| BOFiP-TFP-IFER-70-20230201
Actualité liée : I. Champ d'application1 (BOFiP-TFP-IFER-70-§ 1-01/02/2023) Conformément aux dispositions de l’article 1599 quater A du code général des impôts (CGI), le matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs est imposé à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). A. Matériels imposés1. Définition du réseau ferré national (RFN)10 (BOFiP-TFP-IFER-70-§ 10-01/02/2023) Le RFN est constitué des lignes ou sections de lignes de chemin de fer suivantes (décret n° 2002-1359 du 13 novembre 2002 fixant la consistance du réseau ferré national) :
2. Les matériels roulants destinés à être utilisés sur le RFN pour des opérations de transport de voyageurs20 (BOFiP-TFP-IFER-70-§ 20-01/02/2023) Les matériels roulants imposés sont ceux dont une entreprise de transport ferroviaire a la disposition pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont destinés à être utilisés sur le RFN pour des opérations de transport de voyageurs. 30 (BOFiP-TFP-IFER-70-§ 30-01/02/2023) La base d’imposition à l’IFER est donc indépendante :
Exemple 1 : Une remorque pour le transport de voyageurs à grande vitesse n’est pas en service en raison de réparations. Ce matériel doit être retenu pour le calcul de l’IFER, même s’il ne circule pas sur le RFN au cours de l’année d’imposition. En effet, dès lors que ce matériel est destiné à être utilisé pour des opérations de transport de voyageurs sur le RFN, il est imposable. Exemple 2 : Une remorque pour le transport de voyageurs est acquise neuve le 18 mars N et mise en service le 31 mars N. Ce matériel ne sera pas pris en compte pour l’imposition due au titre de l’année N. En revanche, dès lors que cette remorque est destinée à être utilisée sur le RFN pour des opérations de transport de voyageurs, elle sera prise en compte pour l’imposition due au titre de l’année N+1, à condition que l’entreprise de transport ferroviaire en ait la disposition au 1er janvier N+1. 40 (BOFiP-TFP-IFER-70-§ 40-01/02/2023) En revanche, les matériels roulants ne sont pas imposés s’ils ne sont pas destinés à être utilisés sur le RFN. Exemple 1 : Un matériel roulant n’est pas considéré comme destiné à être utilisé sur le RFN lorsqu’il fait l’objet, avant le 1er janvier de l’année d’imposition, d’une décision de radiation technique par l’entreprise de transport ferroviaire qui dispose de ce matériel ou d’une convention de démolition. Exemple 2 : Lorsqu’une entreprise de transport ferroviaire étrangère réalise des opérations de transport de voyageurs à la fois sur le RFN et sur des réseaux ferroviaires étrangers, seuls les matériels roulants dont elle dispose au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont destinés à être utilisés sur le RFN pour des opérations de transport de voyageurs sont retenus pour le calcul de l’IFER. Exemple 3 : Un matériel roulant utilisé exclusivement sur une section en territoire français d’une ligne étrangère citée dans l'annexe 3 de l'arrêté du 14 avril 2008 relatif au certificat de sécurité requis en matière ferroviaire n’est pas retenu dans le calcul de l’IFER, cette portion de ligne ne pouvant être considérée comme appartenant au RFN pour l’application de l’IFER. 3. Les matériels roulants destinés à être utilisés sur plusieurs réseaux50 (BOFiP-TFP-IFER-70-§ 50-01/02/2023) Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le RFN et sur un autre réseau (réseau étranger par exemple), il est retenu pour le calcul de l’imposition. 60 (BOFiP-TFP-IFER-70-§ 60-01/02/2023) Par exception, lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le RFN et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées à l'article L. 2142-1 du code des transports (C. transp.) et à l'article L. 2142-2 du C. transp., ce matériel est retenu pour le calcul de l’imposition uniquement s’il est destiné à être utilisé principalement sur le RFN. Les lignes de transport mentionnées aux articles précités correspondent à celles qui sont exploitées par la régie autonome des transports parisiens (RATP). 70 (BOFiP-TFP-IFER-70-§ 70-01/02/2023) Le caractère principal de l’utilisation s’apprécie en comparant la distance à parcourir sur le RFN et sur les lignes exploitées par la RATP :
