40-Titre 4 : Conditions d'exercice du droit à déduction
10-Chapitre 1 : Conditions formelles d'exercice du droit à déduction
20-Section 2 : Récupération de la TVA en cas de créances définitivement irrécouvrables et d'opérations résiliées ou annulées
TVA - Droits à déduction - Conditions formelles d'exercice du droit à déduction - Récupération de la TVA en cas de créances définitivement irrécouvrables et d'opérations résiliées ou annulées
1 (BOFiP-TVA-DED-40-10-20-§ 1-05/04/2017)
Aux termes du 1 de
l'article 272 du code général des impôts (CGI), la TVA qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou
remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 du CGI lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou
annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables. Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de
justice qui prononce la liquidation judiciaire.
Le 1 de l'article 272 du CGI précise que l'imputation ou la restitution est subordonnée à la
justification, auprès de l'administration, de la rectification de la facture initiale.
10 (BOFiP-TVA-DED-40-10-20-§ 10-05/04/2017)
La récupération de la TVA par le redevable qui l'a précédemment acquittée est également possible
lorsqu'une partie seulement du prix demeure impayée, notamment en cas de rabais, remises ou ristournes consenties après l'établissement de la facture initiale et intervention de l'exigibilité de la
taxe, et calculés en fonction des quantités de marchandises vendues.
Remarque : Dans l'hypothèse où les rabais, remises et ristournes obtenus sont
calculés indépendamment des quantités de marchandises achetées, ou rémunèrent des services rendus aux fournisseurs, ils constituent des opérations imposables à la TVA dans les conditions de droit
commun.
I. Fait générateur de la récupération de la TVA en cas d'annulation, de résiliation ou d'impayés
20 (BOFiP-TVA-DED-40-10-20-§ 20-05/04/2017)
Pour les ventes de biens, et pour les prestations de services lorsque le prestataire est
autorisé à acquitter la TVA d'après les débits, la TVA est due à la date de la livraison ou de la facturation quelle que soit la date du paiement du prix
(CGI, art. 269, 2-a et c).
Remarque : Il en est ainsi également pour les entrepreneurs de travaux
immobiliers qui ont opté pour le paiement de la TVA lors de la livraison des travaux.
Le 1 de l'article 272 du
CGI permet cependant au fournisseur ou au prestataire de récupérer la taxe acquittée, en cas d'annulation ou de résiliation si sa créance reste impayée et à condition qu'il délivre une facture
rectificative à son client.
A. Notion d'annulation ou de résiliation
30 (BOFiP-TVA-DED-40-10-20-§ 30-05/04/2017)
Une affaire doit être considérée :
- annulée, à la date où, après avoir passé commande et versé des acomptes, l'acheteur, qui ne
donne pas suite à cette commande, se fait rembourser ses versements ;
- résiliée, à la date où les parties sont replacées dans la situation antérieure à la
réalisation de l'opération.
B. Notion d'impayé et de créances irrécouvrables
40 (BOFiP-TVA-DED-40-10-20-§ 40-05/04/2017)
L'imputation ou la restitution de la taxe ne peut être obtenue que si le fournisseur ou le
prestataire est en mesure de démontrer que sa créance est définitivement irrécouvrable.
Le simple défaut de recouvrement d'une créance à l'échéance ne suffit pas à lui conférer le
caractère de créance irrécouvrable, quel que soit le motif du défaut de règlement (insolvabilité, contestation commerciale).
La preuve de l'irrécouvrabilité résulte, en effet, du constat de l'échec des poursuites
intentées par un créancier contre son débiteur.
Dès lors, les dispositions du 1 de l'article 272 du CGI ne peuvent être invoquées, ni par le vendeur
qui a été désintéressé par le commissionnaire ducroire, ni par cet intermédiaire lui-même qui n'est pas fondé à soutenir que la somme versée au commettant revêt le caractère d'une indemnité
(RM Boscary-Monsservin n° 11526, JO AN du 26 septembre 1970, p. 4016-4017).
