10-Section 1 : Exonérations de plein droit permanentes
90-Sous-section 9 : Activités artisanales et assimilées
1 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 1-12/09/2012)
Certaines activités artisanales et assimilées font
l'objet d'exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévues par
les
articles 1452
,
1453
,
1454
et
1455
ducode
général des
impôts (CGI).
I. Exonération en faveur des artisans et façonniers
10 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 10-12/09/2012)
En vertu du 1° de
l'
article1452du
CGI
, les ouvriers travaillant soit à façon pour les particuliers, soit pour
leur compte avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne
ou une boutique, sont exonérés de CFE lorsqu'ils travaillent seuls ou avec le
seul concours d'une main d'½uvre familiale ou d'apprentis sous contrat.
Ces dispositions sont applicables, sous les mêmes
conditions, aux sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une
personne physique, soumise à l'impôt sur le revenu, conformément au 4° de
l'
article 8
du CGI
.
A. Définition des ouvriers et façonniers
20 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 20-12/09/2012)
Conformément à la doctrine administrative et à la
jurisprudence du Conseil d'État, les ouvriers s'entendent des travailleurs
indépendants remplissant les trois conditions suivantes.
1. Exercer une activité où le travail manuel est prépondérant
30 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 30-12/09/2012)
Compte tenu de l'évolution de la technique, il
convient d'apprécier d'une manière libérale cette condition et de considérer
qu'elle n'exclut pas l'utilisation d'un certain outillage mécanique.
L'exonération peut donc être accordée aux artisans
qui s'aident de quelques machines pour la préparation de la matière première ou
le finissage du produit de leur travail.
Exemple1
: un
tourneur qui utilise un outillage automatique dès lors que cet outillage
n'exclut pas les travaux manuels nécessaires au finissage des pièces ouvrées.
Exemple 2
: un menuisier qui se sert
d'un outillage mécanique nécessaire à l'exercice de sa profession.
Exemple 3
: un réparateur
d'automobiles qui, eu égard au caractère de son installation et à l'importance
des appareils qu'il utilise, peut être regardé comme un ouvrier au sens de du 1°
de
l'
article1452du CGI
, dès lors qu'au surplus il ne stocke qu'une faible quantité de pièces
détachées et les emploie pour leur presque totalité aux réparations qui
constituent l'exercice de sa profession
(
Conseil
d'État, 9 / 7 SSR,5 juin 1981,n°22978transposable à la CFE
).
En revanche, un mécanicien réparateur
d'automobiles qui se livre en même temps que cette profession manuelle à la
vente de carburants d'une manière habituelle est imposable
(
Conseil
d'État, 7 / 8 SSR,4 juin 1975,n°91161transposable à la CFE
).
2. Ne pas spéculer sur la matière première
40 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 40-12/09/2012)
Les boulangers, les bouchers, les charcutiers ne
remplissent pas, en principe, cette condition.
Il en va de même d'un artisan qui détient un stock
de matières premières supérieur à ses besoins normaux.
La revente de quelques produits qui n'ont pas été
fabriqués par l'artisan ne fait pas obstacle à l'exonération.
3. Ne pas utiliser des installations d'une importance ou d'un confort tels
qu'il soit possible de considérer qu'une partie importante de la rémunération de
l'exploitant provient du capital engagé
50 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 50-12/09/2012)
Sont ainsi imposables les contribuables qui
utilisent des machines automatiques donnant le produit fini, de sorte qu'ils se
bornent à un rôle de surveillance de fonctionnement de leur matériel.
Tel est le cas, notamment, de l'exploitant d'un
établissement de nettoyage à sec utilisant des équipements automatiques
importants
(
Conseil
d'État, 8 / 9
SSR,6 octobre 1969,n° 75705
transposable à la CFE).
B. Concours autorisés
1. Artisans bénéficiant d'une exonération
60 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 60-12/09/2012)
Pour bénéficier de l'exonération de CFE les
artisans doivent travailleur seuls.