80 (BOFiP-TFP-IFER-70-§ 80-01/02/2023) En outre, ne sont pas retenus pour le calcul de l'imposition les matériels roulants destinés à circuler en France exclusivement sur les sections du RFN reliant, d'une part, une intersection entre le RFN et une frontière entre le territoire français et le territoire d'un État limitrophe et, d'autre part, la gare française de voyageurs de la section concernée la plus proche de cette frontière (CGI, art. 1599 quater A, III). Les gares ainsi visées sont celles figurant dans l'annexe 3 à l'arrêté du 14 avril 2008 relatif au certificat de sécurité requis en matière ferroviaire. En lieu et place des gares de Strasbourg-Neudorf et Longeray-Leaz mentionnées à l'annexe 3 à l'arrêté du 14 avril 2008, qui sont désaffectées, il convient de lire respectivement « gare de Strasbourg-centre » et « gare de Bellegarde-sur-Valserine ». B. Territorialité90 (BOFiP-TFP-IFER-70-§ 90-01/02/2023) Les règles applicables en matière de territorialité sont identiques à celles étudiées au I-B § 50 du BOI-TFP-IFER-10. 100 (BOFiP-TFP-IFER-70-§ 100-01/02/2023) L’IFER s’applique à tout matériel roulant qui est destiné à circuler sur le réseau ferré national (I-A-1 § 10), sauf cas particulier des sections frontières (I-A-3 § 80). C. Redevable110 (BOFiP-TFP-IFER-70-§ 110-01/02/2023) L’IFER est due chaque année par l’entreprise de transport ferroviaire qui dispose, pour les besoins de son activité professionnelle, au 1er janvier de l’année d’imposition, de matériel roulant ayant été utilisé, par le redevable de l’IFER ou une autre entreprise, l’année précédente sur le RFN pour des opérations de transport de voyageurs. Toutefois l'IFER n'est pas due par les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru, l'année précédant celle de l'imposition, sur le RFN pour des opérations de transport de voyageurs moins de 300 000 kilomètres (II-A-2 § 174). 120 (BOFiP-TFP-IFER-70-§ 120-01/02/2023) En particulier, une entreprise de transport ferroviaire membre d’un regroupement international d’entreprises ferroviaires est redevable de l’IFER, dès lors qu’elle dispose, pour les besoins de son activité professionnelle, au 1er janvier de l’année d’imposition, de matériel roulant ayant été utilisé l’année précédente sur le RFN pour des opérations de transport de voyageurs, que ce matériel ait été fourni, ou non, dans le cadre de ce regroupement. 130 (BOFiP-TFP-IFER-70-§ 130-01/02/2023) Aussi, le matériel roulant à raison duquel une entreprise est redevable de l’IFER ne coïncide pas nécessairement avec celui qui est retenu dans la base d’imposition. 140 (BOFiP-TFP-IFER-70-§ 140-01/02/2023) Une entreprise de transport ferroviaire qui ne dispose pas au 1er janvier de l’année N de matériel ayant été utilisé par elle-même ou une autre entreprise l’année précédente (N-1) sur le RFN pour des opérations de transport de voyageurs n’est pas redevable de l’IFER au titre de l’année N, dans les cas suivants :
II. Calcul de l'imposition et précisions relatives aux regroupements internationaux d'entreprises ferroviairesA. Calcul de l'imposition1. Tarif applicable150 (BOFiP-TFP-IFER-70-§ 150-01/02/2023) Le tarif est fixé en fonction de la nature et de l’utilisation du matériel roulant (tarif revalorisé au 1er janvier 2023 conformément au II de l'article 1635-0 quinquies du CGI) :
160 (BOFiP-TFP-IFER-70-§ 160-01/02/2023) Les catégories de matériel roulant sont précisées à l'article 155-0 bis de l'annexe IV au CGI et seuls les matériels qui relèvent de ces catégories sont imposables. 170 (BOFiP-TFP-IFER-70-§ 170-01/02/2023) Exemple : Une entreprise de transport ferroviaire A dispose au 1er janvier N de matériel roulant ayant été utilisé par une entreprise B au cours de l’année N-1 sur le RFN pour des opérations de transport de voyageurs. L’entreprise A est donc redevable de l’IFER au titre de l’année N. Au 1er janvier N, elle dispose du matériel suivant destiné au transport de voyageurs :
L’entreprise A est donc redevable de l’IFER à raison de ces matériels, indépendamment de leur utilisation en N. Le montant de l’IFER hors frais de gestion est donc, au titre de 2023, de : (40 785 x 2) + (11 652 x 15) = 256 350 ¤. 2. Dispositif d'imposition progressive172 (BOFiP-TFP-IFER-70-§ 172-01/02/2023) En application du III bis de l'article 1599 quater A du CGI, l'IFER portant sur le matériel roulant utilisé pour des opérations de transport de voyageurs est soumise à un dispositif d'imposition progressive, à compter des impositions dues au titre de l'année 2014. Il s'agit d'un système avec deux seuils :
Entre ces deux bornes, l'imposition est progressive. 174 (BOFiP-TFP-IFER-70-§ 174-01/02/2023) Pour les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru, l'année précédant celle de l'imposition, sur le RFN pour des opérations de transport de voyageurs :