La récupération de la TVA n'est pas liée à la comptabilisation de l'opération. Cela étant,
elle correspond normalement au moment où l'entreprise est autorisée à inscrire sa créance à un compte de charge définitif.
La constatation d'une « provision pour dépréciation de la créance » ne peut avoir pour effet
de permettre l'imputation de la taxe.
En revanche, le versement d'une indemnité par l'assureur-crédit, qui constate l'échec des
actions de recouvrement appropriées engagées, qu'elles soient amiables ou contentieuses, permet d'attester du caractère irrécouvrable de la créance, l'assuré constatant par ailleurs, dans ses
écritures comptables, l'extinction de la créance et l'enregistrement d'une perte.
Enfin, il est admis, à titre de règle pratique, que la récupération de la taxe puisse
intervenir lorsque le créancier établit que son débiteur a disparu sans laisser d'adresse ou que le règlement a été effectué par un chèque volé.
Lorsque le prix est réglé au moyen de chèques qui se révèlent volés ou sans provision, la récupération
de la TVA acquittée par le commerçant peut intervenir dès que celui-ci justifie du caractère irrécouvrable de sa créance, c'est-à-dire, notamment, lorsqu'il établit qu'il a été réglé au moyen de
chèques volés ou, dans le cas de règlement au moyen d'un chèque sans provision, lorsqu'il a exercé toutes les voies de recours prévues par la loi. La récupération de TVA est subordonnée en outre à
l'envoi aux clients de duplicatas des factures initiales, indiquant que le prix est demeuré impayé et que la taxe correspondante ne peut pas faire l'objet d'une déduction. Lorsque le débiteur a
disparu, le commerçant est dispensé de toute formalité de rectification de la facture initiale (RM Hamelin n° 74851, JO AN du 13
décembre 2005, p. 11540).
C. Règles applicables lorsque le débiteur a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire
50 (BOFiP-TVA-DED-40-10-20-§ 50-05/04/2017)
En application des dispositions du 1 de
l'article 272 du CGI la taxe peut être récupérée :
- lors du jugement arrêtant le plan de redressement et décidant la poursuite de l'activité de
l'entreprise défaillante. La quotité des créances demeurant impayées est, en effet, connue à la date du jugement ;
- ou dès la date du jugement qui prononce la liquidation judiciaire de l'entreprise
défaillante sans qu'il soit nécessaire d'attendre le certificat du syndic ou le jugement de clôture.
II. Modalités de la récupération de la taxe
A. La rectification de la facture initiale
60 (BOFiP-TVA-DED-40-10-20-§ 60-05/04/2017)
Selon les dispositions expresses du deuxième alinéa du 1 de
l'article 272 du CGI « l'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la
rectification préalable de la facture initiale ». Les redevables qui se dispenseraient d'ajuster exactement les énonciations des factures au prix effectivement payé par leurs clients ne pourraient
procéder à l'imputation, ni obtenir la restitution de l'impôt afférent au prix (ou à la partie du prix) qu'ils ne reçoivent pas. En outre, cet impôt ne pourrait être déduit par celui qui a reçu la
facture (CGI, art. 272, 2 et CGI, art. 283, 4).
Dans le cas de ventes résiliées ou annulées, en totalité ou en partie, ou de rabais, remises
ou ristournes consentis par la personne qui réalise les opérations taxables, la rectification des factures s'entend généralement soit de l'envoi d'une facture nouvelle annulant et remplaçant la
précédente, soit, selon des usages commerciaux établis de longue date, de l'envoi d'une note d'avoir. En revanche, le non-paiement d'une facture n'appelle, sur le plan commercial, aucune rectification
des factures ou documents initialement établis, puisque la défaillance du débiteur ne saurait modifier le montant de la dette de ce dernier, telle qu'elle résulte de ces factures ou documents.