70 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 70-12/09/2012)
Cependant, l'exonération est maintenue pour
l'artisan utilisant les seuls concours :
- de son conjoint, du partenaire auquel il est lié
par un pacte civil de solidarité et de leurs enfants (gendre et belle-fille
également) ;
- d'un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au
plus au début de l'apprentissage et munis d'un contrat d'apprentissage passé
dans les conditions prévues par les articles
L6221-1
à L6225-8
du code du travail.
80 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 80-12/09/2012)
L'embauche d'un ou plusieurs handicapés n'a aucune
incidence sur l'exonération.
90 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 90-12/09/2012)
Le bénéfice de l'exonération est également
maintenu pour la veuve de l'artisan qui continue, avec l'aide d'un seul ouvrier
et d'un ou plusieurs apprentis satisfaisant aux conditions énoncées
au n°
70
, la profession précédemment exercée par son mari.
2. Période de référence à considérer
100 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 100-12/09/2012)
Pour apprécier si les conditions relatives aux
concours autorisés sont remplies, il convient d'examiner la situation de
l'artisan au cours de la période de référence mentionnée à
l'
article 1467 A
du CGI
.
3. Artisans utilisant d'autres concours
110 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 110-12/09/2012)
Eu égard à la qualité des personnes dont le
concours est autorisé, ne remplissent pas les conditions exigées pour
l'exonération :
- un artisan exploitant une entreprise de
maçonnerie avec son frère, dès lors que ce dernier n'est pas au nombre des
personnes limitativement énumérées par
l'
article1452du
CGI
(
Conseil
d'État, 7 / 9 SSR,26 octobre 1977,n°03387
)
;
- un contribuable qui exploite, avec le
concours d'un salarié n'ayant pas la qualité d'apprenti, deux salons de
coiffure.
II. Chauffeurs de voiture
120 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 120-12/09/2012)
L'
article1453
du CGI
exonère de CFE les chauffeurs et cochers propriétaires d'une ou de
deux voitures qu'ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à la condition que les deux
voitures ne soient pas mises simultanément en service, qu'elles ne comportent
pas plus de sept places et que les conditions de transport soient conformes à un
tarif réglementaire.
Pour apprécier si le maximum de sept places prévu
par le texte légal est atteint ou non, il convient de tenir compte de l'ensemble
des places offertes à la clientèle, mais de faire abstraction de la place du
conducteur.
130 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 130-12/09/2012)
L'exonération ne concerne que le transport de
personnes. Les transports de marchandises sont toujours imposables.
140 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 140-12/09/2012)
Cette exonération concerne principalement les
chauffeurs de taxis ou d'ambulances.
150 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 150-12/09/2012)
Elle est aussi accordée aux chauffeurs qui sont
locataires de leur véhicule ou qui, se trouvant temporairement, par suite de
maladie ou d'accident, dans l'impossibilité de conduire leur voiture, ont
recours, pendant la durée de leur incapacité et dans le cadre de la
réglementation en vigueur, à un conducteur salarié. Cette mesure n'est toutefois
admise que si l'incapacité temporaire de conduire ne dépasse pas six mois. Dans
le cas contraire, les intéressés doivent apporter toutes justifications utiles
sur le caractère temporaire de leur indisponibilité.
160 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 160-12/09/2012)
En cas de décès d'un chauffeur de taxi bénéficiant
de l'exonération, celle-ci est accordée à la veuve qui continue l'exercice de la
profession de son mari.
170 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 170-12/09/2012)
Il est précisé également qu'un groupement
d'intérêt économique constitué entre chauffeurs de taxis et ayant pour objet de
centraliser les appels téléphoniques des clients et de les transmettre est une
activité de prestation de services non exonérée de CFE .
III. Sociétés coopératives et leurs unions d'artisans ou de patrons bateliers
A. Bénéfice de l'exonération de CFE prévue au 1er alinéa de
l'article 1454 du CGI
180 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 180-12/09/2012)
L'
article 1454
du CGI
exonère de CFE les sociétés coopératives et unions de sociétés
coopératives d'artisans de même que les sociétés coopératives et unions de
sociétés coopératives de patrons bateliers, lorsque ces différents organismes
sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions législatives et
réglementaires qui les régissent.
