| BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-20-20191220
Actualité liée : I. Imposition des plus-values placées en report d'imposition1 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-20-§ 1-20/12/2019) Les plus-values placées en report d'imposition dans les conditions rappelées au BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10 sont imposées au titre de l'année au cours de laquelle intervient un événement de nature à mettre fin au report. 10 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-20-§ 10-20/12/2019) Le I de l’ article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI) prévoit les différents événements qui entraînent l’expiration du report d'imposition et l’imposition des plus-values à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Ainsi, le report expire en cas :
A. Événements affectant les titres reçus en rémunération de l'apport ou les titres apportés1. Événements affectant les titres reçus en rémunération de l'apporta. Cession à titre onéreux ou rachat des titres reçus en rémunération de l'apport20 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-20-§ 20-20/12/2019) La cession à titre onéreux ou le rachat par la société émettrice des titres reçus en rémunération de l’apport réalisé directement ou par l'intermédiaire de la société ou du groupement "translucide" entraîne l'expiration du report d'imposition de la plus-value d'apport et, par conséquent, l'imposition immédiate de cette plus-value. Par cession à titre onéreux, il y a lieu d'entendre toutes les transmissions qui comportent une contrepartie en faveur du cédant. Elles comprennent notamment, en dehors des ventes proprement dites, les échanges et les apports en sociétés. Remarque 1 : Lorsque les titres reçus en rémunération de l'apport sont des obligations convertibles en actions, ou des obligations échangeables ou remboursables en actions, l'opération de conversion ou d'échange ou de remboursement des obligations en actions n’entraîne pas l’expiration du report d'imposition dans la mesure où une telle opération est éligible au mécanisme du sursis d'imposition ( BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20-10 au I-B-1 § 210 et 220 ). Dès lors, le report d'imposition est prorogé dans les conditions prévues au BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-30 . En revanche, lorsque le remboursement de ces obligations s'opère en numéraire, le report expire. Remarque 2 : S’agissant des conséquences fiscales en cas d’échanges successifs, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-30. b. Remboursement des titres reçus en rémunération de l'apport30 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-20-§ 30-20/12/2019) Le remboursement des titres reçus en rémunération de l'apport entraîne également l'expiration du report d'imposition. Tel est le cas lorsque la société bénéficiaire de l’apport procède à un remboursement d'apports ou de primes d'émission ; ce remboursement entraîne dès lors l'expiration du report d'imposition quelles que soient ses conséquences au regard du régime des revenus distribués. Remarque : Lorsque les titres reçus en rémunération de l'apport sont des obligations remboursables en actions, il convient de se reporter à la remarque 1 du I-A-1-a § 20 . c. Annulation des titres reçus en rémunération de l'apport40 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-20-§ 40-20/12/2019) L'annulation des titres reçus en rémunération de l'apport, à la suite notamment d'une réduction du capital ou de la dissolution de la société émettrice des titres considérés, entraîne l'expiration du report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle l'annulation intervient, quelles que soient ses conséquences au regard du régime des revenus distribués. Cela étant, lorsque l'annulation des titres reçus en rémunération de l'apport est consécutive à une opération entrant dans le champ du mécanisme du sursis d'imposition prévu à l' article 150-0 B du CGI (hypothèse par exemple d'une fusion ou d'une scission), il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-30 . 2. Événements affectant les titres apportésa. Principe50 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-20-§ 50-20/12/2019) Par principe, la cession à titre onéreux, le rachat par la société émettrice, le remboursement ou l'annulation des titres apportés entraînent l'expiration du report d'imposition de la plus-value d'apport et, par conséquent, l'imposition immédiate de cette plus-value lorsqu'un tel événement intervient dans un délai de trois ans, décompté de date à date, à partir de la date de réalisation de l'apport ( CGI, art.150-0 B ter, I-2° ). Au-delà de ce délai, aucun événement affectant les titres apportés n'est susceptible de mettre fin au report d'imposition, ce report étant maintenu jusqu'à la survenance de l'un des événements mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I de l'article 150-0 B ter du CGI. 60 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-20-§ 60-20/12/2019) Remarque 