1. Opérations annulées ou résiliées rabais, ristournes ou remises.
a. Envoi d'une facture de remplacement
70 (BOFiP-TVA-DED-40-10-20-§ 70-05/04/2017)
Pour valoir rectification de facture, la facture nouvelle annulant et remplaçant la précédente
doit porter référence exacte à la facture initiale et la mention expresse de l'annulation de celle-ci. Elle doit, en outre, comporter l'ensemble des mentions visées à
l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI. Il est toutefois admis que les mesures d'allégement prévues
pour les factures de faible montant s'appliquent également aux factures rectificatives.
b. Envoi d'une note d'avoir
80 (BOFiP-TVA-DED-40-10-20-§ 80-05/04/2017)
Dans la mesure où la personne qui a réalisé les opérations taxables facturées entend
bénéficier de l'imputation ou de la restitution de la TVA afférente au prix ou à la partie du prix qui n'est pas exigible ou dont il est fait remise, les notes d'avoir doivent porter référence à la
facture initiale et indiquer le montant « hors taxe » du rabais consenti ainsi que le montant de la TVA correspondante.
En cas d'impossibilité de mentionner la référence à la facture initiale (remises de fin
d'année, etc.), les notes d'avoir peuvent faire référence à un ensemble de factures ou au contrat auquel se rapportent les factures en cause. Dans cette hypothèse, la note d'avoir doit préciser la
période au cours de laquelle ces factures ont été émises.
La note doit, en outre, mentionner les noms et adresses des parties ainsi que le montant du
total hors taxe et de la TVA due après application de la réduction de prix. Corrélativement, le client acheteur assujetti à la TVA est tenu, s'il a déjà opéré la déduction de la taxe figurant sur la
facture initiale, d'atténuer le montant de cette déduction à concurrence de la taxe figurant sur la note d'avoir.
Si elle renonce à l'imputation ou au remboursement de cette taxe, la personne qui a réalisé
l'opération taxable peut faire connaître à son client que le rabais est « net de taxe ». Sous la double réserve qu'une mention dans ce sens soit apposée sur la note d'avoir et que le montant de la TVA
portée sur la facture initiale ne soit pas modifié, il est admis de ne pas faire application des dispositions combinées du 2 de
l'article 272 du CGI et du 4 de l'article 283 du CGI et
de dispenser le client de procéder à la rectification de la déduction opérée au vu de cette facture.
90 (BOFiP-TVA-DED-40-10-20-§ 90-05/04/2017)
Les constructeurs automobiles peuvent verser des primes « de volume » ou « d'objectifs » en
fonction des achats de véhicules effectués, soit directement auprès d'eux, soit par l'intermédiaire de leur réseau, auprès des concessionnaires ou filiales de distribution.
Lorsque ces primes sont versées au réseau primaire du constructeur, elles s'analysent comme
des rabais consentis par le constructeur à ses filiales ou aux concessionnaires, en principe exclus de la base d'imposition. Le constructeur peut procéder à un rabais « TTC » ou à un rabais « net de
taxe ».
Lorsque des primes « de volume » sont versées à la société-mère d'un groupe en contrepartie
d'achats directs par ses filiales françaises et que le contrat-cadre de distribution fait apparaître que la société mère agit au nom et pour le compte de ses filiales pour la répartition des primes,
étant établi que le montant des primes bénéficie effectivement, et pour son montant exact, aux filiales, elles peuvent s'analyser comme des rabais consentis par le constructeur aux filiales du groupe
sous réserve du respect des conditions suivantes.
Des notes d'avoir seront émises par le constructeur au profit de la société mère à partir de
l'ensemble des informations nécessaires permettant au constructeur de justifier du montant individuel de l'avoir qui sera versé à chaque filiale. A cet égard, le constructeur doit détenir une
reddition de compte établie par la société mère des sommes qu'elle a effectivement reversées aux filiales.