1. Notion d'associé des sociétés coopératives artisanales
190 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 190-12/09/2012)
Au nombre des dispositions qui régissent la
constitution et le fonctionnement des sociétés coopératives artisanales (SCA),
figurent notamment la
loi n° 47-1775
du 10 septembre 1947 modifiéeportant
statut de la coopération
ainsi que la
loi
n° 83-657 du 20 juillet 1983 modifiée relative au développement de certaines
activités d’économie sociale
.
200 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 200-12/09/2012)
Conformément aux dispositions de l’article 6 de la
loi
n° 83-657 du 20 juillet 1983 modifiée
, seuls peuvent être associés d’une
société coopérative artisanale :
1°. Les artisans, personnes physiques ou morales
immatriculées au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de
métiers d’Alsace et de Moselle ainsi que les personnes, régulièrement établies
sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, qui exercent des activités identiques
à celles prévues pour l'immatriculation à ces mêmes répertoire ou registre ;
2°. Les personnes physiques ou morales dont
l’activité est identique ou complémentaire à celle des personnes mentionnées au
1° ci-dessus. Toutefois, le montant total des opérations réalisées avec une
société coopérative par les associés de cette catégorie ne peut dépasser le
quart du chiffre d’affaires annuel de cette coopérative ;
3°. Les personnes physiques ou morales intéressées
à l’objet des sociétés coopératives artisanales. Ces associés sont dits associés
non coopérateurs. Ils ne peuvent ni participer aux opérations ni bénéficier des
services entrant dans l’objet de la coopérative. Ils jouissent en revanche de
tous les autres droits reconnus aux associés coopérateurs. Les statuts peuvent,
de façon dérogatoire, prévoir que, pour les parts sociales de cette seule
catégorie d’associés, il sera fait application des dispositions de l'article 14
de la
loi n° 47-1775
du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération
;
4°. D’autres sociétés coopératives artisanales et
leurs unions.
Les conditions de l’admission ou du maintien pour
les catégories d’associés mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus sont fixées par les
statuts. Le nombre de ces associés ne peut excéder le quart du nombre total des
associés de la société coopérative.
Remarque 1
: La qualité d’associé
d’une société coopérative artisanale n’est pas subordonnée au bénéfice de
l’exonération de CFE prévue à
l’
article 1452
du CGI
. Dès lors, une société coopérative artisanale peut être regardée
comme fonctionnant conformément aux dispositions qui la régissent, et par
conséquent être exonérée au titre de
l’
article 1454
du CGI
(sous réserve du respect des autres conditions), alors même que ses
associés ne bénéficient pas à titre personnel de l’exonération de
l’
article 1452
du CGI
.
Remarque 2
: La qualité d’associé
d’une société coopérative artisanale est également indépendante de celle
d'artisan définie par le
décret
n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire
des métiers
pris en application de la
loi
n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du
commerce et de l’artisanat.
Ce décret fixe les conditions dans lesquelles
les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales
immatriculées au répertoire des métiers peuvent se prévaloir de la qualité
d’artisan.
210 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 210-12/09/2012)
En conséquence, il convient de ne pas refuser
l’exonération prévue à
l’
article 1454
du CGI
(sous réserve du respect des autres conditions) à une société
coopérative artisanale dont les associés, relevant de la catégorie 1° mentionnée
au
n° 200,
sont des personnes physiques ou morales
immatriculées au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de
métiers d’Alsace et de Moselle mais ne pouvant se prévaloir de la qualité
d’artisan définie au décret précité.
2. Activités exercées par les sociétés coopératives artisanales
220 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 220-12/09/2012)
La
loi
n° 83-657 du 20 juillet 1983
dispose que les coopératives artisanales ont
pour objet de réaliser toutes opérations et de fournir tous services
susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, au développement des
activités artisanales de leurs associés ainsi que l’exercice en commun de ces
activités.
