RFPI-RFPI - Revenus fonciers et profits du patrimoine immobilier
CHAMP-Revenus fonciers - Champ d'application
10-Titre 1 : Revenus tirés de la location
20-Chapitre 2 : Revenus des propriétés non bâties
RFPI – Revenus fonciers - Champ d'application – Revenus tirés de la location – Revenus des propriétés non bâties
1 (BOFiP-RFPI-CHAMP-10-20-§ 1-12/09/2012)
Les revenus fonciers tirés de la location des propriétés non bâties de toute nature relèvent, en
application de l’article 14 du code général des impôts (CGI), de la catégorie des revenus fonciers, qu’il s’agisse des revenus
des locations proprement dits (I-§ 10) ou des recettes accessoires à ces derniers (II-§ 90).
Ces revenus sont inclus dans cette catégorie à la condition qu’ils ne puissent être rattachés à
une activité artisanale, commerciale, industrielle, agricole ou non commerciale (voir ).
I. Revenus fonciers tirés de la location des propriétés non bâties
10 (BOFiP-RFPI-CHAMP-10-20-§ 10-12/09/2012)
Le 2° de l'article 14 du
CGI confère le caractère de revenus fonciers aux revenus des propriétés non bâties de toute nature, y compris ceux des terrains occupés par les carrières, mines et tourbières, les étangs, les
salines et marais salants.
A. Terres agricoles
20 (BOFiP-RFPI-CHAMP-10-20-§ 20-12/09/2012)
Lorsqu'une propriété rurale non bâtie est donnée en location par bail à ferme, les fermages
constituent des revenus fonciers (CE, arrêt
du 28 juin 1978, n° 06147).
En revanche, le métayage est considéré comme un mode d'exploitation, tant pour le bailleur que
pour le métayer. Ceux-ci sont donc imposés, chacun pour leur part, dans la catégorie des bénéfices agricoles (voir ).
B. Carrières, sablières, ardoisières, tourbières
30 (BOFiP-RFPI-CHAMP-10-20-§ 30-12/09/2012)
Le 2° de l'article 14 du
CGI prévoit notamment que les revenus provenant des terrains occupés par les carrières, mines et tourbières ont le caractère de revenus fonciers à la condition que la location ne porte pas sur un
établissement muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation et ne s'accompagne pas de la location d'éléments incorporels (clientèle par exemple) du fonds de commerce précédemment
exploité par le propriétaire du sol.
Les sommes perçues par un contribuable en échange du droit d'exploiter des gravières
rattachées à des terrains lui appartenant constituent des revenus fonciers imposables entre ses mains au titre des années au cours desquelles il en a eu la disposition, même si une décision
juridictionnelle ultérieure, qualifiant les gravières de dépendances du domaine public fluvial, l'a condamné à reverser ces sommes à son cocontractant
(CE, arrêt du 19 octobre 1988, n°
81372).
En revanche, l'indemnité allouée dans le cadre d'une procédure d'expropriation au
propriétaire d'une carrière exploitée par une société en vertu d'un contrat de fortage, ayant pour cause la cession d'un droit immobilier, n'est pas imposable dans la catégorie des revenus fonciers,
mais relève du régime des plus-values immobilières
(CAA Bordeaux, arrêt du 21 novembre 1996, n°
95BX00720).
C. Courts de tennis, terrains de sport
40 (BOFiP-RFPI-CHAMP-10-20-§ 40-12/09/2012)
Les revenus tirés de la location par bail de courts de tennis ou de terrains de sport ont le
caractère de revenus fonciers lorsque le contrat ne porte que sur les terrains ou des bâtiments qui ne sont pas munis du matériel et du mobilier d'exploitation.
Toutefois, l'activité revêt un caractère commercial si les terrains sont mis à la disposition
de la clientèle moyennant une redevance horaire ou saisonnière (voir ).
D. Terrains de camping
50 (BOFiP-RFPI-CHAMP-10-20-§ 50-12/09/2012)
La location d'un emplacement sur un terrain nu constitue un acte purement civil dont les
profits entrent dans la catégorie des revenus fonciers.
En revanche, lorsqu'il s'agit d'un terrain aménagé ou sur lequel est assuré un service de
gardiennage, l'opération de location revêt, en principe, un caractère commercial entraînant l'assujettissement du profit correspondant à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et
commerciaux (voir ).
