TPC-Taxe sur la valeur vénale des immeubles des entités juridiques
10-Titre 1 : Champ d'application de la taxe
30-Chapitre 3 : Autres caractéristiques de la taxe
1 (BOFiP-PAT-TPC-10-30-§ 1-12/09/2012)
La taxe concerne les immeubles bâtis et non bâtis situés en France et les droits réels portant
sur de tels immeubles (usufruit, droit d'usage...). Aucune distinction n'est à faire selon que l'immeuble est donné ou non en location, et selon la nature de la location ou de l'utilisation de
l'immeuble.
10 (BOFiP-PAT-TPC-10-30-§ 10-12/09/2012)
La base d'imposition exclut la valeur des immeubles affectés par l’entité imposée ou par des
entités interposées à leur activité professionnelle autre qu’immobilière ou à celle d’une entité juridique du même groupe.
20 (BOFiP-PAT-TPC-10-30-§ 20-12/09/2012)
Les biens détenus en stock par les personnes morales qui exercent la profession de marchand de
biens ou de promoteur immobilier sont exonérés (
CGI, art. 990 F
). Ils sont néanmoins pris en compte pour le calcul du ratio de
prépondérance immobilière prévu au
a) du 2° de l'article 990 E du Code général des impôts.
30 (BOFiP-PAT-TPC-10-30-§ 30-12/09/2012)
La taxe est due à raison des immeubles et des droits réels imposables possédés au 1er janvier de
l'année d'imposition.
40 (BOFiP-PAT-TPC-10-30-§ 40-12/09/2012)
Elle est assise au taux de 3 %, sur la valeur vénale des biens et droits immobiliers à cette
date. Les dettes, en particulier les emprunts contractés pour l'acquisition des immeubles, ne sont pas déductibles de l'assiette de la taxe.
50 (BOFiP-PAT-TPC-10-30-§ 50-12/09/2012)
Lorsque les immeubles sont détenus par l'intermédiaire d'une entité juridique interposée,
autre qu'une société immobilière de copropriété visée à l'
article 1655 ter du Code général des impôts
, l'assiette de la
taxe est réduite au prorata des actions, parts ou autres droits détenus par l’entité juridique imposable dans le capital de l’entité juridique interposée.
Exemple :
Un immeuble appartient à une société civile F, dont les parts sont détenues par moitié par deux
entités E1 et E2 dont une seule (E1) satisfait aux conditions qui ouvrent droit à une exonération visée aux
d) ou e) du 3° de
l'article 990 E du Code général des impôts.
E2 est redevable de la taxe sur la fraction de la valeur vénale de l'immeuble correspondant à ses
droits dans la société F, soit 50%. Les sociétés situées en amont de E2 sont, bien sûr, exonérées.
Quant à l’entité E1, si elle a pour associés deux entités E3 et E4, qui se partagent son capital
à égalité et sont l'une (E3) exonérée, l'autre (E4) taxable, cette dernière doit acquitter la taxe sur une base égale à 25% (50% x 50%) de la valeur vénale de l'immeuble.
A supposer que le capital de l’entité E3 soit également partagé pour moitié par deux entités,
dont une seule relève de la taxe de 3%, cette dernière est imposable sur une base correspondant à 12,50% (50% x 50% x 50%) de la valeur vénale de l'immeuble.
60 (BOFiP-PAT-TPC-10-30-§ 60-12/09/2012)
Lorsque les immeubles sont détenus au travers d'une société immobilière de copropriété visée à
l'
article 1655 ter du CGI
précité, l'assiette de la taxe est constituée par la valeur vénale des locaux auxquels donnent
droit les actions ou parts possédées par l’entité juridique soumise à la taxe.