Ainsi, le fait pour les SCA de procurer à leurs
membres des produits, objets ou marchandises qu’ils vont utiliser dans le cadre
de leur activité artisanale constitue leur activité principale.
230 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 230-12/09/2012)
La fourniture par les SCA de produits, objets ou
marchandises revendus en l’état par leurs membres ne constitue, en effet, qu’une
activité accessoire dont le caractère exceptionnel justifie l’application d’une
tolérance quant à son imposition à la CFE.
Le Conseil d'État a admis à plusieurs reprises
qu’une société coopérative d’artisans pouvait être regardée comme fonctionnant
conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui la régissent,
alors même qu’elle procure à ses associés des produits, objets ou marchandises
destinés à être revendus par ceux-ci en l’état. Selon la jurisprudence, ces
opérations commerciales ne doivent toutefois revêtir qu’un caractère accessoire,
l’objet principal de la société coopérative étant de développer l’activité
artisanale de ses membres
(
Conseil
d'État, 9 / 10 SSR,19 avril 2000,n°172363
).
a. Notion de revente en l’état
240 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 240-12/09/2012)
Un bien est considéré comme vendu en l’état
lorsque l’intervention de l’artisan rendue nécessaire par sa pose ou son
installation ne l’a pas modifié de façon substantielle.
Conformément à la jurisprudence du Conseil
d'État, les opérations suivantes constituent une vente en l’état par les membres
des coopératives les opérations suivantes :
Exemple 1
: La vente d’une machine à
laver même accompagnée de son raccordement. La circonstance que lors de la
livraison de matériel, les artisans sont conduits à réaliser des travaux de
montage ne suffit donc pas à considérer que les matériels ne sont pas vendus en
l’état ;
Exemple 2
: L’adaptation simple d’un
semoir à engrais ou la fixation de dents sur un châssis de travail du sol, la
vente de bidons, fûts d’huile, de pots et cartouches de graisses, de filtres, de
batteries ou de tronçonneuses.
Remarque
: Les petites fournitures
et pièces détachées qui sont utilisées par l’artisan dans le cadre des
prestations qu'il réalise ne sont pas considérées comme vendues en l’état dès
lors qu’elles ne donnent pas lieu à une vente au détail ou en gros en dehors de
toute opération artisanale.
Exemple 3
: S’agissant des métiers
de l’alimentation, la commercialisation de produits ne nécessitant pas la mise
en ½uvre des connaissances professionnelles de l’artisan. Ainsi, par exemple,
pour un boucher, les boites de conserves, les charcuteries ou plats non élaborés
par l’artisan lui-même doivent être considérés comme vendus en l’état.
250 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 250-12/09/2012)
En revanche, ne constituent pas une vente en
l’état :
- la vente au détail de viande par un boucher
lorsqu’elle a nécessité des opérations de découpe ;
- en ce qui concerne les métiers du bâtiment, la
fourniture de biens dans le cadre d’une opération de travaux immobiliers (à
l’exception des équipements ménagers) dès lors qu’elle a nécessité la mise en
½uvre de moyens cumulativement réunis (main d'½uvre, matériaux, équipements) et
d’opérations (mise en route ou contrôle) liés au métier exercé.
b. Appréciation du caractère accessoire de la fourniture par la coopérative de
biens destinés à être revendus en l’état
260 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 260-12/09/2012)
L’activité consistant pour la société à procurer à
ses membres des biens destinés à être revendus par eux en l’état est considérée
comme accessoire si elle représente au plus 20 % du chiffre d’affaires total
hors taxes réalisé au titre de l’exercice en cours au 1
er
janvier de
l’année d’imposition.
Au-delà de ce seuil, la coopérative est donc
réputée ne pas fonctionner conformément à son objet et ne peut bénéficier de
l’exonération prévue à
l’
article 1454
du CGI
.
