| BOFiP-SJ-RES-10-20-20-20150902
1 (BOFiP-SJ-RES-10-20-20-§ 1-02/09/2015) Les procédures spécifiques de rescrit pour lesquelles l'administration dispose d'un délai de trois mois pour adresser sa réponse expresse concernent : - les demandes relatives à certains régimes d'amortissements exceptionnels ou à l'exonération d'impôt sur les bénéfices des entreprises créées en zone d'aide à finalité régionale, implantées en zone franche urbaine et créées ou reprises en zone de revitalisation rurale : livre des procédures fiscales (LPF), art. L. 80 B, 2° (sous-section 1, BOI-SJ-RES-10-20-20-10 ) ; - les demandes d'appréciation adressées par les entreprises auprès de l'administration fiscale en matière de crédit d'impôt recherche : LPF, art. L. 80 B, 3° (sous-section 2, BOI-SJ-RES-10-20-20-20 ) ; - les demandes d'appréciation adressées par les entreprises auprès du ministre de la recherche ou d'un organisme chargé de soutenir l'innovation en matière de crédit d'impôt recherche : LPF, art. L. 80 B, 3° bis (sous-section 3, BOI-SJ-RES-10-20-20-30 ) ; - les demandes relatives au régime des jeunes entreprises innovantes ou des jeunes entreprises universitaires : LPF, art. L. 80 B, 4° et aux pôles de compétitivité : LPF, art. L. 80 B, 5° (sous-section 4, BOI-SJ-RES-10-20-20-40 ) ; - les demandes des entreprises étrangères relatives à la notion d'établissement stable en France : LPF, art. L. 80 B, 6° (sous-section 5, BOI-SJ-RES-10-20-20-50 ) ; - les demandes relatives à la qualification fiscale de l'activité professionnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés : LPF, art. L. 80 B, 8° (sous-section 6, BOI-SJ-RES-10-20-20-60 ). 10 (BOFiP-SJ-RES-10-20-20-§ 10-02/09/2015) Les rescrits pour lesquels l'administration dispose d'un délai de six mois pour adresser sa réponse expresse concernent : - les organismes recevant des dons : LPF, art. L. 80 C (sous-section 7, BOI-SJ-RES-10-20-20-70 ) ; - rescrit relatif à la portée véritable d'une opération : LPF, art. L. 64 B (sous-section 8, BOI-SJ-RES-10-20-20-80 ) ; - rescrit valeur : LPF, art. L. 18 (sous-section 9, BOI-SJ-RES-10-20-20-90 ). 20 (BOFiP-SJ-RES-10-20-20-§ 20-02/09/2015) Remarque : Les dispositions du 1° de l' article L. 80 B du LPF permettent aux contribuables de demander à l'administration de prendre position sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; mais, seule une réponse expresse peut engager l'administration. Il s'agit du "rescrit général". Le législateur a complété le 1° de l'article L. 80 B du LPF par des dispositifs qui prévoient une réponse obligatoire de l'administration dans un délai encadré à des demandes de prises de position formelle, l'absence de réponse valant accord implicite. Ce sont des "rescrits spécifiques". |