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1 (BOFiP-TCA-POLL-30-§ 1-28/12/2022) La composante de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) portant sur les émissions polluantes est un impôt national recouvré et contrôlé par la direction générale des finances publiques (DGFiP). Son produit est affecté au budget général. 10 (BOFiP-TCA-POLL-30-§ 10-28/12/2022) Cette composante de la TGAP est régie par :
20 (BOFiP-TCA-POLL-30-§ 20-28/12/2022) La composante est due au titre de l'émission de substances polluantes dans l'atmosphère par certaines installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). I. Champ d'applicationA. Produits et installations imposables30 (BOFiP-TCA-POLL-30-§ 30-28/12/2022) En application des dispositions combinées du 2 du I de l’article 266 sexies du C. douanes et du 2 de l'article 266 septies du C. douanes, les émissions dans l’atmosphère de dix-huit des polluants les plus nocifs résultant de l’activité de certaines ICPE sont soumises à la taxe générale sur les activités polluantes. Les ICPE concernées sont définies à l'article L. 511-1 du code de l’environnement (C. envir.) et soumises à autorisation ou à enregistrement (autorisation simplifiée) conformément aux dispositions de l’article L. 511-2 du C. envir.. La composante de la TGAP constitue un des instruments juridiques permettant à la France d’atteindre les objectifs de réduction d'émission dans l’atmosphère des substances polluantes, conformément à la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe. 1. Produits imposables40 (BOFiP-TCA-POLL-30-§ 40-28/12/2022) La liste des substances polluantes émises dans l'atmosphère et taxables à la composante de la TGAP est ainsi fixée :
Certaines de ces substances appellent les précisions exposées au I-A-1 § 50 à 80. a. Précisions concernant les oxydes d’azote50 (BOFiP-TCA-POLL-30-§ 50-28/12/2022) Les oxydes d'azote peuvent par exemple être générés par des installations de combustion pour tout type de combustible (combustibles fossiles liquides, charbon, gaz naturel, biomasses, gaz de procédés, etc.) ou par des procédés industriels (fabrication de verre, métaux, ciment). En application du 6 de l'article 266 nonies du C. douanes, la masse des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est, sauf pour le protoxyde d'azote, exprimée en équivalent dioxyde d'azote. Elle correspond, conformément à l'article R.221-1 du C. envir., à la somme du rapport de mélange en volume (ppbv) de monoxyde d’azote (oxyde nitrique) et de dioxyde d’azote, exprimé en unités de concentration massique de dioxyde d’azote (µg/m³). b. Précisions concernant les hydrocarbures aromatiques polycycliques60 (BOFiP-TCA-POLL-30-§ 60-28/12/2022) Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) résultent par exemple des processus de combustion incomplète de la matière organique à haute température dans le cadre d’une production industrielle (aciérie, aluminerie), d'une production d’énergie (centrale électrique fonctionnant au pétrole, au charbon, à la biomasse, etc.) ou encore de l'activité d'incinérateurs. Pour les besoins de l’application de la composante de la TGAP, on entend par hydrocarbures aromatiques polycycliques les produits suivants dits « HAP 4 » :
c. Précisions concernant les poussières totales en suspension70 (BOFiP-TCA-POLL-30-§ 70-28/12/2022) Pour les besoins de la composante de la TGAP, les poussières totales en suspension (PTS) s’entendent des particules suivantes, définies à l'article R. 221-1 du C. envir. :
Remarque : Ces particules sont essentiellement composées de matériaux terrigènes (oxyde d’aluminium, silice), de carbones, de sulfates, de nitrates et d’ammoniums, ainsi que d’éléments issus de l’érosion (fer, embruns, chlorure d'hydrogène).
