BIC-PROV-40-10-20-20-§ 240-12/09/2012)
Les dotations aux provisions non admises en déduction au titre d'un exercice et
affectées à un titre de participation viennent minorer le montant de provisions
pour dépréciation sur ce titre rapporté au résultat des exercices ultérieurs.
Autrement dit, la reprise d'une provision dotée au titre de la dépréciation
d'une catégorie de titres de participation n'est pas imposable à hauteur du
montant des dotations aux provisions affecté à cette même catégorie de titres,
non admis en déduction au titre d'un exercice antérieur en vertu du plafonnement
et non encore rapporté au résultat.
250 (BOFiP-BIC-PROV-40-10-20-20-§ 250-12/09/2012)
Le montant de dotations aux provisions non admis en déduction au titre d'un
exercice et affecté à une catégorie de titres de participation s'impute sur le
montant de la première reprise de provisions afférente à cette même catégorie de
titres, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette reprise correspond
effectivement à la reprise de la dotation aux provisions non admise en
déduction. Ainsi, il est considéré que les reprises de provision pour
dépréciation des titres de participation s'opèrent en premier lieu sur la
fraction de la provision non admise en déduction.
260 (BOFiP-BIC-PROV-40-10-20-20-§ 260-12/09/2012)
Exemple :
Hypothèses :
Soit une entreprise qui détient en portefeuille trois catégories de titres de
participation figurant à l'actif de son bilan (A, B et C). Il est supposé que
ces titres de participation sont tous les trois des titres de sociétés à
prépondérance immobilière cotées.
A la clôture de l'exercice N, l'entreprise dote une provision au titre de la
dépréciation de ses titres A pour 120. La valeur réelle de ses titres B et C est
égale à leur prix de revient.
A la clôture de l'exercice N+1, l'entreprise comptabilise une dotation
complémentaire pour dépréciation de ses titres A pour 100. Elle dote également
une provision au titre de la dépréciation de ses titres C à hauteur de 200. Il
existe par ailleurs une plus-value latente afférente aux titres B à hauteur de
75 à la clôture de cet exercice N+1.
A la clôture de l'exercice N+2, aucune dotation aux provisions pour dépréciation
des titres n'est comptabilisée. L'entreprise reprend une partie de la provision
dotée au titre de la dépréciation des titres A à hauteur de 110.
Solution :
A la clôture de l'exercice N, la dotation aux provisions de 120 afférente aux
titres A est déductible en totalité puisqu'il n'existe pas de plus-value latente
sur les titres B et C.
En N+1, le montant global de la dotation aux provisions sur les titres de
participation A et C (300) n'est pas déductible à hauteur du montant de la
plus-value latente sur les titres B, soit 75. Ce montant de provision non
déductible est réparti entre les titres A et C de manière proportionnelle aux
dotations de l'exercice.
Ainsi, la provision dotée au titre de la dépréciation des titres A n'est pas
déductible à hauteur de 25 (75 X 100/300). Elle est déductible pour le surplus,
soit 75.
La provision dotée au titre de la dépréciation des titres C n'est pas déductible
à hauteur de 50 (75 X 200/300). Elle est déductible pour le surplus, soit 150.
En N+2, la reprise de la provision sur les titres A est imposable à hauteur de
110 minoré du montant de dotations aux provisions affectées aux titres A non
admises en déduction au titre des exercices antérieurs et non encore reprises
(25), soit 85.
Remarque : Un exemple récapitulatif présente l'application du
dispositif de plafonnement des dotations aux provisions pour dépréciation des
titres de participation.
270 (BOFiP-BIC-PROV-40-10-20-20-§ 270-12/09/2012)
Il est précisé que, bien que le dispositif de plafonnement cesse de s'appliquer
aux titres de participation autres que des titres de sociétés à prépondérance
immobilière, les dotations aux provisions non admises en déduction au titre d'un
exercice ouvert avant le 1er janvier 2007 et affectées à une ligne de titres de
participation autres que des titres de sociétés à prépondérance immobilière
continuent de venir minorer le montant de provisions pour dépréciation sur ces
mêmes titres rapporté au résultat des exercices ultérieurs, quel que soit le
régime fiscal applicable à cette reprise de provision.