| BOFiP-IF-TFB-10-55-20230627
1 (BOFiP-IF-TFB-10-55-§ 1-27/06/2023) Le présent chapitre est consacré aux exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur des personnes de condition modeste ainsi qu'au dégrèvement d'office de 100 ¤ en leur faveur. Remarque 1 : Celles de ces personnes qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de ces exonérations, du dispositif de maintien de ces exonérations ou du dégrèvement d’office de 100 ¤ sont susceptibles de bénéficier d'un dégrèvement au titre du plafonnement de la TFPB en fonction du revenu (code général des impôts [CGI], art. 1391 B ter ; BOI-IF-TFB-50-40). Remarque 2 : Pour le contribuable, un dégrèvement d'office de 100 ¤ équivaut à une exonération partielle de la taxe, ou à une exonération totale si sa cotisation de TFPB est inférieure à ce montant. 10 (BOFiP-IF-TFB-10-55-§ 10-27/06/2023) Ces exonérations et ce dégrèvement s'appliquent à la cotisation de TFPB perçue au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans fiscalité propre ainsi qu'aux taxes additionnelles suivantes :
Elles s'appliquent également aux frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs prévus à l'article 1641 du CGI afférents à ces taxes. 20 (BOFiP-IF-TFB-10-55-§ 20-27/06/2023) En revanche, ces exonérations et ce dégrèvement d'office ne s'appliquent pas à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (CGI, art. 1521, I ; BOI-IF-AUT-90-10) ni aux frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs afférents à cette taxe (CGI, art. 1641 ; BOI-IF-AUT-40). 30 (BOFiP-IF-TFB-10-55-§ 30-27/06/2023) Sont successivement examinés :
|