| BOFiP-CTX-GCX-10-30-10-20120912
1 (BOFiP-CTX-GCX-10-30-10-§ 1-12/09/2012) Les demandes gracieuses sont instruites par l'agent des finances publiques compétent. Ainsi, lorsqu'il bénéficie de la délégation de pouvoir (cf. BOI-CTX-GCX-10-40-20 ), c'est le même agent des services territoriaux qui procède à l'instruction et prend la décision. Les demandes gracieuses adressées au service doivent donc, en règle générale, être soumises à l'instruction avant de faire l'objet d'une décision. Toutefois, conformément aux dispositions de l' article R.247-2 du LPF , il n'y a pas lieu de soumettre à une instruction préalable à la décision les demandes de transaction ainsi que les demandes en remise ou modération, qui, en l'état des procédures en cours, ne peuvent être favorablement accueillies, à l'époque où elles sont formées. Le directeur est donc habilité à prononcer le rejet des demandes de l'espèce, quelle que soit l'importance des sommes en cause et sans être tenu de soumettre ces demandes à une instruction préalable. Il en est ainsi en toute matière fiscale : - des demandes concernant les pénalités encourues à la suite de refus de communication ( CGI, article 1734 ), tant qu'un jugement irrévocable n'est pas intervenu ; - des demandes relatives à des affaires qui ont donné lieu au dépôt d'une plainte au Parquet, tant que les poursuites correctionnelles ne sont pas terminées . Il en est de même pour les demandes relatives aux affaires pour lesquelles le dépôt d'une plainte est envisagé (cf. BOI-CTX-GCX-10-20 ). |