270 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 270-12/09/2012)
Toutefois, si le pourcentage des ventes de biens
destinés à être revendus en l’état n’excède pas 25 %, l’exonération ne sera
remise en cause que si la coopérative ne se conforme pas à la limite maximale de
20 % au cours de l’exercice clos l’année suivante, ou, dans le cas où aucun
exercice ne serait clos ou plusieurs seraient clos, au cours de l’année civile
suivante.
Exemple
:
N
N+1
Exemple 1
20 < x < 25
x < 20
Pas d'imposition en N ni en N+1
Exemple 2
20 < x < 25
x> 25
Imposition en N et N+1
Exemple 3
20 < x < 25
20 < x < 25
Imposition en N, mais pas en N+1 si x < 20
Titre : Imposition à la CFE des sociétés coopératives artisanales
Référence :
Commentaires : x est le pourcentage que représentent les ventes de biens
destinés à être revendus en l’état sur le chiffre d’affaires total.
3. Utilisation de salariés par une coopérative
280 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 280-12/09/2012)
Le Conseil d'État a admis que les coopératives
artisanales utilisent le concours d’un personnel salarié pour autant que cela
soit nécessaire, sans que soit remise en cause l’exonération de CFE dont elles
bénéficient (cf. notamment
Conseil
d'État, 9 / 8
SSR,16 décembre 1998,n°155384
).
L’emploi de personnel salarié justifié par les
conditions de fonctionnement de la coopérative n’est donc pas de nature, à lui
seul, à permettre de remettre en cause l’exonération de CFE.
Remarque
: Ces dispositions sont
identiques à celles retenues en matière d’impôt sur les sociétés concernant
l’exonération prévue au 3° bis du 1 de
l’
article 207du
CGI
.
B. Exclusion du bénéfice de l'exonération de CFE prévue au
1er alinéa de l'article 1454 du CGI
290 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 290-12/09/2012)
L'exonération prévue par le 1
er
alinéa
de
l'
article 1454
du CGI
n'est pas applicable aux sociétés coopératives et unions de sociétés
coopératives :
- dont les parts sont admises aux négociations sur
un marché règlementé ou offertes au public sur un système multilatéral de
négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant
à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations
de cours et la diffusion de fausses informations ;
- ou dont le capital est détenu à concurrence de
20 % au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de
l'
article 207
du CGI
et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque
les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés.
1. Capital détenu par les associés non coopérateurs
300 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 300-12/09/2012)
Les associés non coopérateurs sont ceux définis au
1I quinquies de
l'
article 207
du CGI
. Il s'agit des personnes physiques ou morales qui n'ont pas vocation
à recourir aux services de la coopérative ou dont celle-ci n'utilise pas le
travail, mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux à la réalisation
des objectifs de celle-ci.
2. Capital détenu par les titulaires de certificats coopératifs
d'investissement
310 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 310-12/09/2012)
Les certificats coopératifs d'investissement ont
été créés par la
loi
n° 87-416 du 17 juin 1987 surl'épargne
.
Il s'agit de valeurs mobilières représentatives de capital, sans droit de vote,
qui donnent un droit sur les résultats et l'actif net de la société.
Conformément aux dispositions de l'article 19 septdecies de la
loi
n° 47-1775 du 10 septembre 1947 sur la coopération
, le montant des émissions
ne peut pas dépasser la moitié du capital atteint à la clôture de l'exercice
précédent.
Les certificats coopératifs d'investissement
peuvent être détenus, soit par des associés coopérateurs, soit par des associés
non coopérateurs. Qu'ils soient détenus par des associés coopérateurs ou non,
les certificats coopératifs d'investissement sont à retenir pour l'appréciation
du seuil de 20 %.
3. Calcul du pourcentage de capital détenu par les associés non coopérateurs et
les titulaires de certificats coopératifs d'investissement
320 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 320-12/09/2012)
Ce pourcentage est déterminé par le rapport
existant entre :
- d'une part, le montant du capital social (parts
sociales ordinaires et parts à avantages particuliers) détenu par les associés
non coopérateurs et le montant du capital représenté par la totalité des
certificats coopératifs d'investissement ;
- et, d'autre part, le capital social total de la
coopérative (y compris les certificats coopératifs d'investissement).
