| BOFiP-TFP-IFER-50-20190206
I. Champ d'application1 (BOFiP-TFP-IFER-50-§ 1-06/02/2019) Conformément aux dispositions de l’ article 1519 H du code général des impôts (CGI) , les stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l’Agence nationale des fréquences (ANFR) sont soumises à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). A. Installations imposées1. Définition des stations radioélectriques10 (BOFiP-TFP-IFER-50-§ 10-06/02/2019) Une station radioélectrique correspond à un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs, y compris les appareils accessoires, appartenant à un réseau de communications électroniques donné en un emplacement donné. 2. Décompte des stations radioélectriques20 (BOFiP-TFP-IFER-50-§ 20-06/02/2019) L’IFER s’applique à chaque station radioélectrique. Il appartient donc à chaque opérateur de déterminer le nombre de stations imposables à l’IFER dont il dispose par commune et par département. 30 (BOFiP-TFP-IFER-50-§ 30-06/02/2019) En application de la définition d’une station radioélectrique, les cas suivants doivent être envisagés :
35 (BOFiP-TFP-IFER-50-§ 35-06/02/2019) Conformément aux dispositions introduites par l' article 102 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 , chaque émetteur assurant la couverture de zones du territoire national par un réseau de radiocommunications mobiles et pour lequel n'est pas requis l'accord ou l'avis de l'ANFR, correspond à une station radioélectrique imposable qui bénéficie d'un tarif réduit. Exemple : Un opérateur dispose dans une gare, un centre commercial, un aéroport ou un immeuble, de 12 émetteurs appartenant à un même réseau et soumis à une simple déclaration auprès de l'ANFR, l’opérateur déclarera autant de stations que d'émetteurs (12 stations dans le cas présent). Au titre de l'année 2019, cette entreprise est soumise à l'IFER sur ces 12 stations et le montant de son imposition hors frais de gestion s'élève à ce titre à 1 988 ¤ (12 x 165,70 ¤) [ II-A § 150 ]. B. Stations hors du champ d’application de l’IFER40 (BOFiP-TFP-IFER-50-§ 40-06/02/2019) Les stations radioélectriques suivantes sont exclues du champ d’application de l’imposition :
(50 à 70) C. Territorialité80 (BOFiP-TFP-IFER-50-§ 80-06/02/2019) Les règles applicables en matière de territorialité sont identiques à celles étudiées au I-B § 50 du BOI-TFP-IFER-10 . D. Redevable1. Généralités90 (BOFiP-TFP-IFER-50-§ 90-06/02/2019) L’IFER est due chaque année par la personne qui dispose, quel que soit son statut, au 1 er janvier de l’année d’imposition et pour les besoins de son activité professionnelle, d’une station radioélectrique telle que définie à l’ article 1519 H du CGI . Cette personne peut être différente de celle qui déclare la station auprès de l’ANFR. 100 (BOFiP-TFP-IFER-50-§ 100-06/02/2019) Une activité sera considérée comme exercée à titre professionnel si les trois conditions suivantes sont satisfaites :
110 (BOFiP-TFP-IFER-50-§ 110-06/02/2019) Dans ces conditions, les organismes qui n’exercent pas d’activité lucrative et qui disposent de stations radioélectriques ne sont pas imposés à l’IFER. 120 (BOFiP-TFP-IFER-50-§ 120-06/02/2019) Exemple 1 : Radio associative. Soit une association qui diffuse des émissions des radios et qui n’exerce pas d’activité lucrative. Celle-ci n’est pas considérée comme disposant pour les besoins d’une activité professionnelle de stations radioélectriques. Elle n’est donc pas redevable de l’IFER. En revanche, les radios associatives qui exercent une activité lucrative sont assujetties à l’IFER dès lors qu’elles disposent effectivement de stations radioélectriques pour les besoins de cette activité professionnelle (cas des radios associatives de proximité qui diffusent des messages publicitaires), sauf lorsque les conditions prévues au 1 bis de l’ article 206 du CGI sont remplies (s'agissant de la franchise des impôts commerciaux, il convient de se reporter au BOI-IS-CHAMP-10-50-20-20 ). Il est précisé de plus que les radios associatives qui exercent une activité non lucrative prépondérante ne sont pas assujetties à l’IFER si leurs stations radioélectriques ne sont pas utilisées pour les besoins de l’activité lucrative accessoire (exemple : animations de bal, ventes d’objets divers portant le sigle de la station, ventes de livres et de disques, etc.). Exemple 2 : Entreprise exécutant des prestations de diffusion et de transport. Soit une entreprise qui dispose de stations