| BOFiP-TVA-LIQ-30-10-60-20190123
1 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-60-§ 1-23/01/2019) Le taux réduit de 10 % s'applique :
Le taux réduit de 5,5 % s'applique :
I. Médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine et produits sanguins d'origine humaine10 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-60-§ 10-23/01/2019) En vertu de l'article 278 quater du code général des impôts (CGI), la TVA est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique (CSP), qui ne sont pas visés à l'article 281 octies du CGI. (20 - 30) 40 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-60-§ 40-23/01/2019) Sont également soumis au taux réduit de 10 % :
45 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-60-§ 45-23/01/2019) Par ailleurs, l'article 281 octies du CGI dispose que le taux particulier de 2,10 % est applicable aux opérations portant sur :
Le taux particulier de 2,10 % s'applique également aux opérations portant sur les produits sanguins d'origine humaine lorsqu'ils ne sont pas exonérés (BOI-TVA-LIQ-40-10). 50 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-60-§ 50-23/01/2019) Demeurent soumis au taux normal :
II. Préservatifs masculins et féminins60 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-60-§ 60-23/01/2019) Le taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable aux opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préservatifs masculins et féminins. Le taux réduit s'applique en France continentale et dans les départements de la Corse. Ce taux s'applique quel que soit le lieu de vente des préservatifs. III. ¼uvres d'art originales, objets de collection et antiquités70 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-60-§ 70-23/01/2019) Les ½uvres d'art originales, objets de collection et antiquités sont définis aux II à IV § 130 à 370 du BOI-TVA-SECT-90-10. En application de l'article 278 septies du CGI, le taux réduit de 10 % s'applique aux livraisons d’½uvres d'art effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert droit à déduction. Par ailleurs, conformément au I de l'article 278-0 bis du CGI, la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % sur les importations d'½uvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, sur les acquisitions intracommunautaires d'½uvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti ou par une personne morale non assujettie qui les ont importés sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne ainsi que sur les livraisons d’½uvres d'art par leur auteur ou ses ayants droit. Les acquisitions d’½uvres d'art qui ont fait l'objet d'une livraison dans un autre État membre par d'autres assujettis que des assujettis-revendeurs bénéficient également du taux réduit de 5,5 %. Par ailleurs, des règles particulières en matière de TVA (régime de la marge) s'appliquent aux opérations portant les ½uvres d'art. L'ensemble des règles applicables aux ½uvres d'art, objets de collection et antiquités en matière de TVA est commenté au BOI-TVA-SECT-90-40. IV. Produits de protection hygiénique féminine80 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-60-§ 80-23/01/2019) Le taux réduit de 5,5 % est applicable aux opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits de protection hygiénique féminine (CGI, art. 278-0 bis, A-1° bis). Sont concernés, qu'ils soient à usage unique ou lavables, les serviettes périodiques, les tampons, les protège-slips, les coupes menstruelles, les éponges naturelles destinées au recueil des fluides menstruels et d'une manière générale tous les dispositifs de protection hygiénique destinés à répondre aux pertes menstruelles. V. Autotests de détection de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH)90 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-60-§ 90-23/01/2019) Le taux réduit de 5,5 % est applicable aux autotests de détection de l'infection par les virus de l'infection de l'immunodéficience humaine (CGI, art. 278-0 bis, K). Remarque : Conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du CSP et de l'article R. 5221-10 du CSP, ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro doivent être revêtus du marquage CE pour leur mise sur le marché. |