Ce rapport est également celui retenu pour
l'assujettissement de ces coopératives à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun.
IV. Pêcheurs, sociétés de pêche artisanale, inscrits maritimes et sociétés
coopératives maritimes (article 1455 du CGI)
A. Pêcheurs
330 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 330-12/09/2012)
Aux termes du 1° de
l'
article1455du CGI
, les pêcheurs sont exonérés de CFE, même s'ils sont propriétaires de
leur bateau et quelle que soit l'importance de celui-ci.
340 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 340-12/09/2012)
Cette exonération est subordonnée au respect de
trois conditions cumulatives.
1. Condition tenant à la forme sociale de l’exploitation
Par conséquent, ne sont pas concernés par
l’exonération les pêcheurs exerçant leur activité sous forme de société, même si
cette dernière figure au répertoire des métiers.
2. Condition tenant à l’exercice à titre personnel et exclusif de l’activité de
pêche
360 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 360-12/09/2012)
L’exonération s’applique aux personnes réalisant
exclusivement une activité professionnelle de pêche en mer, en rivière ou en
étang, à l’exclusion par conséquent des autres activités.
Ne peuvent donc pas bénéficier de l’exonération
les personnes exerçant simultanément ou alternativement une activité autre que
la pêche.
Exemple
: Activité de transport
maritime de biens ou de personnes.
370 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 370-12/09/2012)
Par ailleurs, l’exonération ne concerne que les
pêcheurs se livrant personnellement à la pêche.
Les armateurs pour la pêche maritime, n’étant pas
des utilisateurs de bateaux de pêche, sont exclus du bénéfice de l’exonération.
Par armateur pour la pêche, il convient d’entendre
la personne, en principe propriétaire des bateaux affectés à la pêche, faisant
effectuer les opérations d’armement par les commandants de ces bateaux,
lorsqu’elle participe aux frais ainsi qu’aux bénéfices de l’exploitation. Ainsi,
un pêcheur à la retraite qui confie le bateau dont il est propriétaire à un
tiers devient un armateur pour la pêche et perd le bénéfice de l’exonération,
quand bien même il embarquerait de manière occasionnelle sur ce bateau.
380 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 380-12/09/2012)
Par tolérance, la veuve d’un pêcheur exonéré
conserve l’exonération même si le bateau est dirigé par un tiers.
390 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 390-12/09/2012)
Le fait d’employer quelques hommes d’équipage
indispensables à l’exercice de la profession ne peut priver les intéressés de
l’exonération.
3. Condition tenant au nombre de bateaux utilisés pour l’exercice de l’activité
de pêche
400 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 400-12/09/2012)
L’exonération est subordonnée à l’utilisation par
les pêcheurs pour leur activité professionnelle d’un ou de deux bateaux :
- quelle que soit l’importance des bateaux ;
- qu’ils soient propriétaires ou non des bateaux.
Dans les faits, l’utilisation de deux bateaux
concerne essentiellement la pêche d’espèces pélagiques en mer.
La limite fixée à deux bateaux relève d’une
interprétation stricte de la loi. Par conséquent, les pêcheurs utilisant pour
l’exercice de leur activité trois bateaux ou plus sont expressément exclus du
champ d’application de l’exonération, leur base d’imposition est alors
constituée de l’ensemble de leurs bateaux.
Remarque
: Les pêcheurs exerçant
une activité salariée (pêcheurs rémunérés à la part, par exemple) sont placés
hors du champ d'application de l'impôt.
B. Sociétés de pêche artisanale
410 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 410-12/09/2012)
Selon le 1 bis de
l'
article 1455du CGI,
sont exonérées de CFE les sociétés de pêche artisanale visées aux
articles L931-2
à L931-4 du code rural et de la pêche maritime
lorsqu'un ou plusieurs
associés sont embarqués.