176 (BOFiP-TFP-IFER-70-§ 176-01/02/2023) Le nombre de kilomètres parcourus par une entreprise de transport ferroviaire correspond au nombre de « trains-km » effectués sur le RFN, l'année précédant celle de l'imposition, par les trains composés d'un ou plusieurs matériels roulants, utilisés pour des opérations de transport de voyageurs, dont disposait cette entreprise ou qu'elle a fournis dans le cadre de regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires. L'article 3 du règlement (CE) n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer définit le « train-km » comme l'unité de mesure correspondant au déplacement d'un train sur un kilomètre. Remarque : Un même train peut être comptabilisé simultanément par plusieurs entreprises ferroviaires dans le calcul de leurs kilomètres parcourus pour déterminer leur coefficient de modulation de l’IFER. Ce sera, par exemple, le cas lorsqu’un train est composé de matériels roulants issus de plusieurs entreprises ferroviaires dans le cadre de regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires (II-B § 180). 178 (BOFiP-TFP-IFER-70-§ 178-01/02/2023) Exemple 1 : Une entreprise de transport ferroviaire de voyageurs, créée le 1er janvier N, réalise trois allers-retours Paris-Lyon par semaine (soit environ 450 km par trajet). Dans ce cadre, elle dispose de 4 motrices de matériel à grande vitesse et de 32 remorques pour le transport de voyageurs à grande vitesse. En N, cette entreprise ne sera pas imposée à l'IFER, car elle ne dispose pas de matériels roulants ayant été utilisés l'année précédente sur le RFN pour des opérations de transport de voyageurs. En N+1, cette entreprise ne devra pas l'IFER, car l’année précédant celle de l’imposition, elle aura parcouru moins de 300 000 kilomètres sur le RFN pour des opérations de transport de voyageurs (450 km par trajet x 2 x 3 allers-retours par semaine x 52 semaines = 140 400 km). Exemple 2 : Une entreprise de transport ferroviaire a parcouru 956 000 kilomètres sur le RFN pour des opérations de transport de voyageurs en N-1. Au 1er janvier N, elle dispose de 7 locomotives électriques et 65 remorques destinées à être utilisées sur le RFN pour des opérations de transport de voyageurs. Ayant parcouru en N-1 plus de 300 000 kilomètres mais moins de 1 700 000 kilomètres, le montant de son IFER au titre de l'année N sera multiplié par un coefficient égal à : (956 000 - 300 000) / 1 400 000. Le montant de l’IFER 2023 hors frais de gestion sera donc de : [(23 306 x 7) + (5 594 x 65)] x [(956 000 - 300 000) / 1 400 000] = 246 821 ¤. B. Précisions relatives aux regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires180 (BOFiP-TFP-IFER-70-§ 180-01/02/2023) Les matériels roulants destinés à être utilisés sur le RFN pour des opérations de transport international de voyageurs dans le cadre de regroupements internationaux d’entreprises ferroviaires sont retenus pour le calcul de l’imposition des entreprises ferroviaires qui fournissent ces matériels dans le cadre de ces regroupements. Exemple : Un regroupement international d'entreprises de transport ferroviaire de voyageurs, ABC, constitué par les entreprises ferroviaires A, B et C, a réalisé l'année N-1 deux allers-retours quotidiens entre Paris et la capitale d'un pays voisin (chaque trajet nécessite un parcours de 500 km sur le RFN). Pour accomplir son activité, le regroupement a utilisé deux trains, chacun composé d'une locomotive fournie par A et de remorques fournies par B. Par ailleurs, l'entreprise A réalise seule une activité de transport ferroviaire de voyageurs en France pour laquelle elle a parcouru en N-1 un total de 1 500 000 kilomètres ; l'entreprise B n'exploite pas de service de transport de voyageurs en France autre que dans le cadre du regroupement ; et l'entreprise C exerce seule une activité de transport ferroviaire de voyageurs pour laquelle elle a parcouru en N-1 un total de 1 000 000 de kilomètres sur le RFN. L'année N, le groupement a décidé de développer son activité. Pour ce faire, au 1er janvier N, il dispose de 3 locomotives électriques et de 15 remorques fournies respectivement par A et B. ABC étant un regroupement international d'entreprises ferroviaires, les matériels roulants destinés à être utilisés sur le RFN pour des opérations de transport international de voyageurs, sur des lignes autres que transfrontalières (I-A-3 § 80), sont retenus pour le calcul de l'imposition des entreprises ferroviaires qui fournissent ces matériels dans le cadre de ce regroupement, c'est-à-dire pour l'imposition des entreprises A et B. Pour l'IFER au titre de l'année N :