E. Terrains servant de dépôt d'ordures
60 (BOFiP-RFPI-CHAMP-10-20-§ 60-12/09/2012)
Les redevances perçues par un propriétaire qui autorise une entreprise à déverser des
ordures ménagères sur un terrain antérieurement utilisé à usage de carrière n'ont pas le caractère d'indemnités destinées à compenser la dépréciation de cette propriété. Si elles ne sont pas incluses
dans les bénéfices d'une entreprise, d'une exploitation ou d'une profession, elles constituent des revenus fonciers
(CE, arrêt du 12 juillet 1969, n° 73232, 7e
et 9e s.-s.).
F. Terrains occupés par des étangs ou par des ballastières
70 (BOFiP-RFPI-CHAMP-10-20-§ 70-12/09/2012)
Les revenus tirés de la location des terrains occupés par des étangs ou des ballastières
relèvent de la catégorie des revenus fonciers (RM Herment, n°994, Sén, JO du 24 novembre 1988, p, 1326)
Extrait de la réponse:
« Les revenus tirés de la location des propriétés non bâties de toute nature, y compris ceux des
terrains occupés par des étangs ou ballastières, relèvent de la catégorie des revenus fonciers. Il en est de même des revenus de ces terrains lorsque les propriétaires s'en réservent la jouissance.
Dans ce cas, le revenu brut est constitué par le loyer que ces biens pourraient procurer s'ils étaient donnés en location. Les propriétaires peuvent, en contrepartie, déduire de leurs revenus fonciers
les charges de la propriété. Lorsque les propriétaires exploitent professionnellement des étangs ou ballastières, les revenus correspondants relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles ou des
bénéfices industriels et commerciaux selon la nature de l'activité exercée. »
Le propriétaire d’un étang qui loue le droit de pêche est imposable au titre des revenus
fonciers, à moins que ces profits ne soient compris dans les bénéfices d’une entreprise artisanale, industrielle, commerciale ou d’une exploitation agricole. (voir
). Ainsi, le propriétaire qui exploite lui-même l’étang en revendant le poisson pêché est imposable au titre des bénéfices agricoles.
G. Immeuble non bâti donné en location par bail à construction
80 (BOFiP-RFPI-CHAMP-10-20-§ 80-12/09/2012)
En application de
l’article 33 bis du CGI, ont le caractère de revenus fonciers au sens de
l’article 14 du CGI les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d’un bail à construction passé dans les
conditions prévues par les
articles
L 251-1 du code de la construction et de l'habitation à L 251-9 du code de la construction et de
l'habitation, sous réserve des dispositions de l'article 151 quater du CGI.
II. Revenus fonciers accessoires à la location des propriétés non bâties
90 (BOFiP-RFPI-CHAMP-10-20-§ 90-12/09/2012)
Il convient en principe de rattacher aux revenus fonciers les redevances qui ont leur origine
dans le droit de propriété ou d’usufruit et qui proviennent de la mise à disposition de tiers, par le propriétaire, de certains droits attachés aux propriétés qui lui appartiennent
Ainsi, peuvent être rattachées à des revenus fonciers les recettes accessoires à la location
de propriétés non bâties de toute nature provenant de la location du droit de chasse, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières et, d'une façon générale, de
toutes autres redevances qui ont leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit et qui proviennent de la mise à la disposition de tiers, par le propriétaire, de certains droits attachés aux
propriétés non bâties lui appartenant.
Bien entendu, les revenus accessoires ne sont imposables dans la catégorie des revenus
fonciers que lorsqu'ils ne sont pas inclus dans des bénéfices professionnels (voir ).
A. Location du droit de chasse
100 (BOFiP-RFPI-CHAMP-10-20-§ 100-12/09/2012)
Dès lors que la jouissance du droit de chasse procède du droit de propriété ou d'un droit réel
immobilier, elle constitue, pour son titulaire, un élément du revenu foncier imposable.
1. Définition du droit de chasse
110 (BOFiP-RFPI-CHAMP-10-20-§ 110-12/09/2012)
Le droit de chasse est un attribut du droit de propriété. Il appartient donc normalement au
propriétaire du sol, que le propriétaire soit une personne physique ou une personne morale dont les membres sont imposables dans les conditions prévues à
l'article
8 du CGI.