Afin d'exprimer clairement, le cas échéant, le renoncement du constructeur à l'imputation ou
au remboursement de la TVA relative à la réduction de prix consentie, celui-ci devra apposer sur ses notes d'avoir une mention précisant que l'avoir est net de taxe.
Dans le cas d'une note d'avoir « TTC », le constructeur pourra obtenir la restitution de la
TVA relative à la réduction de prix consentie et corrélativement les filiales devront procéder à la régularisation de la TVA correspondante antérieurement déduite.
Lorsque des primes « de volume » sont versées à des loueurs soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un « chef de chaîne », ces sommes peuvent s'analyser comme des rabais consentis par le constructeur aux sociétés de location sous réserve du respect des conditions suivantes.
Les notes d'avoir seront émises par le constructeur au profit de chaque société de location à
partir de l'ensemble des informations nécessaires permettant au constructeur de justifier du montant individuel de l'avoir qui sera versé à chaque société.
Si le constructeur entend utiliser la procédure des avoirs « TTC », les sociétés de
location doivent régulariser le montant de leurs droits à déduction du montant de la TVA relative à la réduction de prix consentie, en application de la jurisprudence de la Cour de Justice des
Communautés Européennes
(CJCE,
arrêt du 15 octobre 2002, aff. C-427/98, Commission/Allemagne).
c. Cas particulier : escompte conditionnel mentionné sur une facture
100 (BOFiP-TVA-DED-40-10-20-§ 100-05/04/2017)
Il arrive fréquemment qu'une facture porte mention d'un escompte qui sera consenti en cas de
paiement comptant ou sous un certain délai. Il est admis, dans ce cas, que le vendeur soit dispensé d'adresser ultérieurement une note d'avoir à ses clients, sous réserve qu'une mention apposée sur la
facture, précise que, dans le cas où ceux-ci usent de la faculté de bénéficier d'un escompte qui leur est offerte, seule la taxe correspondant au prix effectivement payé par eux ouvre droit à
déduction.
Bien entendu, par analogie avec la faculté ouverte en cas d'établissement d'une note d'avoir,
le vendeur peut aussi renoncer à l'imputation de la taxe correspondant à l'escompte offert. Il doit, dans ce cas, apposer sur sa facture une mention précisant que l'escompte offert est « net de taxe
».
2. Opérations impayées
110 (BOFiP-TVA-DED-40-10-20-§ 110-05/04/2017)
En cas d'opérations impayées, la rectification de facture exigée sur le plan fiscal par le 1
de l'article 272 du CGI ne saurait conduire une entreprise soumise à la TVA à notifier à son client défaillant un nouveau
document mentionnant une somme différente de celle qui figure sur la facture initiale, laquelle doit obligatoirement distinguer le « prix net » de la marchandise ou des services et le montant de la
TVA correspondante.
En effet, la dette du client défaillant subsiste et la production initiale du fournisseur
créancier ne doit pas être modifiée.
Aussi, dans le cas de non-paiement, total ou partiel, d'une facture, la rectification
prescrite par l'article 272 du CGI consiste obligatoirement dans l'envoi d'un duplicata de la facture initiale avec ses indications réglementaires (prix « net » et montant de la TVA correspondante)
surchargées de la mention ci-après en caractères très apparents :
"Facture demeurée impayée pour la somme de ...... euros (prix net) et pour la
somme de ..... euros (TVA correspondante) qui ne peut faire l'objet d'une déduction (CGI, art. 272)".
Dans un souci de simplification, les entreprises sont dispensées d'adresser ce duplicata pour
chaque facture impayée, à condition qu'elles délivrent à chaque client défaillant un état récapitulatif des factures impayées qui mentionne pour chacune d'entre elles :
- le numéro d'ordre, le libellé, et la date de la facture initiale ;
- le montant HT ;
- le montant de la TVA ;
- la mention « facture impayée pour la somme de ...... euros (HT) et pour la somme de ......
euros (taxe correspondante) qui ne peut faire l'objet d'une déduction (CGI, art. 272) ».
