TCA-TCA - Taxes spéciales sur le chiffre d'affaires
CAEA-Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles
TCA - Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles
1 (BOFiP-TCA-CAEA-§ 1-12/09/2012)
La présente division décrit les règles applicables à la taxe sur le chiffre d’affaires des
exploitants agricoles codifiées à l’article 302 bis MB du code général des impôts (CGI).
I. Champ d’application
A. Personnes imposables
10 (BOFiP-TCA-CAEA-§ 10-12/09/2012)
Les redevables de cette taxe sont les exploitants agricoles à l'exception de ceux placés sous le
régime du remboursement forfaitaire agricole au titre de leurs activité agricoles.
La qualité d’exploitant agricole ainsi que la condition relative au régime d’imposition
s’apprécient au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
1. Exploitants agricoles relevant du régime simplifié de l'agriculture (RSA)
20 (BOFiP-TCA-CAEA-§ 20-12/09/2012)
Il s'agit des exploitants agricoles, quel que soit leur statut juridique, soumis au titre de
leurs activités agricoles à la TVA selon le régime simplifié de l’agriculture visé à l’article 298 bis du CGI, y compris ceux
qui, en vertu de l'alinéa 3 du I de l'article 1693 bis du CGI, ont opté pour le dépôt de déclarations trimestrielles.
2. Exploitants agricoles qui exercent une activité agricole et une activité non agricole
30 (BOFiP-TCA-CAEA-§ 30-12/09/2012)
L’article 298 bis-III bis
du CGI prévoit que lorsque le montant total des recettes accessoires commerciales et non commerciales réalisées par un agriculteur n’excède pas, au titre des trois années d'imposition précédentes,
50 000 euros et 30 % de la moyenne annuelle du montant des recettes, taxes comprises, provenant des activités agricoles, les recettes accessoires passibles de la TVA peuvent être imposées selon le
régime simplifié de l’agriculture.
40 (BOFiP-TCA-CAEA-§ 40-12/09/2012)
A l’inverse, lorsque pour une entreprise, les recettes du secteur non agricole excèdent, au
cours de l’année civile précédente, les seuils définis par le III bis de l'article 298 bis du CGI, il est admis que les
entreprises concernées soient autorisées à confondre toutes leurs activités et à les soumettre au régime général de la TVA, sous réserve que les activités agricoles soient économiquement liées.
Remarque : Lorsqu'un exploitant agricole exerce des activités agricoles à la fois
sous le couvert d’une société non commerciale ou d’un groupement agricole régulièrement constitué (sociétés civiles, sociétés en nom collectif, groupements d’intérêt économique, etc.), et en tant
qu’exploitant individuel, la taxe est due pour chacune de ces exploitations dès lors qu’il existe bien deux exploitations juridiquement distinctes (cf. toutefois le cas particulier des GAEC exposé au
III). Les sociétés de fait sont assimilées à des groupements agricoles régulièrement constitués, à condition que les activités agricoles exercées
respectivement à titre individuel et en société de fait relèvent d’exploitations distinctes et indépendantes, au plan économique et financier.
En cas de métayage, bailleur et métayer sont redevables de la taxe.
B. Personnes exonérées
1. Personnes exerçant des opérations de pêche en eau douce ou une activité de sylviculture ou de conchyliculture
50 (BOFiP-TCA-CAEA-§ 50-12/09/2012)
Les personnes qui réalisent des opérations de pêche en eau douce ou qui ont une activité de
sylviculture ou de conchyliculture sont exonérées de la taxe.
Le fait que le chiffre d’affaires issu de ces activités soit soumis à la TVA selon le régime
simplifié de l’agriculture tel que visé à l’article 298 bis du CGI est sans incidence.
Les exploitants qui exercent conjointement d’autres activités agricoles sont redevables de la
taxe au titre de ces activités.
2. Exploitants agricoles relevant du régime du remboursement forfaitaire agricole
60 (BOFiP-TCA-CAEA-§ 60-12/09/2012)
Les exploitants agricoles placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole tel que
défini aux articles 298 quater du CGI et
298 quinquies du CGI sont exonérés de la taxe.