Remarque : Ces particules sont essentiellement composées de carbones, de nitrates, de sulfates et de composés organiques comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Elles proviennent principalement des moteurs diesels, des installations de combustion et des procédés industriels tels que les cimenteries, les fonderies et les verreries. 80 (BOFiP-TCA-POLL-30-§ 80-28/12/2022) Les poussières entrant dans le champ d'application de la composante de la TGAP sont celles qui sont rejetées dans l'atmosphère par l'intermédiaire de dispositifs conçus pour leur évacuation. Remarque : La présence d'un dispositif de filtrage ne remet pas en cause l'application de la taxe pour la fraction des substances non filtrées. Ne sont donc notamment pas taxées :
2. Installations imposables90 (BOFiP-TCA-POLL-30-§ 90-28/12/2022) Conformément au 2 du I de l’article 266 sexies du C. douanes, sont taxées les substances émises par les ICPE relevant du titre Ier du livre V du code de l'environnement (C. envir., art. L. 511-1 A à C. envir., art. L. 517-2) qui sont soumises à autorisation en application des dispositions de l'article L. 512-1 du C. envir. à l'article L. 512-6-1 du C. envir. ou à enregistrement (autorisation simplifiée) en application des dispositions de l'article L. 512-7 du C. envir. à l'article L. 512-7-7 du C. envir.. Seules sont taxées les substances émises par celles des installations qui excèdent un seuil d'assujettissement. Les règles relatives aux seuils diffèrent selon qu'elles portent sur une installation de combustion ou de traitement thermique des ordures ménagères ou sur un autre type d'installation. a. Installations imposables en application d'un seuil de puissance thermique ou de capacité de traitement100 (BOFiP-TCA-POLL-30-§ 100-28/12/2022) En application des seuils d'assujettissement fixés à l'article 2 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes, sont taxables les substances émises par les installations suivantes :
110 (BOFiP-TCA-POLL-30-§ 110-28/12/2022) Ces installations sont ainsi soumises à la taxe à raison de leurs caractéristiques propres, sans avoir à dépasser un seuil d’émission de substances dans l'atmosphère. Remarque : S'agissant des PTS, il convient toutefois de noter qu'il n'y a de fait générateur, et donc de taxation, qu'à la condition additionnelle que le seuil d'émission soit dépassé (I-C § 170). Pour l’application des seuils de puissance thermique maximale ou de capacité de traitement repris au I-A-2-a § 100, il convient de prendre en compte toutes les installations ou les équipements connexes qui contribuent aux émissions de substances dans l’atmosphère, s'ils sont eux-mêmes de combustion ou de traitement thermique des ordures ménagères. En revanche, les installations connexes, autres que de combustion ou de traitement thermique des ordures ménagères, sont taxées selon qu'elles atteignent ou non les seuils d'émission dans les conditions commentées au I-A-2-b § 120 et § 130. b. Installations imposables en application d'un seuil d'émission120 (BOFiP-TCA-POLL-30-§ 120-28/12/2022) Les émissions des installations autres que celles mentionnées au I-A-2-a § 100 sont taxables lorsqu'un seuil d’émission annuel est dépassé. Un seuil propre est défini pour chaque substance mentionnée au I-A-1 § 40. Il est apprécié sur une année civile. Les seuils d'émission sont fixés par l’article 2 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pour les produits polluants et par le 8 de l’article 266 nonies du C. douanes pour les poussières totales en suspension. Ils sont repris dans le tableau suivant :
130 (BOFiP-TCA-POLL-30-§ 130-28/12/2022) Pour l’application des seuils d’émission repris au I-A-2-b § 120, il convient de prendre en compte tous les équipements ou installations connexes (autres que les installations de combustion ou de traitement thermique des ordures ménagères) qui contribuent aux émissions de substances dans l’atmosphère, sous réserve des précisions apportées au I-A-1-c § 80 pour les poussières totales en suspension. Remarque : En application du code de l'environnement, les émissions de polluants par les installations classées font l'objet d'un dispositif de recueil et de publication de données par l'administration (arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets). Cette obligation s'applique également sous conditions du respect de certains seuils d'émissions. Ces seuils sont souvent