| BOFiP-RES-BIC-000087-20210407
Question : Conformément au g du 1 de l'article 200 du code général des impôts (CGI) et au g du 1 de l'article 238 bis du CGI, sont éligibles au régime fiscal du mécénat les dons et versements opérés au profit de fonds de dotation qui exercent directement une activité d’intérêt général éligible au régime du mécénat (fonds opérateurs), ou qui, ayant une gestion désintéressée, reversent les revenus tirés des dons reçus à des organismes éligibles au régime du mécénat au sens du b du 1 de l'article 200 du CGI et du a du 1 de l'article 238 bis du CGI (fonds redistributeurs). Réponse : Le fonds de dotation redistributeur doit avoir pour objet l’exercice d’une activité patrimoniale consistant à gérer les libéralités qui lui sont consenties pour financer une ½uvre ou une mission d’intérêt général réalisée par un organisme sans but lucratif. L’article 140 de loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME), dispose à ce titre que les fonds de dotation peuvent être créés pour financer des missions ou des ½uvres d’intérêt général. L’intérêt général doit être entendu exclusivement au sens de la loi fiscale, à laquelle renvoie l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008. Ainsi, lorsque le fonds est redistributeur, les contributions issues du mécénat ne peuvent pas bénéficier à des entreprises du secteur lucratif et à des organismes ne relevant pas des dispositions de l'article 200 du CGI et de l'article 238 bis du CGI. Le premier alinéa du I de l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précise en effet que le fonds peut redistribuer les dons perçus « pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses ½uvres et de ses missions d’intérêt général ». Ainsi, si un fonds de dotation peut financer une personne morale à but non lucratif qui, aux fins de réalisation de ses ½uvres ou missions d’intérêt général exercerait elle-même une activité lucrative non prépondérante, il ne peut pas en revanche financer des entreprises du secteur lucratif et des organismes ne relevant pas de l'article 200 du CGI et de l'article 238 bis du CGI. Dans ces conditions, un fonds de dotation redistributeur qui finance à la fois des organismes éligibles et des organismes non éligibles au régime fiscal du mécénat, ne peut pas bénéficier des dispositions prévues au 2° du g du 1 de l'article 200 du CGI et de l'article 238 bis du CGI. Document lié : : BIC - Réductions d'impôt et crédits d’impôt - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des ½uvres et organismes visés à l'article 238 bis du CGI - Champ d'application - Cas particuliers |