3. Personnes n'exerçant pas une activité de nature agricole
70 (BOFiP-TCA-CAEA-§ 70-12/09/2012)
Sont également exonérés dans la mesure où ils n’exercent pas une activité de nature
agricole :
- les coopératives agricoles ;
- les personnes exerçant une activité de négociants en bestiaux, autres que les exploitants
agricoles (SICA, GIE de commercialisation, etc.) ;
- les bailleurs de biens ruraux ayant exercé l’option prévue à
l’article 260-6° du CGI ;
- les coopératives d’utilisation du matériel agricole (CUMA) et les coopératives
d’insémination artificielle (CIA) ;
- les exploitants agricoles retraités ou ayant cessé leur activité même s’ils conservent une
parcelle de subsistance ou continuent à écouler leurs produits en stocks.
RES N° 2004/59 (TCA)
OBJET : Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles. Situation des exploitants
agricoles retraités.
Vous avez souhaité connaître la situation des exploitants agricoles retraités au regard de la
taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles prévue à l'article 302 bis MB du code général des impôts.
Conformément aux dispositions de l'article 302 bis MB déjà cité, les exploitants agricoles sont
redevables, au titre de leurs activités agricoles, de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles, à l'exclusion de ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire.
Ces dispositions ont été commentées par une instruction administrative publiée le 4 mars 2003 au
bulletin officiel des impôts 3 P-1-03 qui précise au point 2 du I que sont également exonérés, dans la mesure où ils n'exercent pas une activité de nature agricole, les exploitants agricoles retraités
ou ayant cessé leur activité même s'ils conservent une parcelle de subsistance ou continuent à écouler leurs produits en stock.
Dès lors, seuls sont en effet exonérés de la taxe les exploitants agricoles retraités qui
n'exercent plus d'activité agricole ou qui, s'ils en exercent toujours une, telle que l'exploitation d'une parcelle de subsistance, relèvent du remboursement forfaitaire agricole.
II. Base d’imposition de la partie variable de la taxe
80 (BOFiP-TCA-CAEA-§ 80-12/09/2012)
La partie variable de la taxe (cf. IV-B)
est assise sur le chiffre d’affaires relatif aux activités agricoles réalisé au titre de l'année précédent celle de la déclaration et pour lequel l’exigibilité de la TVA est intervenue.
Le chiffre d’affaires est constitué par le seul montant hors TVA des opérations de nature
agricole suivantes :
- les livraisons de biens et les prestations de services soumises à la TVA effectuées au cours
de la période de référence ;
- les livraisons non soumises à la TVA en application du
I de l'article 258 A du CGI (ventes à distance) ;
- les livraisons exonérées en application des
articles 262 du CGI et I du 262 ter du CGI ;
- les livraisons qui sont réalisées en franchise de taxe
(I de l'article 275 du CGI) ou en suspension de taxe
(article 277 A du CGI) ;
- les prestations de services qui ne sont pas soumises à la TVA en France en application des
règles de territorialité mentionnées aux articles 259 à 259 D du CGI, les prestations de services énumérées par les dispositions des
articles 262 du CGI, 263 du CGI ,
I de l'article 277 A du CGI et 212 du CGI pour autant
qu'il s'agisse d'opérations de nature agricole.
Doivent également être ajoutés à la base d’imposition, les paiements accordés aux exploitants
agricoles au titre des soutiens directs mentionnés au règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier
2009, établissant les règles communes pour les régimes de soutien directs dans le cadre de la politique agricole commune.
90 (BOFiP-TCA-CAEA-§ 90-12/09/2012)
La taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles est également assise sur le
chiffre d'affaires mentionné sur la déclaration prévue au 1° du I de l'article 298 bis du CGI.
100 (BOFiP-TCA-CAEA-§ 100-12/09/2012)
Cette liste étant exhaustive, les autres opérations réalisées le cas échéant par les
exploitants agricoles qui ne sont pas énumérées ci-dessus n’entrent pas dans la base d’imposition de la taxe sur le chiffre d’affaires. Il en va ainsi, par exemple, des cessions d'éléments de l'actif
immobilisé, impositions au titre des livraisons et prestations à soi-même et autres recettes à caractère exceptionnel.
Pour les agriculteurs qui réalisent à la fois des activités agricoles et non agricoles
imposables à la TVA selon le régime général ou selon le régime simplifié de l’agriculture (cf. I-A-1), la taxe n’est applicable qu’à
proportion du seul chiffre d’affaires se rapportant aux activités agricoles.