Une copie de l'état récapitulatif doit être conservée à l'appui de la comptabilité. Un
exemplaire doit être produit au service des impôts lorsque celui-ci en fait la demande (CGI, art. 272, 1-al. 3).
Dès réception du duplicata ou de l'état récapitulatif, le débiteur doit reverser la taxe
initialement déduite.
3. Cas des remises de dettes consenties dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire
120 (BOFiP-TVA-DED-40-10-20-§ 120-05/04/2017)
Il est admis que les remises de dettes consenties dans le cadre de la
loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
relative au redressement et à la liquidation judiciaires ne sont pas soumises à la TVA et n'ont pas à être inscrites au dénominateur du rapport de déduction de l'entreprise bénéficiaire. De plus,
l'entreprise qui consent une telle remise de dette peut récupérer le montant de la taxe facturée à ses clients défaillants et versée au Trésor sous les conditions prévues en matière d'impayés par les
dispositions du 1 de l'article 272 du CGI. Bien entendu, le bénéficiaire de la remise est, dans ce cas, tenu de reverser la
taxe correspondante dont il avait pu précédemment opérer la déduction. Il a également paru possible d'admettre que ces règles soient applicables aux remises de dettes consenties dans le cadre de la
procédure de règlement amiable prévue par les
articles 35 et
suivants de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises (abrogés au 21 septembre 2000). La taxe afférente à la
quotité des créances impayées peut être récupérée lors de la conclusion de l'accord entre le débiteur et les créanciers fixant les remises de dettes
(RM Houillon n° 19683, JO AN du 5 juillet 1999, p. 4124).
RES N°2006/37 (TCA) du 12 septembre 2006 : Règles applicables en matière de taxe sur la
valeur ajoutée aux remises de dettes dans le cadre des procédures de conciliation et de sauvegarde des entreprises prévues par la
loi 2005-845 du 26 juillet
2005.
Question : Les règles actuellement prévues en matière de TVA aux remises de
dettes consenties en cas de redressement ou de liquidation judiciaire sont elles également applicables aux remises de dettes consenties dans le cadre des procédures de conciliation et de sauvegarde
des entreprises prévues par la loi 2005-845 du 26 juillet 2005 ?
Réponse : Les règles prévues aujourd'hui en matière de TVA pour les remises de
dettes consenties en cas de redressement ou de liquidation judiciaire sont également applicables dans le cadre des procédures de conciliation ou de sauvegarde d'entreprises.
Ainsi, les remises de dettes consenties dans le cadre de ces procédures ne sont pas soumises à la
TVA et n'ont pas à être inscrites au dénominateur du rapport de déduction de l'entreprise bénéficiaire.
Par ailleurs, l'entreprise qui consent une telle remise de dettes est autorisée à récupérer le
montant de la taxe facturée à ses clients défaillants et versée au Trésor sous réserve du respect des conditions prévues en matière d'impayés par les dispositions du 1 de
l'article 272 du CGI. Dans cette situation, le bénéficiaire de la remise est alors tenu de reverser la taxe correspondante dont
il avait pu précédemment opérer la déduction.
B. Délai d'imputation ou de restitution de la taxe se rapportant à des créances irrécouvrables.
130 (BOFiP-TVA-DED-40-10-20-§ 130-05/04/2017)
Conformément aux dispositions du 1 de
l'article 272 du CGI, la taxe ne peut être récupérée que lorsque les créances sont devenues définitivement irrécouvrables.
Cependant, la récupération peut intervenir dès la date de la décision de justice qui prononce
la liquidation judiciaire.
RES N°2005/70 (TCA) du 6 septembre 2005 : Délai d'imputation de la TVA sur créances
irrécouvrables.
Question : Dans quel délai un fournisseur est-il fondé à opérer l'imputation ou
à obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) se rapportant à ses créances devenues irrécouvrables
Réponse : Le 1 de
l'article 272 du CGI précise que la TVA collectée par un assujetti au titre de ses ventes ou de ses prestations de services est
imputée ou remboursée notamment lorsque les créances qui correspondent à ces opérations sont devenues définitivement irrécouvrables.