identiques aux seuils d'assujettissement à la composante de la TGAP mais pas systématiquement. Par ailleurs, pour une substance donnée, le périmètre des quantités à prendre en compte peut être plus large. Les données communiquées dans le cadre de cette obligation statistique par l'exploitant de l'installation peuvent constituer un indice de celles à prendre en compte pour les besoins de la TGAP, mais ne constituent en aucun cas une présomption (pour les règles relatives à la charge et à l'administration de la preuve pour les besoins de la fiscalité, il convient de se reporter au BOI-CTX-DG-20-20). B. Installations exemptées140 (BOFiP-TCA-POLL-30-§ 140-28/12/2022) Conformément aux dispositions du II de l’article 266 sexies du C. douanes, la composante de la TGAP ne s’applique pas aux installations suivantes. 1. Installations exclusivement utilisées pour les déchets que l'exploitant produit150 (BOFiP-TCA-POLL-30-§ 150-28/12/2022) En application du 1 quaterdecies du II de l'article 266 sexies du C. douanes, les installations de stockage ou de traitement thermique des déchets ne sont pas assujetties à la composante de la TGAP lorsque ces installations sont exclusivement utilisées pour le traitement des déchets que l’exploitant produit. Lorsque l’installation de stockage ou de traitement thermique des déchets n'est pas exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit, mais est également utilisée pour traiter ceux provenant d'autres personnes, y compris si celles-ci appartiennent au même groupe, la composante de la TGAP est due. Remarque : Cette exemption ne concerne pas les entreprises prestataires d'un service de collecte, de traitement ou d'élimination de déchets qui ne produisent pas elles-mêmes les déchets qu'elles réceptionnent. 2. Installations d'injection d'effluents industriels160 (BOFiP-TCA-POLL-30-§ 160-28/12/2022) Conformément au 2 du II de l'article 266 sexies du C. douanes, la composante de la TGAP ne s'applique pas aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. Ces dispositions définissent les modalités d’autorisation d'injection d'effluents industriels dans la structure géologique, dénommée Crétacé 4000, située dans la région de Lacq (Pyrénées-Atlantiques). C. Fait générateur et exigibilité170 (BOFiP-TCA-POLL-30-§ 170-28/12/2022) Conformément au 2 de l'article 266 septies du C. douanes, le fait générateur de la composante de la TGAP est constitué par l’émission de substances polluantes dans l’atmosphère par les installations définies au I-A-2 § 90 à 130. Toutefois, en ce qui concerne les PTS, le fait générateur intervient lorsque leur masse cumulée excède 5 tonnes par an conformément au 8 de l'article 266 nonies du C. douanes. Remarque : Pour les besoins de la détermination du fait générateur relatif aux poussières totales en suspension, il convient de prendre en compte tous les équipements ou installations connexes qui contribuent aux émissions de PTS dans l’atmosphère. La taxe est exigible au moment où le fait générateur se produit. Pour l'année 2022, les redevables de la composante de la TGAP relative aux émissions polluantes peuvent choisir de se prévaloir pour l'imposition des PTS des commentaires prévus au I-C § 170 dans leur version en vigueur antérieurement à la présente publication, pour lesquels il convient de se reporter au I-C § 170 du BOI-TCA-POLL-30-20220112. D. Territorialité180 (BOFiP-TCA-POLL-30-§ 180-28/12/2022) La composante de la TGAP s’applique aux installations définies au I-A-2 § 90 à 130 qui sont situées en France. Pour les besoins de la composante de la TGAP, la France s’entend du territoire de la France métropolitaine ainsi que de celui des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte). Conformément à l'article 6 de la convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963 avec la Principauté de Monaco, la composante de la TGAP est également perçue sur le territoire de Monaco par l'administration française. Pour l'application de la composante de la TGAP, le territoire de taxation s'entend ainsi de l'union du territoire métropolitain, des territoires de chacune des collectivités d'outre-mer susmentionnée et du territoire de Monaco. E. Personnes imposables190 (BOFiP-TCA-POLL-30-§ 190-28/12/2022) Conformément aux dispositions du 2 du I de l’article 266 sexies du C. douanes, la composante de la TGAP est due par l’exploitant de l’installation émettrice des substances taxables. II. Base d'imposition200 (BOFiP-TCA-POLL-30-§ 200-28/12/2022) Conformément au 2 de l'article 266 octies du C. douanes, la base d’imposition de la composante de la TGAP est constituée par la masse des substances mentionnées au I-A-1 § 40 et émises dans l’atmosphère par les installations assujetties au cours de l’année au titre de laquelle la taxe est exigible. Les substances à prendre en compte dépendent de la nature de l'installation :
