| BOFiP-TFP-IFER-80-20230201
Actualité liée : I. Champ d'application1 (BOFiP-TFP-IFER-80-§ 1-01/02/2023) Conformément aux dispositions de l’article 1599 quater A bis du code général des impôts (CGI), certains matériels roulants utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Île-de-France sont soumis à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). A. Matériels imposés10 (BOFiP-TFP-IFER-80-§ 10-01/02/2023) Le matériel roulant imposé est celui utilisé sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Île-de-France. 1. Les lignes de transport en commun de voyageurs en Île-de-France20 (BOFiP-TFP-IFER-80-§ 20-01/02/2023) Les lignes de transport en commun de voyageurs en Île-de-France sont celles mentionnées à l'article L. 2142-1 du code des transports (C. transp.) et à l'article L. 2142-2 du C. transp.. 30 (BOFiP-TFP-IFER-80-§ 30-01/02/2023) Ces lignes correspondent à celles qui sont exploitées par la régie autonome des transports parisiens (RATP). 2. Les matériels roulants destinés à être utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Île-de-France40 (BOFiP-TFP-IFER-80-§ 40-01/02/2023) Les catégories de matériel roulant sont précisées par arrêté (CGI, ann. IV, art. 155-00 ter et CGI, ann. IV, art. 155-0 ter) et seuls les matériels qui relèvent de ces catégories sont imposables. 50 (BOFiP-TFP-IFER-80-§ 50-01/02/2023) Sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie « Métro » (CGI, ann. IV, art. 155-00 ter) les matériels roulants de transport public guidé de voyageurs qui circulent sur les lignes mentionnées à l'article L. 2142-1 du C. transp. et à l'article L. 2142-2 du C. transp. et dont la captation d’énergie s’effectue par un système d’alimentation électrique par troisième rail. 60 (BOFiP-TFP-IFER-80-§ 60-01/02/2023) Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
70 (BOFiP-TFP-IFER-80-§ 70-01/02/2023) Sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie « Autre matériel » (CGI, ann. IV, art. 155-0 ter) les matériels roulants de transport public ferroviaire de voyageurs qui circulent sur les lignes du réseau express régional mentionnées à l’article L. 2142-3 du C. transp.. 80 (BOFiP-TFP-IFER-80-§ 80-01/02/2023) Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
90 (BOFiP-TFP-IFER-80-§ 90-01/02/2023) Les matériels roulants imposés sont ceux dont une personne ou un organisme est propriétaire au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont destinés à être utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Île-de-France. 100 (BOFiP-TFP-IFER-80-§ 100-01/02/2023) La base d’imposition à l’IFER est donc indépendante :
3. Les matériels roulants destinés à être utilisés sur plusieurs réseaux110 (BOFiP-TFP-IFER-80-§ 110-01/02/2023) Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées à l'article L. 2142-1 du C. transp. et à l'article L. 2142-2 du C. transp. et sur le réseau ferré national (RFN), ce matériel est retenu pour le calcul de l’imposition uniquement s’il est destiné à être utilisé principalement sur ces lignes. 120 (BOFiP-TFP-IFER-80-§ 120-01/02/2023) Le caractère principal de l’utilisation s’apprécie en comparant la distance à parcourir sur le RFN et sur les lignes exploitées par la RATP :
B. Territorialité130 (BOFiP-TFP-IFER-80-§ 130-01/02/2023) Les règles applicables en matière de territorialité sont identiques à celles étudiées au I-B § 50 du BOI-TFP-IFER-10. (140) C. Redevable150 (BOFiP-TFP-IFER-80-§ 150-01/02/2023) L'IFER est due par les personnes ou organismes qui sont propriétaires, au 1er janvier de l'année d'imposition, de matériel roulant ayant été utilisé l’année précédente sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Ile-de-France, pour des opérations de transport de voyageurs. II. Calcul de l'imposition160 (BOFiP-TFP-IFER-80-§ 160-01/02/2023) Le tarif est fixé en fonction de la nature et de l’utilisation du matériel roulant (tarif revalorisé au 1er janvier 2023 conformément au II de l'article 1635-0 quinquies du CGI) :
III. Obligations déclaratives et de paiementA. Obligations déclaratives des redevables170 (BOFiP-TFP-IFER-80-§ 170-01/02/2023) Les redevables d’une ou plusieurs composantes de cette IFER doivent transmettre au service des impôts dont relève leur établissement principal une déclaration au moyen d’un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l’administration (CGI, ann. III, art. 328 O). Pour ce faire, une déclaration n° 1447-M-SD (CERFA n° 14031), accompagnée de l'annexe n° 1599-QUATER-A-BIS-SD accessible depuis le menu déroulant de l'imprimé n° 1447-M-SD, est disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr. 180 (BOFiP-TFP-IFER-80-§ 180-01/02/2023) La déclaration visée au III-A § 170 accompagnée des annexes correspondant à chaque composante de l’IFER est à souscrire obligatoirement au titre de la première année d’imposition, puis uniquement en cas de modification d’un élément quelconque de la précédente déclaration, survenue au cours de la période de référence. 190 (BOFiP-TFP-IFER-80-§ 190-01/02/2023) Le dépôt de la déclaration intervient au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai de l’année d’imposition. B. Obligations de paiement des redevables200 (BOFiP-TFP-IFER-80-§ 200-01/02/2023) L’IFER suit le régime applicable à la cotisation foncière des entreprises (CFE) en matière de recouvrement, garanties, sûretés et privilèges. 210 (BOFiP-TFP-IFER-80-§ 210-01/02/2023) Par conséquent, l'imposition prévue à l'article 1599 quater A bis du CGI est exigible à compter de la même date que celle fixée pour la CFE due au titre de la même année, soit au plus tard le 15 décembre de l’année d’imposition. 220 (BOFiP-TFP-IFER-80-§ 220-01/02/2023) S'agissant de l'obligation de s'acquitter de la CFE-IFER par voie dématérialisée, il convient de se reporter au BOI-IF-CFE-40-10. C. Pénalités applicables230 (BOFiP-TFP-IFER-80-§ 230-01/02/2023) Les règles applicables en matière de pénalités sont identiques à celles étudiées au III-C § 240 à 270 du BOI-TFP-IFER-10. IV. Contrôle fiscal et contentieux240 (BOFiP-TFP-IFER-80-§ 240-01/02/2023) Les règles applicables en matière de réclamations contentieuses et de contrôle sont identiques à celles étudiées au IV § 280 à 310 du BOI-TFP-IFER-10. |