Le chiffre d’affaires se rapportant à la location d’immeubles ruraux soumis au régime
simplifié de l’agriculture sur option (6° de l'article 260 du CGI) ne constitue pas un élément à prendre en compte dans la base
d'imposition de la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles (cf. I-B-3).
III. Exigibilité
110 (BOFiP-TCA-CAEA-§ 110-12/09/2012)
La taxe sur le chiffre d’affaires (partie forfaitaire et partie variable) est exigible lors du
dépôt de la déclaration indiquant les éléments de la TVA afférente à l’année précédente.
En ce qui concerne les cas où la taxe est déclarée sur
l'imprimé n° 3310-CA3 (CERFA 10963), sa partie forfaitaire ainsi que sa partie variable sont exigibles lors du dépôt de
la déclaration indiquant les éléments de liquidation de la TVA afférente au mois de mars ou au premier trimestre de l’année N.
Seules les recettes encaissées doivent être prises en compte pour déterminer le montant de la
taxe sur le chiffre d’affaires à acquitter.
IV. Tarif
Le tarif de la taxe est composé d'une part forfaitaire et d'une part variable.
A. La part forfaitaire
120 (BOFiP-TCA-CAEA-§ 120-12/09/2012)
La partie forfaitaire est fixée à 90 euros.
Il s’agit d’un montant forfaitaire qui ne donne pas lieu à réduction prorata temporis en cas
de cession ou cessation au cours de l’année N - 1.
Ce montant forfaitaire est obligatoirement dû par les exploitants agricoles visés au
I.
Toutefois, ce montant n’est pas dû par :
- les entreprises nouvelles l’année de leur création ;
- certains exploitants agricoles membres de GAEC (cf.
IV-C).
B. La part variable
130 (BOFiP-TCA-CAEA-§ 130-12/09/2012)
La partie variable est fixée par tranche de chiffre d’affaires, hors TVA, à 0,19 % jusqu’à
370 000 euros et à 0,05 % au delà de 370 000 euros.
C. Cas particulier des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC)
Sont dénommés comme « totaux » des GAEC qui sont constitués d’associés dont aucun n’exerce à
titre individuel d’activité agricole.
Pour les GAEC dits « totaux », le montant de la partie forfaitaire de la taxe est égal au
montant forfaitaire multiplié par le nombre d’associés du groupement.
De la même façon, pour la détermination de la partie variable de la taxe, le seuil de chiffre
d’affaires, hors TVA, fixé à 370 000 euros est multiplié par le nombre d’associés du groupement. Le nombre d’associés est apprécié au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la taxe est
due.
Sont dénommés comme « partiels » des GAEC dont l’ensemble des associés exercent à titre
individuel une activité agricole.
En application de
l’article L323-13 du code rural et de la pêche maritime, il est admis que les GAEC dits « partiels » soient
dispensés du versement de la taxe (partie forfaitaire et partie variable). Dans cette hypothèse, la taxe est acquittée par les associés au titre de leur exploitation individuelle.
Chaque associé est redevable de la partie forfaitaire.
La partie variable est déterminée en appliquant le tarif par tranche tel qu’exposé au
IV-A et B au chiffre d’affaires réalisé à titre individuel, augmenté de la quote-part de chiffre d’affaires réalisé par le GAEC lui revenant.
Ces exploitants devront mentionner la dénomination et l’adresse du siège de l’exploitation des
GAEC dans le cadre correspondant de la déclaration utilisée pour déclarer la TVA relative au chiffre d’affaires agricole réalisé à titre individuel.
Exemple : Soit un GAEC dit « partiel » exerçant au 1er janvier 2011
une activité de nature agricole, composé de deux associés A et B qui exercent par ailleurs des activités agricoles à titre individuel.
Le chiffre d’affaires réalisé en 2010 par le GAEC est de 600 000 euros. Le résultat comptable est
réparti à parts égales entre les deux associés. A réalise par ailleurs à titre individuel un chiffre d’affaires de 100 000 euros. B réalise à titre individuel un chiffre d’affaires de 250 000 euros.
