| BOFiP-CTX-GCX-10-30-10-20190529
1 (BOFiP-CTX-GCX-10-30-10-§ 1-29/05/2019) Les demandes gracieuses sont instruites par l'agent des finances publiques compétent. Ainsi, lorsqu'il bénéficie d'une délégation de signature ( BOI-CTX-GCX-10-40-20 ), c'est le même agent des services territoriaux qui procède à l'instruction et prend la décision. Les demandes gracieuses adressées au service doivent donc, en règle générale, être soumises à l'instruction avant de faire l'objet d'une décision. Toutefois, conformément aux dispositions de l' article R. 247-2 du livre des procédures fiscales (LPF) , il n'y a pas lieu de soumettre à une instruction préalable à la décision les demandes de transaction ainsi que les demandes en remise ou modération, qui, en l'état des procédures en cours, ne peuvent être favorablement accueillies, à l'époque où elles sont formées. Le directeur est donc habilité à prononcer le rejet des demandes de l'espèce, quelle que soit l'importance des sommes en cause et sans être tenu de soumettre ces demandes à une instruction préalable. Il en est ainsi, en toute matière fiscale, des demandes concernant les pénalités encourues à la suite de refus de communication ( CGI, article 1734 ), tant qu'un jugement irrévocable n'est pas intervenu. |