TEG-Taxe sur l'exploration de gîtes géothermiques à haute température
1 (BOFiP-TFP-TEG-§ 1-04/04/2018)
L’
article
1591 du code général des impôts (CGI)
assujettit, depuis le 1
er
janvier 2018, les titulaires de permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température à une taxe
annuelle et proportionnelle à la surface de ces permis.
I. Redevable
10 (BOFiP-TFP-TEG-§ 10-04/04/2018)
Le I de
l'
article 1591 du CGI
prévoit que la taxe est acquittée par le titulaire du permis exclusif de recherches de gîtes
géothermiques à haute température.
20 (BOFiP-TFP-TEG-§ 20-04/04/2018)
Les permis exclusifs de recherches de gîtes géothermiques à haute température s’entendent de
ceux régis par les
articles L. 122-1 et suivants du code minier
portant sur les gîtes définis aux
articles L. 112-1 et suivants du code minier
et classés à haute température selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Remarque :
Les gîtes géothermiques sont dits à haute ou à basse température selon
que la température du fluide caloporteur, mesurée en surface au cours des essais du forage d'exploration, est soit supérieure, soit inférieure ou égale à celle fixée à l'article 3 du
décret
n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie
.
30 (BOFiP-TFP-TEG-§ 30-04/04/2018)
La taxe sur l'exploration de gîtes géothermiques à haute température s'applique
dans les départements d'outre-mer de la même manière qu’en métropole. Elle n’est pas applicable sur le plateau continental ni dans la zone économique exclusive
(
CGI, art. 1635 quinquies
).
II. Établissement de la taxe
A. Annualité
40 (BOFiP-TFP-TEG-§ 40-04/04/2018)
La taxe est due pour l'année entière à raison des permis existant au
1
er
janvier (
CGI, art. 1591, V
).
La mutation, le cas échéant, du permis exclusif de recherches de gîtes
géothermiques à haute température en cours d'année est ainsi sans incidence sur la détermination du redevable et du montant de la taxe prévue à l'article 1591 du CGI.
B. Assiette
50 (BOFiP-TFP-TEG-§ 50-04/04/2018)
La taxe est assise sur la surface au kilomètre carré de chaque permis exclusif
de recherches de gîtes géothermiques à haute température.
En pratique, cette surface correspond à la superficie définie dans les
décisions d'octroi ou de prolongation de ces permis exclusifs de recherches, dits « permis M ».
C. Tarif
60 (BOFiP-TFP-TEG-§ 60-04/04/2018)
Le barème de la taxe est fixé au troisième alinéa du I de
l'
article 1591 du CGI
selon la période de validité du permis exclusif de recherches prévue à
l'
article L. 142-1 du code minier
et selon les tarifs au kilomètre carré suivants :
- 2 ¤ par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ;
- 4 ¤ par kilomètre carré et par an, à compter de sa première prolongation ;
- 12 ¤ par kilomètre carré et par an, à compter de sa seconde prolongation.
D. Obligations déclaratives
70 (BOFiP-TFP-TEG-§ 70-04/04/2018)
En application des dispositions du II de
l'
article 1591 du CGI
, la taxe est déclarée et liquidée :
- pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe n°
3310-A-SD
(CERFA n° 10960) à la déclaration mentionnée au 1 de
l'
article 287 du CGI
déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due ;
- pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime
simplifié d'imposition prévu à l'
article 302 septies A du CGI
, sur la déclaration annuelle n°
3517-S-SD
(CERFA n° 11417) mentionnée au 3 de l'article 287 du CGI déposée au titre de
l'exercice au cours duquel la taxe est due ;
- pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur
l'annexe n°
3310-A-SD
(CERFA n° 10960) à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du CGI déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal
établissement au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la taxe est due.
Les imprimés n°
3310-A-SD
et n°
3517-S-SD
sont disponibles en ligne sur le site
www.impots.gouv.fr
.
80 (BOFiP-TFP-TEG-§ 80-04/04/2018)
La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
90 (BOFiP-TFP-TEG-§ 90-04/04/2018)
Par mesure de simplification, les droits sont déclarés par département ou
collectivité territoriale, en tenant compte, le cas échéant, des différents permis et de la ventilation de leurs surfaces lorsque leurs périmètres s’étendent sur le territoire de plusieurs
collectivités.
E. Bénéficiaires
100 (BOFiP-TFP-TEG-§ 100-04/04/2018)
Aux termes du II de
l'
article 1591 du CGI
, le produit de la taxe est perçu au profit des départements, de la collectivité territoriale de Guyane
ou de la collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température est compris sur leur territoire. Si ce périmètre
s'étend sur le territoire de plusieurs de ces collectivités, la part revenant à chacune est fixée au prorata de la surface du permis comprise sur le territoire de chacun des bénéficiaires.
III. Contrôle, recouvrement et contentieux de la taxe
110 (BOFiP-TFP-TEG-§ 110-04/04/2018)
La taxe sur l'exploration de gîtes géothermiques à haute température est
recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires
(
CGI, art. 1591, IV
).
120 (BOFiP-TFP-TEG-§ 120-04/04/2018)
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à ces mêmes taxes.
130 (BOFiP-TFP-TEG-§ 130-04/04/2018)
Les frais d'assiette et de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs
perçus au profit de l’État ne sont pas applicables à la taxe sur l'exploration de gîtes géothermiques à haute température, en application de
l'
article 1641 du CGI
et de l'
article 1647 du CGI
.