radioélectriques destinées à la diffusion de services de téléphonie mobile ainsi que de services de télévisions ou de radios. Ces installations sont utilisées pour rendre des prestations de transport et de diffusion de services de téléphonie, de télévisions ou de radios. Les opérateurs qui ont recours à ces prestations ne sont pas considérés comme disposant des installations du prestataire pour les besoins de leur activité professionnelle. En revanche, le prestataire est considéré comme disposant des stations pour les besoins de son activité professionnelle. Il est donc redevable de l’IFER à raison de ces stations. Exemple 3 : Distinction entre le redevable de l’IFER et le déclarant à l’ANFR. La société X déclare auprès de l’ANFR les stations radioélectriques pour l’ensemble des sociétés de son groupe, notamment ses filiales Y et Z. Les sociétés Y et Z disposent effectivement de stations radioélectriques pour les besoins de leur activité professionnelle. Les sociétés Y et Z seront donc redevables de l’IFER au titre de ces stations et non la société X qui a déclaré ces stations auprès de l’ANFR. 2. Cas particulier des radios locales130 (BOFiP-TFP-IFER-50-§ 130-06/02/2019) A compter de l'année 2011, les personnes qui exploitent un service de radiodiffusion sonore qui ne constitue pas un réseau de diffusion à caractère national au sens du b du 4° de l’ article 41-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ne sont pas redevables de l'IFER sur la totalité des stations radioélectriques dont elles disposent au 1 er janvier de l'année d'imposition si elles disposent de soixante stations au plus ( CGI, art. 1519 H, III-al. 2 ). 140 (BOFiP-TFP-IFER-50-§ 140-06/02/2019) Pour l'appréciation de ce seuil d'imposition, sont prises en compte les stations déclarées à l'ANFR. Exemple 1 : Une entreprise assurant un service de radio locale dispose au 1 er janvier 2019 de 50 stations déclarées à l’ANFR. Cette entreprise n'est pas soumise à l'IFER au titre de l'année 2019. Exemple 2 : Une entreprise assurant un service de radio locale dispose au 1 er janvier 2019 de 100 stations déclarées à l’ANFR. Au titre de l'année 2019, cette entreprise est soumise à l'IFER sur ces 100 stations. Le montant de son imposition hors frais de gestion s'élève à ce titre à 23 800 ¤ (100 x 238 ¤). Sur ce point, se reporter au II-A § 150 . II. Calcul de l'imposition, répartition du montant de l'IFER entre les différents redevables et contribution additionnelleA. Calcul de l'imposition150 (BOFiP-TFP-IFER-50-§ 150-06/02/2019) L’IFER comporte plusieurs tarifs en fonction de la nature des stations concernées (tarifs revalorisés au 1 er janvier 2019 conformément au II de l' article 1635-0 quinquies du CGI ) :
155 (BOFiP-TFP-IFER-50-§ 155-06/02/2019)
160 (BOFiP-TFP-IFER-50-§ 160-06/02/2019) Un même opérateur peut disposer de plusieurs types de stations (stations de diffusion, stations destinées au transport de télécommunication - « faisceaux hertziens », etc.). Dans ce cas, le montant total de l’IFER dû est égal à la somme des montants dus pour chaque type de stations. 170 (BOFiP-TFP-IFER-50-§ 170-06/02/2019) Lorsqu’un prestataire assure, à partir d’une même fréquence radioélectrique (installation dite « multiplexe »), la diffusion de plusieurs services de communication audiovisuelle en mode numérique, il sera considéré qu’il n’y a qu’une seule station radioélectrique. B. Répartition du montant de l'IFER entre les différents redevables180 (BOFiP-TFP-IFER-50-§ 180-06/02/2019) Le montant de l’IFER due à raison d’une station peut être réparti entre plusieurs redevables, lorsque plusieurs personnes disposent de la même station pour les besoins de leur activité professionnelle. 190 (BOFiP-TFP-IFER-50-§ 190-06/02/2019) La répartition du montant de l’IFER s’effectue alors lors du dépôt de la déclaration mentionnée au III-A § 220 par part égale entre chaque opérateur, indépendamment du niveau d’utilisation par chacun d’eux de la station concernée. Exemple : Partage d'installations de réseaux - différents niveaux de partage. Une station radioélectrique se décompose en plusieurs éléments (ou « niveaux ») pour lesquels un partage peut être envisagé. 5 niveaux de partage d’une station radioélectrique peuvent être envisagés :
