| BOFiP-PAT-IFI-50-20180608
1 (BOFiP-PAT-IFI-50-§ 1-08/06/2018) Conformément aux dispositions de l'article 1679 ter du code général des impôts (CGI), l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) est recouvré selon les modalités prévues à l'article 1658 du CGI et acquitté dans les conditions prévues au 1 de l'article 1663 du CGI et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions que l'impôt sur le revenu. 10 (BOFiP-PAT-IFI-50-§ 10-08/06/2018) L'IFI est donc un impôt déclaratif. En application de l'article 982 du CGI, les redevables disposant d'un patrimoine immobilier d'une valeur nette taxable supérieure à 1,3 M¤ (BOI-PAT-IFI-20-10) mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs imposables sur la déclaration annuelle prévue à l'article 170 du CGI. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l'administration, sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes actifs. 20 (BOFiP-PAT-IFI-50-§ 20-08/06/2018) L'IFI correspondant est recouvré par la voie d'un rôle distinct de celui de l'impôt sur le revenu. L'avis d'imposition spécifique à l'IFI qui est adressé au contribuable précise le montant de l'impôt et la date à laquelle il doit être acquitté. 30 (BOFiP-PAT-IFI-50-§ 30-08/06/2018) Le présent titre traite : - des modalités de déclaration (chapitre 1, BOI-PAT-IFI-50-10) ; - du paiement de l'impôt (chapitre 2, ). |