| BOFiP-TVA-DED-30-30-40-20120912
1 (BOFiP-TVA-DED-30-30-40-§ 1-12/09/2012) Pour autant qu’ils ne soient pas ultérieurement livrés ou vendus en l’état ou sous forme d’autres produits pétroliers (cf. BOI-TVA-SECT-10 ), la TVA ayant grevé les dépenses de produits pétroliers suivants n’est pas déductible en application des dispositions du 8° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au CGI : - les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l' article 265 du code des douanes , à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ; - les carburéacteurs mentionnés à la position 27.10.00 du tableau B de l' article 265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins visés au 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au CGI ; - les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins visés au 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au CGI . 10 (BOFiP-TVA-DED-30-30-40-§ 10-12/09/2012) Par contre, la TVA ayant grevé les produits pétroliers suivants est partiellement déductible lorsque ces produits sont utilisés comme carburants pour des véhicules visés au 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au CGI et pour autant qu’ils ne soient pas ultérieurement livrés ou vendus en l’état ou sous forme d’autres produits pétroliers : - le coefficient d'admission est égal à 0,5 pour les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux (position 27.11.29 du tarif des douanes) et le pétrole lampant (position 27.10.00.55 du tarif des douanes) ; - le coefficient d'admission est égal à 0,8 pour les gazoles à l'exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur. |