| BOFiP-IR-PAS-20-10-20-20230706
1 (BOFiP-IR-PAS-20-10-20-§ 1-06/07/2023) En application du 1 de l'article 204 G du code général des impôts (CGI), l'assiette de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A du CGI est constituée du montant des revenus ou bénéfices mentionnés à l'article 204 C du CGI soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi à la date du versement prévu au 1 de l'article 1663 C. Il s'agit des revenus soumis à l'impôt sur le revenu suivants :
Pour plus de précisions sur ces revenus soumis à l'acompte, il convient de se reporter au . 5 (BOFiP-IR-PAS-20-10-20-§ 5-06/07/2023) En ce qui concerne le début de perception et la fin de perception de l'acompte, il convient de se reporter au BOI-IR-PAS-20-30-30. 10 (BOFiP-IR-PAS-20-10-20-§ 10-06/07/2023) La présente section examinera successivement :
|