| BOFiP-RPPM-PVBMI-20-40-10-10-20220705
Actualité liée : I. Nature des opérations et biens concernés1 (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-40-10-10-§ 1-05/07/2022) Sont concernés par le dispositif d'abattement fixe prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI) les cessions à titre onéreux ou rachats par les sociétés émettrices d’actions, de parts de sociétés, ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, sous réserve, toutes conditions étant par ailleurs remplies, que ces opérations interviennent entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2024 (CGI, art. 150-0 D ter ; loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 28, VI-C-al.1). Remarque : Les parts ou actions de sociétés sont désignées dans le présent document sous la notion de « titres ». 10 (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-40-10-10-§ 10-05/07/2022) L'abattement fixe prévu à l'article 150-0 D ter du CGI est applicable dès lors que les opérations concernées sont réalisées :
20 (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-40-10-10-§ 20-05/07/2022) L'abattement fixe est applicable dès lors que les biens cédés (ou objets du rachat par la société émettrice) sont des titres ou des droits démembrés portant sur ces titres (usufruit ou nue-propriété). Ces titres peuvent revêtir la forme nominative ou au porteur et peuvent être admis ou non aux négociations sur un marché réglementé ou organisé. Remarque : Les marchés organisés s’entendent de ceux appartenant aux systèmes multilatéraux de négociations (MTF), tels que par exemple Euronext Growth. 30 (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-40-10-10-§ 30-05/07/2022) Il est précisé que l’abattement fixe prévu à l'article 150-0 D ter du CGI est applicable également, lorsqu'elles interviennent entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2024 :
Remarque : L'abattement prévu à l'article 150-0 D ter du CGI s'applique également, sous conditions et limites, au gain d'acquisition mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du CGI afférent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire (AGE) postérieure au 7 août 2015 (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 28, VI-G-1° ; CGI, art. 200 A, 3). Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RSA-ES-20-20-20.
II. Nature des gains nets concernésA. Gains éligibles40 (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-40-10-10-§ 40-05/07/2022) L'abattement fixe prévu à l'article 150-0 D ter du CGI est applicable :
50 (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-40-10-10-§ 50-05/07/2022) Lorsqu’au titre de l’année de cession (ou du rachat) ou de perception du complément de prix, le contribuable dispose de moins-values imputables, l’abattement fixe (ou le reliquat d’abattement fixe) est opéré sur le montant du gain net ou du complément de prix ou, le cas échéant, du gain d’acquisition subsistant après imputation desdites moins-values. Pour plus de précisions sur les conditions et modalités d’imputation de ces moins-values, il convient de se reporter au . B. Gains exclus du champ de l’abattement fixe60 (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-40-10-10-§ 60-05/07/2022) L'abattement fixe prévu au I de l'article 150-0 D ter du CGI n'est pas applicable, notamment :
70 (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-40-10-10-§ 70-05/07/2022) En outre, le III de l'article 150-0 D ter du CGI prévoit expressément la non-application de l'abattement fixe aux gains nets suivants :
Remarque : Les titres des sociétés considérées sont également susceptibles d'être exclus du champ de l’abattement fixe au regard de la condition tenant au régime fiscal d'imposition prévue au c du 3° du II de l'article 150-0 D ter du CGI ou à celle tenant à l’activité de la société (BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-20). 80 (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-40-10-10-§ 80-05/07/2022) Par ailleurs, en application du 4° du III de l'article 150-0 D ter du CGI, l'abattement fixe prévu au I de l'article 150-0 D ter du CGI n'est pas applicable à l'avantage mentionné à l'article 80 bis du CGI constaté à l'occasion de la levée d'options attribuées avant le 20 juin 2007 ou après cette date. De plus, en application des dispositions du 4° du III de l'article 150-0 D ter du CGI, combiné avec les dispositions du G du VI de l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sont exclus du champ d'application de l'abattement fixe prévu au I de l'article 150-0 D ter du CGI :
Remarque : En tout état de cause, les gains nets de cession de titres souscrits en exercice de BSPCE sont exclus du champ d'application de l'abattement proportionnel prévu au 1 de l'article 150-0 D du CGI, quelles que soient la date d'attribution des bons auxquels se rattachent les titres ou droits cédés et la modalité d'imposition des gains réalisés. 90 (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-40-10-10-§ 90-05/07/2022) Enfin, il est précisé que l'abattement n'est pas applicable ou fait l'objet d'une remise en cause, dans les conditions prévues au IV de l'article 150-0 D ter du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-40-20), lorsque les conditions prévues au II de l'article 150-0 D ter du CGI ne sont pas satisfaites. Pour les contribuables ayant fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et avant la cession des titres, l'abattement n'est pas applicable ou est remis en cause en cas de non-respect de l'une des conditions prévues au 1° ou au c du 2° du II de l'article 150-0 D ter du CGI au terme du délai de trois ans prévu au III de l'article 19 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. Pour plus de précisions sur ces conditions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-20, au BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-30 et au BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-40. |