C. Inscrits maritimes
420 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 420-12/09/2012)
L'exonération est également accordée aux inscrits
maritimes qui se livrent personnellement à la pêche des poissons, crustacés,
mollusques et autres produits de la pêche et qui effectuent eux-mêmes la vente
de ces produits
(
article 1455-2°
du CGI
).
D. Sociétés coopératives maritimes
1. Bénéfice de l'exonération de CFE prévue au 3° de l'article 1455 du CGI
430 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 430-12/09/2012)
Les sociétés coopératives maritimes bénéficient de
l'exonération prévue à
l'
article1455-3°
du CGI
lorsqu'elles sont constituées et fonctionnent conformément aux
dispositions des
articlesL931-5
à L931-30 du code rural et de la pêche maritime
.
a. Composition des sociétés
440 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 440-12/09/2012)
Seuls peuvent être associés d'une société
coopérative maritime
(
article L931-6
du code rural et de la pêche maritime
) :
1° Les marins de la marine marchande, les
personnes physiques pratiquant à titre professionnel les cultures marines,
notamment les bénéficiaires d'autorisations d'exploitation des cultures marines
et les personnes physiques résidentes ou établies dans l'un des pays de l'Union
européenne, dont l'activité est identique à celle des personnes mentionnées
ci-dessus ;
2° Les personnes ayant exercé les activités visées
au 1°, retraitées ou ayant, pour cause d'incapacité physique, cessé d'exercer
leur profession ;
3° Après le décès des personnes visées aux 1° et
2° ci-dessus, leurs ascendants, leur conjoint et jusqu'à la majorité du plus
jeune, leurs enfants ;
4° Les sociétés n'ayant comme associés que les
personnes mentionnées ci-dessus ;
5° Les personnes morales pratiquant, à titre
principal ou accessoire, la pêche maritime ou les cultures marines ;
6° D'autres sociétés coopératives maritimes et
leurs unions ;
7° Les salariés des sociétés et des personnes
visées aux 1°, 4°, 5° et 6° ;
8° Toute personne physique ou morale apportant à
la coopérative un appui moral et financier.
Les membres des catégories définies aux 1°, 2°, 3°
et 4° ci-dessus doivent représenter au moins les deux tiers du nombre des
associés de la coopérative.
b. Objet des sociétés
450 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 450-12/09/2012)
Les sociétés coopératives maritimes ont pour
objet :
- la réalisation de toute opération susceptible de
permettre le maintien ou de favoriser le développement de la pêche maritime, de
l'aquaculture marine et de toute autre activité maritime, ainsi que l'exercice
en commun de ces activités ;
- la fourniture de services répondant aux besoins
professionnels individuels ou collectifs de leurs associés.
460 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 460-12/09/2012)
Ces sociétés peuvent admettre des tiers non
associés à bénéficier de leurs services ou à participer à la réalisation des
opérations entrant dans leur objet, à l'exclusion des opérations de gestion
technique et financière. Cette faculté doit être mentionnée dans les statuts.
Les opérations effectuées avec des tiers non
associés ne peuvent excéder le cinquième du chiffre d'affaires de la société
coopérative.
c. Forme des sociétés
470 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 470-12/09/2012)
Les sociétés coopératives maritimes sont des
sociétés à capital variable constituées sous forme de société à responsabilité
limitée ou de société anonyme. Les sociétés qui se livrent à l'aquaculture
marine peuvent être constituées sous forme de société civile.
2. Exclusion du bénéfice de l'exonération de CFE prévue au 3° de l'article 1455
du CGI
480 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-90-§ 480-12/09/2012)
L'exonération prévue au 3° de
l'
article 1455
du CGI
n'est pas applicable aux sociétés coopératives maritimes dont les
parts sont admises aux négociations sur un marché règlementé ou offertes au
public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions
législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les
opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses
informations ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par
des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de
l'
article 207
du CGI
et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque
les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés (cf.
n°s 290
à 320
).