| BOFiP-IS-BASE-60-50-20190717
Conformément aux dispositions de l'article 238 du code général des impôts (CGI), les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition peuvent, sous certaines conditions, soumettre à une imposition séparée au taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 du CGI, le résultat net de la cession, de la concession ou de la sous-concession de brevets et actifs incorporels assimilés. Ce nouveau dispositif, institué par l'article 37 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, se substitue au régime fiscal des brevets et actifs incorporels assimilés prévu au 1 de l'article 39 terdecies du CGI. Les dispositions de l'article 37 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Le régime prévu par l'article 238 du CGI s'applique aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions et selon les modalités exposées au . |