L’article
1590 du code général des impôts (CGI) assujettit, depuis le 1er janvier 2018, les titulaires de permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux à une taxe annuelle et
proportionnelle à la surface de ces permis.
I. Redevable
10 (BOFiP-TFP-TEH-§ 10-04/04/2018)
Le I de
l'article 1590 du CGI prévoit que la taxe est acquittée par le titulaire du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures
liquides ou gazeux.
20 (BOFiP-TFP-TEH-§ 20-04/04/2018)
Les permis exclusifs de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux
s’entendent de ceux régis par les articles L. 122-1 et suivants du code minier portant sur les substances minérales ou
fossiles mentionnées au 1° de l’article L. 111-1 du code minier.
30 (BOFiP-TFP-TEH-§ 30-04/04/2018)
La taxe sur l'exploration d'hydrocarbures s'applique dans les départements
d'outre-mer de la même manière qu’en métropole. Elle n’est pas applicable sur le plateau continental ni dans la zone économique exclusive
(CGI, art. 1635 quinquies).
II. Établissement de la taxe
A. Annualité
40 (BOFiP-TFP-TEH-§ 40-04/04/2018)
La taxe est due pour l'année entière à raison des permis existant au
1er janvier (CGI, art. 1590, V).
La mutation, le cas échéant, du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures
liquides ou gazeux en cours d'année est ainsi sans incidence sur la détermination du redevable et du montant de la taxe prévue à l'article 1590 du CGI.
B. Assiette
50 (BOFiP-TFP-TEH-§ 50-04/04/2018)
La taxe est assise sur la surface au kilomètre carré de chaque permis exclusif
de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux.
En pratique, cette surface correspond à la superficie définie dans les
décisions d'octroi ou de prolongation de ces permis exclusifs de recherches, dits « permis H ».
C. Tarif
60 (BOFiP-TFP-TEH-§ 60-04/04/2018)
Le barème de la taxe est fixé au troisième alinéa du I de
l'article 1590 du CGI selon la période de validité du permis exclusif de recherches prévue à
l'article L. 142-1 du code minier ou à l'article L.
142-2 du code minier et selon les tarifs au kilomètre carré suivants :
- 5 ¤ par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ;
- 10 ¤ par kilomètre carré et par an, à compter de sa première prolongation ;
- 30 ¤ par kilomètre carré et par an, à compter de sa seconde prolongation.
D. Obligations déclaratives
70 (BOFiP-TFP-TEH-§ 70-04/04/2018)
En application des dispositions du II de
l'article 1590 du CGI, la taxe est déclarée et liquidée :
- pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe n°
3310-A-SD (CERFA n° 10960) à la déclaration mentionnée au 1 de
l'article 287 du CGI déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due ;
- pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime
simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du CGI, sur la déclaration annuelle n°
3517-S-SD (CERFA n° 11417) mentionnée au 3 de l'article 287 du CGI déposée au titre de
l'exercice au cours duquel la taxe est due ;
- pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur
l'annexe n° 3310-A-SD (CERFA n° 10960) à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du CGI déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal
établissement au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la taxe est due.
Les imprimés n° 3310-A-SD et n° 3517-S-SD
sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
80 (BOFiP-TFP-TEH-§ 80-04/04/2018)
La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
90 (BOFiP-TFP-TEH-§ 90-04/04/2018)
Par mesure de simplification, les droits sont déclarés par département ou
collectivité territoriale, en tenant compte, le cas échéant, des différents permis et de la ventilation de leurs surfaces lorsque leurs périmètres s’étendent sur le territoire de plusieurs
collectivités.
E. Bénéficiaires
100 (BOFiP-TFP-TEH-§ 100-04/04/2018)
Aux termes du II de
l'article 1590 du CGI, le produit de la taxe est perçu au profit des départements, de la collectivité territoriale de Guyane
ou de la collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures est compris sur leur territoire. Si ce périmètre s'étend sur le territoire de
plusieurs de ces collectivités, la part revenant à chacune est fixée au prorata de la surface du permis comprise sur le territoire de chacun des bénéficiaires.
III. Contrôle, recouvrement et contentieux de la taxe
110 (BOFiP-TFP-TEH-§ 110-04/04/2018)
La taxe sur l'exploration d'hydrocarbures est recouvrée et contrôlée selon les
procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires (CGI, art. 1590, IV).
120 (BOFiP-TFP-TEH-§ 120-04/04/2018)
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à ces mêmes taxes.
130 (BOFiP-TFP-TEH-§ 130-04/04/2018)
Les frais d'assiette et de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs
perçus au profit de l’État ne sont pas applicables à la taxe sur l'exploration d'hydrocarbures, en application de l'article 1641
du CGI et de l'article 1647 du CGI.