Premier cas : Aux niveaux 1 et 2, plusieurs opérateurs installent leurs propres équipements (ensemble d’émetteurs-récepteurs appartenant à un même réseau de communications électroniques). Dans cette hypothèse, chacun des opérateurs dispose d’une station au sens de l’ article 1519 H du CGI . Dès lors, chaque opérateur est tenu de déclarer une station radioélectrique. Deuxième cas : Aux niveaux 3 et 4, plusieurs personnes sont réputées disposer d’une seule station radioélectrique, les règles de répartition de l’imposition détaillées au II-B § 180 et 190 s'appliquent. Troisième cas : Au niveau 5, un seul opérateur installe l’ensemble de ses équipements (ensemble d’émetteurs-récepteurs appartenant à un même réseau de communications électroniques) et permet à d’autres opérateurs d’utiliser ces équipements pour leur propre trafic de données. Dans ce cas, l’opérateur qui a installé ses propres équipements est le seul à disposer de la station pour les besoins de son activité professionnelle au sens de l’article 1519 H du CGI. C. Contribution additionnelle200 (BOFiP-TFP-IFER-50-§ 200-06/02/2019) Conformément aux dispositions de l’ article 1609 decies du CGI , les redevables de l'IFER prévue à l' article 1519 H du CGI , à l'exception des personnes qui exploitent des stations qui relèvent de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication , sont soumis à une contribution additionnelle à cette imposition ( BOI-TFP-AIFER ). III. Obligations déclaratives et de paiementA. Obligations déclaratives des redevables210 (BOFiP-TFP-IFER-50-§ 210-06/02/2019) Les redevables d’une ou plusieurs des composantes de cette IFER doivent souscrire, auprès du service des impôts dont relève l'installation imposée, une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration ( CGI, ann. III, art. 328 K ). 220 (BOFiP-TFP-IFER-50-§ 220-06/02/2019) Les entreprises redevables souscrivent par commune, au titre de la 1 ère année d’imposition, une déclaration n° 1447-M-SD (CERFA n° 14031), accompagnée d’une annexe n° 1519-H-SD accessible depuis le menu déroulant de l'imprimé n° 1447-M-SD , disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr . 230 (BOFiP-TFP-IFER-50-§ 230-06/02/2019) Cette obligation déclarative s’applique également aux entreprises non redevables de l’imposition forfaitaire sur les stations radioélectriques en application du deuxième alinéa du III de l’ article 1519 H du CGI qui disposaient de plus de soixante stations au 1 er janvier de l'année précédente ( I-D-2 § 130 ). Dans cette hypothèse, la déclaration doit être adressée au Service de la gestion fiscale de la Direction générale des finances publiques, Bureau GF-2C : bureau.gf2c@dgfip.finances.gouv.fr . 240 (BOFiP-TFP-IFER-50-§ 240-06/02/2019) Sauf précision contraire, dans le cas où un équipement se situe sur le territoire de plusieurs communes, il convient, pour chaque équipement concerné, de détailler par commune la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) de l'équipement. La base d'imposition CFE à indiquer correspond à la valeur locative foncière revalorisée figurant sur le dernier avis de CFE des établissements où est situé l'équipement. 250 (BOFiP-TFP-IFER-50-§ 250-06/02/2019) La déclaration visée au III-A § 220 accompagnée des annexes correspondant à chaque composante de l’IFER est à souscrire obligatoirement au titre de la première année d’imposition, puis uniquement en cas de modification d’un élément quelconque de la précédente déclaration, survenue au cours de la période de référence. 260 (BOFiP-TFP-IFER-50-§ 260-06/02/2019) Le dépôt de la déclaration intervient au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1 er mai de l’année d’imposition. B. Obligations de paiement des redevables270 (BOFiP-TFP-IFER-50-§ 270-06/02/2019) L’IFER suit le régime applicable à la CFE en matière de recouvrement, garanties, sûretés et privilèges. Par conséquent, l'imposition prévue à l' article 1519 H du CGI est exigible à compter de la même date que celle fixée pour la CFE due au titre de la même année, soit au plus tard le 15 décembre de l'année d'imposition. S'agissant de l'obligation de s'acquitter de la CFE-IFER par prélèvements, il convient de se reporter au BOI-IF-CFE-40-10 . C. Pénalités applicables280 (BOFiP-TFP-IFER-50-§ 280-06/02/2019) Les règles applicables en matière de pénalités sont identiques à celles étudiées au III-C § 240 à 270 du BOI-TFP-IFER-10 . IV. Contrôle fiscal et contentieux290 (BOFiP-TFP-IFER-50-§ 290-06/02/2019) Les règles applicables en matière de réclamations contentieuses et de contrôle sont identiques à celles étudiées au IV § 280 à 310 du BOI-TFP-IFER-10 . |