III. Obligations déclaratives et de paiementA. Obligations déclaratives des redevables190 (BOFiP-TFP-IFER-70-§ 190-01/02/2023) Les redevables d’une ou plusieurs composantes de cette IFER doivent transmettre au service des impôts dont relève leur établissement principal une déclaration au moyen d’un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l’administration (CGI, ann. III, art. 328 M). Pour ce faire, la déclaration n° 1447-M-SD (CERFA n° 14031), accompagnée d'une annexe n° 1599-QUATER-A-SD accessible depuis le menu déroulant de l'imprimé n° 1447-M-SD (CERFA n° 14031), est disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr. En l’absence d’établissement sur le territoire national, les redevables doivent s’immatriculer auprès du service des impôts des entreprises étrangères (SIEE) de la direction des impôts des non-résidents (DINR) (courriel : siee.dinr@dgfip.finances.gouv.fr) et déposer cette déclaration auprès du service des impôts dont relève l’établissement principal de la société SNCF Réseau. 195 (BOFiP-TFP-IFER-70-§ 195-01/02/2023) En application du IV de l'article 1599 quater A du CGI, le redevable est tenu d'indiquer dans sa déclaration :
200 (BOFiP-TFP-IFER-70-§ 200-01/02/2023) La déclaration visée au III-A § 190 accompagnée des annexes correspondant à chaque composante de l’IFER est à souscrire obligatoirement au titre de la première année d’imposition, puis uniquement en cas de modification d’un élément quelconque de la précédente déclaration, survenue au cours de la période de référence. 205 (BOFiP-TFP-IFER-70-§ 205-01/02/2023) Toutefois, les entreprises de transport ferroviaire, qui ont parcouru, l'année précédant celle de l'imposition, moins de 300 000 kilomètres sur le RFN pour des opérations de transport de voyageurs et qui n'étaient pas imposées l'année précédant celle de l'imposition, sont dispensées de déclaration au titre de l'IFER portant sur le matériel ferroviaire roulant. 210 (BOFiP-TFP-IFER-70-§ 210-01/02/2023) Le dépôt de la déclaration intervient au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai de l’année d’imposition. B. Obligations déclaratives de la société SNCF Réseau220 (BOFiP-TFP-IFER-70-§ 220-01/02/2023) L’article 1649 A ter du CGI prévoit que la société SNCF Réseau déclare chaque année à l’administration fiscale les entreprises de transport ferroviaire ayant réservé des sillons-kilomètres pour des opérations de transport de voyageurs l’année précédente et le nombre de sillons-kilomètres ainsi réservés. La déclaration précise la répartition par région et pour chaque région, le nombre de sillons-kilomètres commandés par les autorités régionales. Pour ce faire, la déclaration n° 1649-A-TER-SD (CERFA n° 14007) est disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr. Un sillon-kilomètre correspond au trajet réservé sur une ligne ferroviaire à un horaire donné auprès de la société SNCF Réseau par une entreprise de transport ferroviaire. 230 (BOFiP-TFP-IFER-70-§ 230-01/02/2023) En application de l’article 328 N de l’annexe III au CGI, cette déclaration indique :
La société SNCF Réseau est également tenue d'indiquer dans sa déclaration, pour chaque région, le nombre de sillons-kilomètres commandés par les autorités régionales. 240 (BOFiP-TFP-IFER-70-§ 240-01/02/2023) Cette déclaration est souscrite au plus tard le 31 mars de chaque année par la société SNCF Réseau. 250 (BOFiP-TFP-IFER-70-§ 250-01/02/2023) Elle est déposée auprès de la direction régionale des Finances publiques (DRFiP) d'Ile-de-France et de Paris. 260 (BOFiP-TFP-IFER-70-§ 260-01/02/2023) En cas de manquement à ces obligations déclaratives, une amende de 100 ¤ par sillon-kilomètre non déclaré est applicable, avec un montant maximum de 10 000 ¤ (CGI, art. 1736, V). C. Obligations de paiement des redevables270 (BOFiP-TFP-IFER-70-§ 270-01/02/2023) L’IFER suit le régime applicable à la cotisation foncière des entreprises (CFE) en matière de recouvrement, garanties, sûretés et privilèges. Par conséquent, l'imposition prévue à l'article 1599 quater A du CGI est exigible à compter de la même date que celle fixée pour la CFE due au titre de la même année, soit au plus tard le 15 décembre de l'année d'imposition. S'agissant de l'obligation de s'acquitter de la CFE-IFER par voie dématérialisée, il convient de se reporter au BOI-IF-CFE-40-10. D. Pénalités applicables280 (BOFiP-TFP-IFER-70-§ 280-01/02/2023) Les règles applicables en matière de pénalités sont identiques à celles étudiées au III-C § 240 à 270 du BOI-TFP-IFER-10. IV. Contrôle fiscal et contentieux290 (BOFiP-TFP-IFER-70-§ 290-01/02/2023) Les règles applicables en matière de réclamations contentieuses et de contrôle sont identiques à celles étudiées au IV § 280 à 310 du BOI-TFP-IFER-10. |