10-Titre 1 : Demandes gracieuses de transaction, modération ou remise
30-Chapitre 3 : Instruction des demandes gracieuses présentées par les contribuables
10-Section 1 : Obligation de soumettre les demandes gracieuses à l'instruction
CTX - Juridiction gracieuse - Demandes gracieuses de transaction, modération ou remise - Instruction des demandes gracieuses présentées par les contribuables - Obligation de soumettre les demandes gracieuses à l'instruction
1 (BOFiP-CTX-GCX-10-30-10-§ 1-29/05/2019)
Les demandes gracieuses sont instruites par l'agent des finances publiques compétent. Ainsi,
lorsqu'il bénéficie d'une délégation de signature (), c'est le même agent des services territoriaux qui procède à l'instruction et prend la décision.
Les demandes gracieuses adressées au service doivent donc, en règle générale, être soumises à
l'instruction avant de faire l'objet d'une décision.
Toutefois, conformément aux dispositions de
l'article R. 247-2 du livre des procédures fiscales (LPF), il n'y a pas lieu de soumettre à une instruction préalable
à la décision les demandes de transaction ainsi que les demandes en remise ou modération, qui, en l'état des procédures en cours, ne peuvent être favorablement accueillies, à l'époque où elles sont
formées.
Le directeur est donc habilité à prononcer le rejet des demandes de l'espèce, quelle que soit
l'importance des sommes en cause et sans être tenu de soumettre ces demandes à une instruction préalable.
Il en est ainsi, en toute matière fiscale, des demandes concernant les pénalités encourues à la
suite de refus de communication (CGI, article 1734), tant qu'un jugement irrévocable n'est pas intervenu.