1 : Lorsque les titres apportés sont des obligations convertibles en actions, ou des obligations échangeables ou remboursables en actions, l’opération de conversion, d’échange ou de remboursement des obligations en actions, lorsqu'elle intervient dans le délai de trois ans de l'apport, n’entraîne pas l’expiration du report d’imposition si aucun événement n'affecte les actions issues de cette conversion, de cet échange ou de ce remboursement avant l'expiration de ce délai. Cela étant, les dispositions prévues au I-A-2-b § 70 et suivants peuvent, le cas échéant, trouver à s'appliquer si un événement affecte ces actions dans ce délai de trois ans. En revanche, lorsque le remboursement de ces obligations s’opère en numéraire avant l'expiration du délai de trois ans, le report expire sauf si la société bénéficiaire de ce remboursement remploie le montant de ce remboursement dans les conditions prévues au I-A-2-b § 70 et suivants . Remarque 2 : Lorsque les droits apportés sont des bons de souscription d'actions, l'exercice par la société bénéficiaire de l'apport de ces bons dans le délai de trois ans de l'apport n'est pas de nature à mettre fin au report d'imposition, sous réserve que les actions issues de cet exercice soient conservées jusqu'à l'expiration de ce délai. Cela étant, les dispositions prévues au I-A-2-b § 70 et suivants peuvent, le cas échéant, trouver à s'appliquer si un événement affecte ces actions dans ce délai de trois ans de l'apport des bons. Remarque 3 : Lorsque les titres apportés font l'objet d'un échange de titres effectué dans le cadre d'une opération de regroupement ou de division du nominal des titres apportés réalisée conformément à la réglementation en vigueur, ou, lorsque l'opération est réalisée hors de France conformément à la réglementation en vigueur dans l'État où l’opération se déroule, il n'est pas mis fin au report d’imposition, sous réserve que les titres issus de cette opération de regroupement ou de division soient conservés jusqu’au terme du délai de trois ans prévu au 2° du I de l'article 150-0 B ter du CGI. En cas de regroupement ou de division d'actions avec soulte, il est mis fin au report d’imposition à concurrence de la soulte reçue par la société bénéficiaire de l'apport, sauf à ce que cette société prenne l’engagement de réinvestir ladite soulte dans les conditions visées au 2° du I de l'article 150-0 B ter du CGI ( I-A-2-b § 70 et suivants ). b. Exception70 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-20-§ 70-20/12/2019) Par exception, conformément aux dispositions de la deuxième phrase du 2° du I de l' article 150-0 B ter du CGI , il n'est pas mis fin au report d'imposition lorsque la société bénéficiaire de l'apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l'apport et prend l'engagement d'investir au moins 60 % du produit de la cession (50 % s'agissant des cessions intervenues avant le 1 er janvier 2019), dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession :
80 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-20-§ 80-20/12/2019) Lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres apportés avant l'expiration du délai mentionné au I-A-2-a § 50 et que le versement d'un ou plusieurs compléments de prix de cession en exécution d'une clause d'indexation (« earn out ») est prévu en sa faveur, la condition tenant au seuil de réinvestissement décrite au I-A-2-b § 70 est appréciée au regard du montant global du prix de cession et du ou des compléments de prix y afférents. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-A-2-b-5° § 260 . Il est rappelé que de tels compléments de prix doivent présenter un caractère aléatoire à la date de la réalisation de la cession. En outre, le prix initial de cession des titres peut être remis en cause par l'administration s'il apparaît résulter d'un acte anormal de gestion. Pour plus de précisions sur les modalités d’appréciation du prix de cession des titres, il convient de se reporter notamment au BOI-BIC-PVMV-10-20-10 . 90 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-20-§ 90-20/12/2019) Le réinvestissement doit être effectué dans une perspective d'investissement de long terme. Cette condition est satisfaite lorsque les biens ou les titres objet du réinvestissement sont conservés pendant au moins douze mois, ce délai étant décompté depuis la date de leur inscription à l'actif de la société (CGI, art. 150-0 B ter, I, al. 11). Toutefois, s'agissant des parts ou actions de fonds, sociétés ou organismes souscrites dans les conditions prévues au I-A-2-b-4° § 210 et suivants , cette condition de conservation est satisfaite lorsque ces parts ou actions sont conservées pendant au moins cinq ans, ce délai étant décompté depuis la date de leur souscription par la société cédante (CGI, art. 150-0 B ter, I, al. 11). En cas de non respect de cette condition de conservation, il est mis fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle cette condition cesse d'être respectée. Pour plus de précisions, il convient également de se reporter au I-A-2-b-6° § 270 . 