Pour l'année 2022, les redevables de la composante de la TGAP relative aux émissions polluantes peuvent choisir de se prévaloir pour l'imposition des PTS des commentaires prévus au II § 200 dans leur version en vigueur antérieurement à la présente publication, pour lesquels il convient de se reporter au II § 200 du BOI-TCA-POLL-30-20220112. 210 (BOFiP-TCA-POLL-30-§ 210-28/12/2022) Exemple 1 : Une installation de combustion soumise à autorisation, dont la puissance thermique maximale est supérieure à 20 MW, émet 50 kg d’arsenic, 120 tonnes d’acide chlorhydrique et 3 tonnes de poussières. Elle est donc assujettie à la composante de la TGAP pour la totalité de ses émissions d’arsenic et d’acide chlorhydrique dès lors que sa puissance thermique maximale est supérieure à 20 MW. En revanche, cette installation n'est pas imposable sur ses émissions de poussières totales en suspension pour lesquelles le fait générateur n'est pas constitué (I-C § 170). Exemple 2 : Une installation de traitement thermique d’ordures ménagères soumise à autorisation, dont la capacité de traitement est supérieure à 3 tonnes par heure, émet 10 kg d’arsenic et 10 tonnes de poussières. Elle est donc assujettie à la composante de la TGAP pour la totalité de ses émissions de poussières et d’arsenic dès lors que sa capacité de traitement est supérieure à 3 tonnes par heure et que, s'agissant des PTS, leurs émissions excèdent 5 tonnes par an. Exemple 3 : Une ICPE soumise à autorisation, autre qu'une installation de combustion ou de traitement thermique d’ordures ménagères, émet 50 kg d’arsenic, 120 tonnes d’acide chlorhydrique et 3 tonnes de poussières. Elle est donc assujettie à la composante de la TGAP pour la totalité de ses émissions d’arsenic dans la mesure où le seuil prévu pour chacune des substances taxables n’est atteint que pour l'arsenic. Exemple 4 : Une ICPE soumise à enregistrement (autorisation simplifiée), autre qu'une installation de combustion ou de traitement thermique d’ordures ménagères, émet 10 kg d’arsenic et 10 tonnes de poussières. Elle est donc assujettie à la composante de la TGAP pour la totalité de ses émissions de poussières dès lors que le seuil prévu pour chacune des substances taxables n'est atteint que pour ces seules poussières. III. TarifsA. Tarifs normaux220 (BOFiP-TCA-POLL-30-§ 220-28/12/2022) Le tarif de la composante de la TGAP applicable aux substances taxables émises dans l’atmosphère par certaines installations varie en fonction de la nature du polluant concerné. Le barème de la composante, par substance, est publié au I § 10 du BOI-BAREME-000039. En application du 1 bis de l’article 266 nonies du C. douanes, les tarifs de la taxe sont relevés chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. B. Déduction1. Principes230 (BOFiP-TCA-POLL-30-§ 230-28/12/2022) Conformément au 2 de l'article 266 decies du C. douanes, l'exploitant d'une installation assujettie peut déduire du montant de la composante de la TGAP due au titre des émissions de cette installation les contributions ou dons de toute nature versés aux associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) prévus à l’article L. 221-3 du C. envir. lorsque les conditions suivantes sont remplies :
Remarque : Lorsque les versements sont effectués par lettre de change ou billets à ordre, la date de versement à prendre en compte est celle de l’échéance de ces moyens de paiement. Lorsque l’échéance n’est pas indiquée, les moyens de paiement en question sont considérés comme payables à vue, la date de paiement est alors celle figurant sur le relevé bancaire. S'agissant des dons effectués en nature et non sous forme financière, seuls sont déductibles les dons de matériels mobiliers utiles pour la mesure de la qualité de l’air (décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes, art. 6). La valeur déductible du don est alors calculée sur la base du minimum de la valeur comptable de ce matériel ou de la valeur vénale réelle si celle-ci est inférieure. 240 (BOFiP-TCA-POLL-30-§ 240-28/12/2022) La déduction ne peut, pour chaque année civile au titre de laquelle la composante de la TGAP est déclarée et pour chaque installation, excéder un plafond égal au montant le plus élevé des montants suivants :
