| BOFiP-CTX-BF-20-10-20-20-20120912
1 (BOFiP-CTX-BF-20-10-20-20-§ 1-12/09/2012) Sont pris en compte pour la détermination du droit à restitution le montant des impôts payés par le contribuable et dont il est redevable. Le montant des impôts payés par le contribuable mais établis au nom d'une autre personne n'est en principe pas pris en compte pour la détermination du droit à restitution. Exemple : En cas de démembrement de la propriété de l'immeuble, l'usufruitier, redevable de la taxe foncière, pourra la prendre en compte s'il l'a effectivement payée. En revanche, le nu-propriétaire ne pourra pas la prendre en compte, même s'il l'a effectivement supportée. La loi prévoit en outre certaines dispositions particulières pour tenir compte du fait que les impositions ne sont pas nécessairement établies uniquement au nom des bénéficiaires du droit à restitution. I. Impôt de solidarité sur la fortune10 (BOFiP-CTX-BF-20-10-20-20-§ 10-12/09/2012) Lorsque l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est établi au nom de plusieurs contribuables, le montant des impositions à retenir pour la détermination du droit à restitution est égal au montant des impositions correspondant à la fraction de la base d'imposition du contribuable qui demande la restitution ( dernier alinéa du 3 de l'article 1649-0 A du CGI ).
(1) sauf cas évoqué dans les documents relevant de la série/division BOI-PAT-ISF lequel n'implique aucun retraitement. 20 (BOFiP-CTX-BF-20-10-20-20-§ 20-12/09/2012) Ainsi, par exemple, les concubins notoires, soumis à une imposition commune à l'ISF, devront déposer des demandes en restitution distinctes dès lors qu'ils forment, pour l'impôt sur le revenu, deux foyers fiscaux distincts. Le montant de l'ISF devra être réparti selon un prorata calculé de la manière suivante : - le patrimoine ayant servi de base d'imposition doit être réparti entre chaque personne soumise à une imposition distincte à l'impôt sur le revenu ; - le montant de l'ISF à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend du montant total effectivement payé, au prorata de la part de la valeur du patrimoine du contribuable dans le patrimoine total ayant servi de base à l'imposition à cet impôt. Exemple : Imposition commune des concubins à l'ISF - Répartition du montant à retenir pour la détermination du droit à restitution - 10 000 000 ¤, patrimoine net imposable de X et Y ; - 116 345 ¤, montant de l'imposition commune à l'ISF de X et Y ; - 6 000 000 ¤, montant du patrimoine net imposable de X ; - 4 000 000 ¤, montant du patrimoine net imposable de Y ; Soit un montant à retenir pour la détermination du droit à restitution de : - 69 807 ¤ pour X ((116 345 / 10 000 000) x 6 000 000) ; - 46 538 ¤ pour Y ((116 345 / 10 000 000) x 4 000 000). Il est toutefois admis, lorsque l'ISF est établi au nom de plusieurs contribuables et qu'il n'a donné lieu qu'à un paiement partiel, que le montant à prendre en compte est déterminé en appliquant les modalités de calcul ci-dessus à l'impôt dû, dans la limite du montant effectivement supporté par le contribuable concerné. II. Taxe d'habitation30 (BOFiP-CTX-BF-20-10-20-20-§ 30-12/09/2012) Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs contribuables, le montant des impositions à retenir pour la détermination du droit à restitution est égal au montant de cette taxe, divisé par le nombre de contribuables redevables, quelle que soit la quote-part réellement payée par chacun d'eux.
Tel est le cas notamment lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes constituant des foyers fiscaux distincts (co-occupants). 40 (BOFiP-CTX-BF-20-10-20-20-§ 40-12/09/2012) Il est rappelé que la taxe d'habitation est établie au nom des personnes physiques ou morales qui ont la disposition ou la jouissance des locaux, que ce soit en qualité de propriétaire, de locataire ou à tout autre titre (occupation gratuite par exemple). La taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après la situation existant au 1er janvier de l'année d'imposition. Ainsi, par exemple, les impositions dues au titre de 2006 sont établies d'après la situation au 1er janvier 2006, même si le contribuable n'occupe le logement qu'une partie de l'année ou si ses charges de famille augmentent ou diminuent en cours d'année. III. Taxe foncière50 (BOFiP-CTX-BF-20-10-20-20-§ 50-12/09/2012) La taxe foncière établie au nom d'une indivision ou au nom d'une société ou d'un groupement non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre est prise en compte à hauteur de la fraction de cette taxe correspondant aux droits dans l'indivision ou dans les bénéfices comptables de ces sociétés et groupements.
Il est en outre rappelé que la taxe foncière est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. L'impôt est donc dû par celui qui est propriétaire au 1er janvier de l'année d'imposition, alors même qu'il se dessaisirait de l'immeuble en cours d'année. IV. Contributions et prélèvements sociaux60 (BOFiP-CTX-BF-20-10-20-20-§ 60-12/09/2012) Seuls les contributions et prélèvements sociaux payés par le contribuable et dont il est redevable sont pris en compte sont pris en compte pour la détermination du droit à restitution. Les contributions et prélèvements sociaux établis au nom d'une indivision ou d'une société ou d'un groupement non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre sont pris en compte à hauteur de la fraction correspondant aux droits dans l'indivision ou dans les bénéfices comptables de ces sociétés et groupements. Les contributions et prélèvements sociaux assis sur des revenus ou gains tirés de biens dont le droit de propriété est démembré sont pris en compte pour déterminer le droit à restitution du redevable de ces contributions et prélèvements qui, selon les règles applicables, est l'usufruitier ou le nu-propriétaire, lorsque celui-ci les a effectivement supportés. |