1° Réinvestissement dans le financement de moyens permanents affectés à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exclusion des activités de gestion du propre patrimoine mobilier ou immobilier de la société (CGI, art. 150-0 B ter, I-2°-a)100 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-20-§ 100-20/12/2019) Le report d'imposition de la plus-value d'apport est prorogé en cas de remploi par la société concernée d'au moins 60 % du montant du produit de la cession dans le financement de moyens permanents affectés à son activité commerciale au sens de l' article 34 du CGI ou de l' article 35 du CGI (sous réserve des précisions figurant ci après), industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Remarque 1 : Par activités financières, il convient d’entendre les activités de banque (services de dépôts, distribution de crédits, gestion de fonds, etc.), de finance (administration de marchés financiers, courtage de valeurs mobilières, etc.) et d’assurance, prévues à la section K de la codification NAF. Remarque 2 : Sont notamment éligibles au remploi les activités de marchand de biens (CGI, art. 35, I-1° ; BOI-BIC-CHAMP-20-10-10 ) et les activités de promotion immobilière (CGI, art. 35, I-1° bis ; BOI-BIC-CHAMP-20-50 ). Ces activités concernent les personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés ainsi que celles qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux. 110 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-20-§ 110-20/12/2019) En revanche, sont exclues des activités éligibles au remploi les activités civiles, autres que celles assimilées fiscalement à des activités commerciales, sous réserve de ce qui suit. Est ainsi notamment exclue l’activité de location de locaux nus. De même, ne sont pas éligibles au remploi les activités de gestion par la société de son propre patrimoine mobilier (notamment gestion de portefeuille de valeurs mobilières) ou immobilier ( CGI, art. 150-0 B ter, I-2°-a ), même lorsqu'elles présentent un caractère commercial, industriel, agricole, libéral, artisanal ou financier. Tel est notamment le cas des activités de location d'immeubles meublés ou équipés mentionnées aux 5° et 5° bis de l'article 35 du CGI qui bien qu'assimilées fiscalement à des activités commerciales constituent des activités de gestion de son propre patrimoine immobilier. 120 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-20-§ 120-20/12/2019) Le financement d'une activité éligible mentionnée au I-A-2-b-1° § 100 s’entend de l'acquisition par la société qui effectue le réinvestissement de moyens permanents affectés à sa propre exploitation. Cette condition est satisfaite lorsque, par exemple, la société qui exerce une activité commerciale remploie le produit de la cession (au moins 60 %) des titres concernés dans l'acquisition de biens mobiliers ou immobiliers nécessaires à l'exploitation de son activité. En revanche, cette condition n'est pas satisfaite lorsque la société acquiert un actif qu'elle immobilise mais qu'elle affecte à un emploi autre, comme la mise à disposition de ses associés ou actionnaires, qu'aux besoins de son exploitation. 130 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-20-§ 130-20/12/2019) Lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres qui lui ont été apportés, ou voit ces titres rachetés par la société émettrice, et perçoit à cette occasion des liquidités qu'elle remploie, pour au moins 60 % du montant du produit de cession, dans le financement d'une ou plusieurs activités éligibles, le report d'imposition est maintenu. De même, le report d’imposition est maintenu lorsque, en contrepartie d'une telle cession, la société bénéficiaire de l’apport reçoit, dans la proportion d'au moins 60 % du produit de cession, une branche d'activité éligible ou des actifs nécessaires à l'exercice d'une activité éligible. 2° Réinvestissement dans l'acquisition d'une fraction du capital d'une ou de plusieurs sociétés éligibles et qui a pour effet de conférer, à la société qui acquiert les titres, le contrôle de chacune de ces sociétés (CGI, art. 150-0 B ter, I-2°-b)140 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-20-§ 140-20/12/2019) En cas de cession des titres apportés dans un délai de trois ans suivant l'apport, le report d'imposition est également maintenu si la société s'engage à réinvestir au moins 60 % du montant du produit de la cession dans l'acquisition d'une fraction du capital d'une ou plusieurs sociétés exerçant une activité éligible définie au I-A-2-b-1° § 100 , à l'exclusion des activités mentionnées au I-A-2-b-1° § 110 , sous réserve, toutes conditions étant par ailleurs remplies, que cet investissement lui en confère le contrôle au sens du 2° du III de l’ article 150-0 B ter du CGI . Sur la notion de contrôle, il convient de se reporter au II-A-2 § 100 à 140 du BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10 . Remarque 1 : Sont donc exclues du champ de ce réinvestissement les sociétés