| BOFiP-IR-PAS-30-10-30-20-20190329
1 (BOFiP-IR-PAS-30-10-30-20-§ 1-29/03/2019) En application de l'article 1671 du code général des impôts (CGI), la retenue à la source (RAS) prélevée est déclarée dans les conditions prévues à l'article 87 A du CGI (BOI-IR-PAS-30-10-10) et versée au service des impôts :
I. Modalités du reversementA. Redevable10 (BOFiP-IR-PAS-30-10-30-20-§ 10-29/03/2019) Les personnes tenues de reverser la RAS prélevée sur les revenus dans le champ du prélèvement sont les personnes définies au BOI-IR-PAS-30-10-10. Le reversement doit être effectué par ces personnes auprès du service mentionné au § 1. B. Forme du paiement et informations à fournir20 (BOFiP-IR-PAS-30-10-30-20-§ 20-29/03/2019) Le paiement de la RAS prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du CGI est acquitté par télérèglement par l'établissement collecteur des RAS ou par un autre établissement du débiteur. Remarque : L'établissement qui opère le versement peut ne pas être celui qui effectue la retenue à la source mais il doit disposer du même numéro SIREN. 30 (BOFiP-IR-PAS-30-10-30-20-§ 30-29/03/2019) La déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du CGI doit comporter les données permettant d'effectuer le télérèglement à savoir :
Remarque 1 : Le compte bancaire utilisé pour le télérèglement de la retenue à la source doit être déclaré et validé dans l'espace professionnel de l'entreprise sur le site www.impots.gouv.fr. Remarque 2 : En ce qui concerne les autres éléments devant figurer sur la déclaration voir le BOI-IR-PAS-30-10-30-10. C. Cas particuliers des employeurs recourant à des dispositifs simplifiés40 (BOFiP-IR-PAS-30-10-30-20-§ 40-29/03/2019) La RAS est reversée au comptable public par l'intermédiaire des organismes mentionnés à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale (CSS) ou à l'article L. 133-9 du CSS lorsque les employeurs ont recours aux dispositifs simplifiés prévus à l'article L. 133-5-6 du CSS ou à l'article L. 7122-23 du code du travail (C. trav.). Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IR-PAS-30-10-40 en cours de rédaction. II. Date à laquelle le reversement doit être opéréA. Principe d'un reversement mensuel50 (BOFiP-IR-PAS-30-10-30-20-§ 50-29/03/2019) Pour les employeurs ou débiteurs relevant de la déclaration sociale nominative (DSN), le reversement de la retenue à la source intervient le mois suivant celui au cours duquel a eu lieu la retenue ou, si le débiteur est un employeur qui procède à la paie après la période mensuelle d'emploi (pratique dite du décalage de paie), le mois au cours duquel a eu lieu la retenue. Le versement doit être effectué au plus tard :
En application du 2° de l'article 357 H ter de l'annexe III au CGI, les employeurs ou débiteurs qui relèvent de la déclaration « PASRAU » (Prélèvement A la Source Revenus Autres) doivent reverser la retenue à la source au plus tard le 10 du mois suivant celui au cours duquel a eu lieu le prélèvement. B. Option pour un reversement trimestriel60 (BOFiP-IR-PAS-30-10-30-20-§ 60-29/03/2019) L'employeur dont l'effectif est inférieur à onze salariés peut, en application du quatrième aliéna du 2 de l'article 1671 du CGI, opter pour un reversement au plus tard le 15 du premier mois du trimestre suivant celui au cours duquel ont eu lieu les retenues, dans les conditions prévues par l'article 357 H quater de l'annexe III au CGI. 70 (BOFiP-IR-PAS-30-10-30-20-§ 70-29/03/2019) L'option pour le paiement trimestriel est exercée en application de l'article R. 243-6-1 du CSS. Elle vaut à la fois pour le paiement des cotisations sociales et le reversement de la retenue à la source et elle est sans incidence sur l'obligation déclarative mensuelle prévue à l'article 87-0 A du CGI. L'employeur doit formuler l'option auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations sociales (URSSAF ou MSA) dont dépend son établissement, par écrit, avant le 31 décembre ou au moment de l’embauche de ses premiers salariés. 80 (BOFiP-IR-PAS-30-10-30-20-§ 80-29/03/2019) L’option est valable pour douze mois et, sauf renonciation avant le 31 décembre, elle est reconduite pour l’année suivante. 90 (BOFiP-IR-PAS-30-10-30-20-§ 90-29/03/2019) La dénonciation de l'option du paiement trimestriel des cotisations sociales vaut aussi dénonciation de l'option pour le paiement trimestriel de la retenue à la source. 100 (BOFiP-IR-PAS-30-10-30-20-§ 100-29/03/2019) L'employeur qui dispose d'un effectif de moins de onze salariés et qui n'entre pas dans le champ de l'option prévue à l'article R. 243-6-1 du CSS mais souhaite exercer l'option pour un reversement trimestriel au titre d'une année civile, telle que prévue au 2 de l'article 1671 du CGI, en informe le service des impôts des entreprises (SIE) dont il relève avant le 31 décembre de l'année précédente ou au moment de l'emploi de son premier salarié. L'option est valable pour une durée de douze mois. À défaut de dénonciation avant le 31 décembre, elle est reconduite pour l'année suivante. III. Sanctions applicables110 (BOFiP-IR-PAS-30-10-30-20-§ 110-29/03/2019) En ce qui concerne les sanctions prévues en cas de défaut ou de retard de paiement de la retenue à la source, il convient de se rapporter au BOI-IR-PAS-30-10-60 (en cours de rédaction). |