Le droit de chasse doit être distingué des simples droits personnels permettant l'exercice de
la chasse. Tel est le cas du droit que le locataire de la chasse tient du contrat de bail, de la faculté de chasser que le détenteur du droit de chasse peut accorder à quiconque dès lors qu'il n'a pas
affermé la chasse, du droit de chasser conféré aux preneurs de baux ruraux par l'article L 415-7 du code rural et de
la pêche maritime, du droit que les associés ou titulaires « d'actions » d'une société de chasse tiennent du contrat de société.
En cas de démembrement du droit de propriété, le droit de chasse revient au titulaire du droit
réel de jouissance : usufruitier, superficiaire, emphytéote ou usager détenant un titre lui conférant le droit de chasse.
Le bail rural n'emporte pas location du droit de chasse au profit du preneur. Celui-ci ne
bénéficie que du droit de chasser prévu à l'article L 415-7 du code rural et de la pêche maritime, droit
statutaire qui lui est strictement personnel. Il ne peut, d'autre part, s'opposer à l'exercice du droit de chasse sur les terres qu'il tient à bail. Le propriétaire peut donc donner le droit de chasse
en location à quiconque, y compris au preneur du bail rural.
2. Location du droit de chasse sur des terres affermées
120 (BOFiP-RFPI-CHAMP-10-20-§ 120-12/09/2012)
Si la propriété n'est pas inscrite à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale ou
d'une exploitation agricole, les revenus provenant de la location du droit de chasse constituent, en application de l'article 29 du
CGI, des revenus fonciers et sont ajoutés au fermage.
Dans le cas contraire, les produits de la location sont imposés [selon le cas dans la
catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC)] au titre de l'activité professionnelle à laquelle ils se rattachent
(voir ).
3. Location du droit de chasse sur une propriété dont le contribuable se réserve la jouissance
130 (BOFiP-RFPI-CHAMP-10-20-§ 130-12/09/2012)
Les profits tirés de la location du droit de chasse sur des terres dépendant d'une propriété
d'agrément dont le propriétaire se réserve la jouissance sont soumis à l'impôt sur le revenu :
- soit dans la catégorie des revenus fonciers, conformément aux dispositions des
articles 29 et 30 du CGI, si la propriété fait partie du
patrimoine privé du bailleur de la chasse ;
- soit dans la catégorie des bénéfices industriels ou commerciaux ou dans celle des bénéfices
agricoles, si les terres sont inscrites à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale ou d'une exploitation agricole (voir ).
B. Concession du droit d'exploitation de carrières
140 (BOFiP-RFPI-CHAMP-10-20-§ 140-12/09/2012)
Les profits réalisés par le propriétaire d'une carrière qui en concède l'exploitation à un
tiers doivent être compris dans les revenus fonciers lorsque la location ne porte que sur le gisement, à l'exclusion notamment du matériel et des moyens d'exploitation.
Si la concession du droit d'extraction s'accompagne de la location des moyens matériels de
production ou de la mise en gérance du fonds d'industrie, les profits correspondants relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux
(voir ).
C. Redevances tréfoncières
150 (BOFiP-RFPI-CHAMP-10-20-§ 150-12/09/2012)
Il s'agit des indemnités qu'un concessionnaire de mines paie au propriétaire des terrains
situés dans le périmètre de sa concession. Quelles que soient les modalités de paiement retenues (somme proportionnelle à la superficie des terres concédées ou aux tonnages extraits), les redevances
tréfoncières doivent être comprises dans les revenus fonciers, en application des dispositions du 2ème alinéa de
l'article 29 du CGI.
D. Concession du droit d'exploitation d'une source thermale
160 (BOFiP-RFPI-CHAMP-10-20-§ 160-12/09/2012)
Le propriétaire qui donne en location une propriété qui fait partie de son patrimoine privé
et dans laquelle se trouve une source thermale, moyennant un loyer qui se compose d'un élément fixe d'une part, d'une redevance proportionnelle aux recettes réalisées par l'établissement thermal
locataire d'autre part, doit comprendre l'ensemble de ces sommes dans ses revenus bruts fonciers (CE, arrêt du 7 mars 1960, n° 45187 ).