exerçant une activité mentionnée au I-A-2-b-1° § 110 . Cette exclusion concerne notamment les sociétés d’investissement dont l’activité est la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières ou de droits sociaux telles que : - les sociétés holding, simples gestionnaires d'un portefeuille mobilier ; - les sociétés d’investissement mentionnées au 1° bis de l’ article 208 du CGI ; - les sociétés de capital-risque mentionnées au 3° septies de l’article 208 du CGI ; - les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) mentionnées au 1° bis A de l’article 208 du CGI ; - les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) mentionnées au 3° nonies de l’article 208 du CGI ; - les fonds communs de placement : si la souscription de parts de certains de ces fonds est éligible sur le fondement et dans les conditions du d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI ( I-A-2-b-4° § 210 à 230 ), l’acquisition de telles parts est en revanche toujours exclue ; - les sociétés ou entités de même nature que celles visées ci-dessus et constituées sur le fondement d'un droit étranger. Remarque 2 : Il en résulte donc que le report d'imposition n'est prorogé que si la société qui réinvestit obtient le contrôle de chacune de ces autres sociétés à l'issue de l'investissement, ce qui implique qu'elle n'en disposait pas antérieurement à cette opération. 150 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-20-§ 150-20/12/2019) La société émettrice des titres acquis en remploi doit, en outre, satisfaire aux conditions de localisation de son siège de direction effective et de régime fiscal mentionnées au c du 3° du II de l' article 150-0 D ter du CGI . Ainsi, elle doit être soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et avoir son siège de direction effective en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ( I-A-2-b-3° § 180 et § 190 ). 160 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-20-§ 160-20/12/2019) Ainsi, le b du 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI vise la situation dans laquelle la société bénéficiaire de l’apport cède les titres, ou voit ces titres rachetés par la société émettrice, et perçoit à cette occasion des liquidités qu'elle remploie dans l'acquisition de titres d’une société éligible et qu'elle contrôle à l'issue de cette opération, toutes conditions étant remplies. De même et toutes conditions étant remplies, le report d’imposition est maintenu lorsque la société bénéficiaire de l’apport échange les titres apportés et reçoit, en contrepartie de cette opération, les titres d’une société dont elle obtient le contrôle et qui exerce une activité éligible au remploi. Remarque : Il est précisé que cet échange peut résulter d'une opération de fusion ou de scission. Dans ces hypothèses, lorsque l'opération de fusion ou scission est éligible au mécanisme du sursis d'imposition, la condition tenant à l'obtention du contrôle de la société émettrice des nouveaux titres reçus à l'échange n'est pas exigée pour le bénéfice du maintien du report d'imposition, toutes conditions par ailleurs remplies. En revanche, le report expire en cas de survenance d'un événement affectant ces nouveaux titres avant l'expiration du délai mentionné au I-A-2-a § 50 , décompté depuis la date de l'apport des titres remis à l'échange, sous réserve des dispositions prévues au I-A-2-b § 70 et suivants . En outre, lorsque les titres apportés font eux-mêmes l'objet d'un apport à une société éligible au remploi, le réinvestissement est considéré comme effectif dès lors que la société apporteuse obtient, à l'issue de cet apport, le contrôle de la société bénéficiaire du nouvel apport, toutes conditions étant par ailleurs remplies. 3° Réinvestissement dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une ou plusieurs sociétés éligibles (CGI, art. 150-0 B ter, I-2°-c)170 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-20-§ 170-20/12/2019) En cas de cession des titres apportés dans un délai de trois ans de l'apport, le report d'imposition est également maintenu si la société s'engage à réinvestir au moins 60 % du produit de la cession à titre onéreux (ou du rachat par la société émettrice des titres apportés) dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une ou plusieurs sociétés répondant chacune aux conditions prévues au premier alinéa du b et au c du 3° du II de l' article 150-0 D ter du CGI . Remarque : L'absence d'expiration du report en cas de réinvestissement constituant une exception au principe d'imposition en cas de cession, il en résulte que le réinvestissement s’entend d’une affectation effective du produit de la cession des titres apportés à des actifs éligibles. La notion de souscription en numéraire au capital s’entend ainsi de la souscription effective des parts ou actions matérialisée par le versement des sommes par la société cédante qui opère le réinvestissement.
a° Condition tenant au régime d'imposition de la société
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