| BOFiP-SJ-RES-10-20-20-20120912
1 (BOFiP-SJ-RES-10-20-20-§ 1-12/09/2012) Les procédures spécifiques de rescrit pour lesquelles l'administration dispose d'un délai de trois mois pour adresser sa réponse expresse concernent : - les demandes relatives à certains régimes d'amortissements exceptionnels ou à l'exonération d'impôt sur les bénéfices des entreprises créées en zone d'aide à finalité régionale, implantées en zone franche urbaine et créées ou reprises en zone de revitalisation rurale : LPF, art. L. 80 B-2° (sous-section 1, cf. BOI-SJ-RES-10-20-20-10 ) ; - les demandes d'appréciation adressées par les entreprises auprès de l'administration fiscale en matière de crédit d'impôt recherche : LPF, art. L. 80 B-3° (sous-section 2, cf. BOI-SJ-RES-10-20-20-20 ) ; - les demandes d'appréciation adressées par les entreprises auprès du ministre de la recherche ou d'un organisme chargé de soutenir l'innovation en matière de crédit d'impôt recherche : LPF, art. L. 80 B-3° bis (sous-section 3, cf. BOI-SJ-RES-10-20-20-30 ) ; - les demandes relatives au régime des jeunes entreprises innovantes ou des jeunes entreprises universitaires : LPF, art. L. 80 B-4° et aux pôles de compétitivité, LPF, art. L. 80 B-5° (sous-section 4, cf. BOI-SJ-RES-10-20-20-40 ) ; - les demandes des entreprises étrangères relatives à la notion d'établissement stable en France : LPF, art. L. 80 B-6° (sous-section 5, cf. BOI-SJ-RES-10-20-20-50 ) ; - les demandes relatives à la qualification fiscale de l'activité professionnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés : LPF, art. L. 80 B-8° (sous-section 6, cf. BOI-SJ-RES-10-20-20-60 ). 10 (BOFiP-SJ-RES-10-20-20-§ 10-12/09/2012) Les rescrits pour lesquels l'administration dispose d'un délai de six mois pour adresser sa réponse expresse concernent : - les organismes recevant des dons : LPF, art. L. 80 C (sous-section 7, cf. BOI-SJ-RES-10-20-20-70 ) ; - rescrit relatif à la portée véritable d'une opération : LPF, art. L. 64 B (sous-section 8, cf. BOI-SJ-RES-10-20-20-80 ) ; - rescrit valeur : LPF, art. L. 18 (sous-section 9, cf. BOI-SJ-RES-10-20-20-90 ). 20 20 (BOFiP-SJ-RES-10-20-20-§ 20-12/09/2012) Rappel : Les dispositions de l'article L. 80 B-1° du LPF permettent aux contribuables de demander à l'administration de prendre position sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; mais, seule une réponse expresse peut engager l'administration. il s'agit du "rescrit général". Le législateur a complété ce même article L. 80 B-1° par des dispositifs qui prévoient une réponse obligatoire de l'administration dans un délai encadré à des demandes de prises de position formelle, l'absence de réponse valant accord implicite. Ce sont des "rescrits spécifiques". |