On détermine la taxe sur le chiffre d’affaires due par A (hors plafonnement) de la façon
suivante :
- partie forfaitaire : 90 euros ;
- partie variable :
chiffre d’affaires soumis à la taxe : 100 000 euros + (600 000 euros x 50 %) = 400 000 euros ;
calcul de la partie variable : (370 000 euros x 0,19 %) + (30 000 euros x 0,05 %) = 703 euros + 15 euros = 718 euros.
A doit donc acquitter la taxe pour un montant de 90 euros + 718 euros, soit la somme de 808
euros.
On détermine la taxe sur le chiffre d’affaires due par B (hors plafonnement) de la façon
suivante :
- partie forfaitaire : 90 euros ;
- partie variable :
chiffre d’affaires soumis à la taxe : 250 000 euros + (600 000 euros x 50 %) = 550 000 euros ;
calcul de la partie variable : (370 000 euros x 0,19 %) + (180 000 euros x 0,05 %) = 703 euros + 90 euros = 793 euros.
B doit donc acquitter la taxe pour un montant de 90 euros + 793 euros, soit la somme de 883
euros.
Le GAEC est dispensé du versement de la taxe.
V. Liquidation et obligations des redevables
160 (BOFiP-TCA-CAEA-§ 160-12/09/2012)
La taxe est acquittée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que la TVA.
A. Modalités de liquidation
170 (BOFiP-TCA-CAEA-§ 170-12/09/2012)
Les obligations des redevables de la taxe sur le chiffre d'affaire des exploitants agricoles
sont identiques à celles des redevables de la TVA, notamment en ce qui concerne la déclaration des opérations imposables, la justification des opérations réalisées et le paiement.
180 (BOFiP-TCA-CAEA-§ 180-12/09/2012)
Aucune compensation entre le montant de la taxe due et le montant d’un crédit de TVA ne peut
s’opérer.
Si la déclaration
de chiffre d'affaires n° 3310-CA3 (CERFA 10963) ou n° 3517-AGR (CA12A/CA12E) (CERFA 10968), sur laquelle est par
ailleurs déclarée la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles, fait apparaître un crédit de TVA, le montant de la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles due ne peut
pas s’imputer sur le montant du crédit de TVA constaté.
Le redevable est alors obligatoirement tenu de joindre à sa déclaration le moyen de paiement
correspondant au montant de la taxe sans qu’il lui soit possible de s’en abstenir ou d’en diminuer le montant du crédit de TVA constaté.
Il est précisé que la demande de remboursement de crédit de TVA s’effectue dans les conditions
de droit commun.
B. Modalités de déclaration
190 (BOFiP-TCA-CAEA-§ 190-12/09/2012)
La taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles, tant pour sa partie forfaitaire
que pour sa partie variable, doit être déclarée :
- pour les redevables soumis au régime simplifié de l’agriculture et qui souscrivent une
déclaration de régularisation n° 3517-AGR (CA12A/CA12AE) (CERFA 10968), lors du dépôt de celle-ci, soit en tout état de
cause au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. Le montant de la taxe, après cumul de la partie forfaitaire et de la partie variable est à indiquer à la rubrique de l’imprimé
« décompte des taxes fiscales et parafiscales », à la ligne intitulée « taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles ». Lorsqu'elle est acquittée sur la déclaration mentionnée au
1° du I de l'article 298 bis du CGI, la partie forfaitaire et le seuil de 370 000 euros mentionnés au
1 du III de l'article 302 bis MB du CGI, ainsi que les montants au-delà desquels la taxe due est plafonnée en application
du second alinéa dudit article sont ajustés prorata temporis ;
- pour les redevables soumis au régime simplifié d’imposition de l’agriculture qui ont opté
pour le dépôt de déclarations trimestrielles (article 1693 bis-I, 3ème alinéa du CGI), sur la déclaration déposée au titre
du premier trimestre de l'année ou de l'exercice au titre de laquelle ou duquel la taxe est due. Le montant de la taxe, après cumul de la partie forfaitaire et de la partie variable, est à indiquer
sur la déclaration annexe n° 3310 A (CERFA 10960) à la ligne intitulée « taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants
agricoles ». Le montant est ensuite reporté, après addition le cas échéant des autres taxes fiscales dues sur la ligne de la
déclaration de chiffre d'affaires n° 3310-CA3 (CERFA 10963), intitulée « taxes assimilées calculées sur annexe 3310
A ». Lorsqu'elle est acquittée au titre de la période définie au 1° du I de l'article 298 bis du CGI, la partie forfaitaire
et le seuil de 370 000 euros mentionnés au 1 du III de l'article 302 bis MB du CGI, ainsi que les montants au-delà
desquels la taxe due est plafonnée en application du second alinéa dudit article sont ajustés prorata temporis ;
- pour les redevables admis à soumettre l’ensemble de leurs activités au régime général de la
TVA (cf. les cas particuliers énoncés au I-A) sur l'annexe à la
déclaration de chiffre d'affaires n° 3310-CA3 (CERFA 10963) déposée selon le cas au titre du premier trimestre ou du
mois de mars de l’année au cours de laquelle la taxe est due.