Remarque : Le plafond est donc susceptible d'être différent d'une installation à l'autre, même lorsqu'elles sont exploitées par la même personne ou qu'elles relèvent de la même AASQA. 250 (BOFiP-TCA-POLL-30-§ 250-28/12/2022) Exemple : Un redevable exploite deux installations. La première est une installation de combustion soumise à autorisation dont la puissance thermique est supérieure à 20 MW. Au cours de l’année N (2020), elle émet :
Au cours des douze mois qui précèdent la date limite de dépôt de la déclaration, l’exploitant de l’installation a versé 17 406 euros de dons à une AASQA pour la zone concernée. Pour cette installation, l’exploitant a choisi l’option consistant à déduire ce montant dans la limite du plafond de 171 000 euros. Ces dons peuvent ainsi être déduits en totalité dans la mesure où leur montant n’excède ni le plafond de déduction de 171 000 euros, ni le montant de la composante de la TGAP due pour cette installation à raison de l'émission de substances polluantes dans l’atmosphère. La déclaration annuelle de la composante de la TGAP au titre de l’année N (2020), déposée en N+1 (2021) sera alors la suivante :
La seconde installation est une installation de combustion soumise à autorisation, dont la puissance thermique est supérieure à 20 MW. Au cours de l’année N (2020), elle émet :
Au cours des douze mois qui précèdent la date limite de dépôt de sa déclaration, l’exploitant de cette installation a versé 95 000 euros de dons à un organisme agréé de surveillance de la qualité de l’air pour la zone concernée. Or, les dons ne peuvent pas être déduits en totalité car ils sont supérieurs à la composante de la TGAP due au titre de l’année N. La taxe est ainsi ramenée à 0. La déclaration annuelle de la composante de la TGAP au titre de l’année N (2020) déposée en N+1 (2021) sera alors la suivante :
2. Mise en ½uvre260 (BOFiP-TCA-POLL-30-§ 260-28/12/2022) La déduction est effectuée sur la déclaration déposée au titre de l’année civile au cours de laquelle la taxe est exigible quand les contributions ou dons sont versés au cours des douze mois qui précèdent la date limite de dépôt de cette déclaration. Ainsi, un surplus de don qui ne pourrait pas être pris en compte pour cette année civile ne peut venir en déduction d'une cotisation ultérieure de taxe dès lors que le don est antérieur de plus de douze mois à la date limite de dépôt de la déclaration afférente à cette cotisation. 270 (BOFiP-TCA-POLL-30-§ 270-28/12/2022) La déduction peut également être effectuée sur l’acompte de la composante de la TGAP que l'exploitant acquitte, dans les conditions précisées au III-A-1 § 110 du BOI-TCA-POLL-50, en octobre de l’année au cours de laquelle elle devient exigible, sous réserve que la contribution ou don soit antérieur au versement de cet acompte et intervienne douze mois au plus avant la date limite de dépôt de la déclaration. Remarque : Cette déduction ne constitue pas une minoration de l'acompte au sens du III de l'article 6 du décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 relatif aux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes (III-A § 140 du BOI-TCA-POLL-50). 280 (BOFiP-TCA-POLL-30-§ 280-28/12/2022) Enfin, lorsque le redevable utilise la faculté de minorer l'acompte qui lui est ouverte par le III de l'article 6 du décret n° 2020-442 du 16 avril 2020, il peut tenir compte des contributions et dons qu'il anticipe de réaliser d'ici le dépôt de la déclaration (il convient de se reporter à la remarque du III-A § 140 du BOI-TCA-POLL-50). 290 (BOFiP-TCA-POLL-30-§ 290-28/12/2022) Exemple : En 2020, une installation émet 1,42 tonne d’oxyde de soufre, 246,32 tonnes de protoxyde d’azote, 25 kg d’arsenic et 50,40 tonnes de PTS. En 2021, la même installation émet 3 tonnes d’oxyde de soufre, 500 tonnes de protoxyde d’azote, 10 kg d’arsenic et 100 tonnes de PTS. Les tableaux ci-après retracent la déclaration au titre de 2020, l’acompte au titre de 2021, l’imputation des dons versés avant le paiement de l’acompte, et enfin la déclaration au titre de 2021 avec la prise en compte des dons versés entre mai 2020 et mai 2021.
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