C. Création ou cessation d'activité
1. Entreprises nouvelles
200 (BOFiP-TCA-CAEA-§ 200-12/09/2012)
Les entreprises nouvelles sont exonérées l’année de leur création.
Exemple : Soit une entreprise créée le 12 mars de l'année N et soumise au
régime simplifié de l'agriculture (RSA).
Cette entreprise n’est pas redevable de la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants
agricoles au titre de l’année N.
Cette entreprise sera redevable de la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles
au titre de N + 1. Le montant de la taxe à acquitter comprendra le montant total de la partie forfaitaire de la taxe auquel il conviendra d’ajouter le montant de la partie variable calculée par
référence au chiffre d’affaires qu’elle aura réalisé du 12 mars au 31 décembre de l'année N.
2. Cessation d’activité en cours de période
210 (BOFiP-TCA-CAEA-§ 210-12/09/2012)
Les exploitants agricoles soumis au régime simplifié de l’agriculture (RSA) sont redevables
de la taxe sur le chiffre d’affaires au titre des opérations dont l’exigibilité, c’est-à-dire l’encaissement, est intervenue au cours de la période d’activité qui précède la cessation.
La taxe sur le chiffre d’affaires doit être liquidée lors du dépôt de la première
déclaration de TVA déposée l’année au titre de laquelle la taxe est due.
Exemple 1 : Soit une entreprise cessant son activité agricole le 20 mars de
l'année N et soumise au RSA.
Selon les dispositions du
IV de l’article 298 bis-IV du CGI, cette entreprise devra déclarer dans les 30 jours qui suivent la cessation, c’est-à-dire
au plus tard le 19 avril de l'année N, la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles due au titre de l'année N. Le montant de la taxe à acquitter comprendra le montant total de la partie
forfaitaire de la taxe auquel il conviendra d’ajouter le montant de la partie variable calculée par référence au chiffre d’affaires réalisé dans l'année N - 1.
Toutefois, les exploitants agricoles soumis au RSA peuvent déposer leur
déclaration annuelle de régularisation n° 3517-AGR (CA12A/CA12AE) (CERFA 10968) afférente à la dernière année ou
fraction d’année d’activité jusqu’au deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année suivante, c’est-à-dire dans cet exemple avant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année N + 1.
Exemple 2 : Soit une entreprise cessant son activité agricole le 26 mai de
l'année N et soumise au RSA.
Selon les dispositions du
IV de l’article 298 bis-IV du CGI, cette entreprise devra déposer dans les 30 jours qui suivent la cessation
une déclaration n° 3517-AGR (CA12A/CA12AE) (CERFA 10968) sur laquelle ne figurera aucune taxe sur le chiffre d’affaires
codifiée à l’article 302 bis MB du CGI.
En effet, cette taxe due au titre de l'année N aura été déclarée sur la
déclaration n° 3517-AGR (CA12A/CA12AE) (CERFA 10968) mentionnant le chiffre d’affaires réalisé dans l'année N - 1,
déposée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année N.
De la même façon, cette entreprise pourra déposer une déclaration annuelle de régularisation
CA12A afférente à la dernière année ou fraction d’année d’activité au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année suivante.
VI. Recouvrement, contrôle et contentieux
220 (BOFiP-TCA-CAEA-§ 220-12/09/2012)
La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions,
garanties et privilèges que la TVA (cf. ).
230 (BOFiP-TCA-CAEA-§ 230-12/09/2012)
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en
matière de TVA (cf. ).