Toutefois, ce texte permet l'imputation ou la restitution de la taxe correspondante dès la date
de la décision de justice qui prononce la mise en liquidation judiciaire du client. Cette dernière règle constitue une mesure de faveur destinée à permettre en pratique au fournisseur d'opérer
l'imputation de la TVA avant même que la créance ne soit définitivement irrécouvrable.
En effet, l'irrécouvrabilité de la créance ne sera effectivement établie que postérieurement à la
date du prononcé du jugement prononçant la liquidation judiciaire, c'est-à-dire à la date du jugement prononçant la clôture des opérations de liquidation.
Bien entendu, la mesure de faveur prévue par le 1 de l'article 272 du CGI ne constitue qu'une
simple faculté pour le fournisseur. Elle ne s'oppose pas à ce que le point de départ du délai prévu par l'article 224 de
l'annexe II au CGI pour inscrire la taxe concernée sur les déclarations déposées pour le paiement de la TVA soit fixé à la date à laquelle la constatation définitive de l'irrécouvrabilité est
établie.
Ainsi, en cas de jugement constatant la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance
d'actif, l'imputation de la TVA collectée peut en tout état de cause être opérée par le fournisseur jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue cette
décision de justice.
Remarque : Les dispositions de l'article 224 de l'annexe II au CGI sont
désormais transposées à l'article 208 de l'annexe II au CGI.
C. L'imputation de la taxe
140 (BOFiP-TVA-DED-40-10-20-§ 140-05/04/2017)
La récupération de la taxe par l'entreprise dont la facture est restée impayée ou dont
l'opération est annulée ou résiliée, doit être exercée de la façon suivante :
- pour les redevables placés sous le régime normal : la TVA à récupérer doit être mentionnée
au cadre B de la déclaration n° 3310-CA3-SD (CERFA n° 10963) concernée ;
- pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition : en cours d'année (ou
d'exercice), le montant des opérations restées impayées est soustrait du chiffre d'affaires global du redevable avant application du coefficient sur les déclarations CA 4 n° 3514-SD
(CERFA n° 11744). En fin d'année (ou d'exercice), le montant de la TVA afférente à des opérations restées impayées annulées ou résiliées est mentionné à la ligne prévue des déclarations CA 12 (ou CA
12 E) n° 3517-S-SD (CERFA n° 11417).
Les déclarations n°
3310-CA3-SD, n°
3514-SD et n°
3517-S-SD sont disponibles en ligne sur le site
www.impots.gouv.fr.
D. Le remboursement
150 (BOFiP-TVA-DED-40-10-20-§ 150-05/04/2017)
Le 1 de l'article 272 du
CGI précise que la taxe récupérée au titre des opérations annulées, résiliées ou impayées peut être remboursée.
Cette disposition légalise la solution administrative qui avait admis que la récupération de
la taxe puisse faire l'objet d'un remboursement dans les conditions de droit commun prévues de l'article 242-0 A de
l'annexe II au CGI à l'article 242-0 K de l'annexe II au CGI.
III. Affaires impayées: solutions particulières
A. Livraisons effectuées par les fournisseurs de tabacs et demeurées impayées par les débitants de tabacs
160 (BOFiP-TVA-DED-40-10-20-§ 160-05/04/2017)
Les débitants de tabacs sont de simples dépositaires des marchandises qui leurs sont livrées
par la SEITA ou les fournisseurs agréés.
Ils ne sont donc pas redevables de la TVA sur leurs ventes de tabacs manufacturés. Cette taxe
est assise sur le prix de vente au détail à l'exclusion de la TVA elle-même (CGI, art. 298 quaterdecies). Elle est
versée par les fournisseurs.
Les fournisseurs de tabacs manufacturés ne pouvaient donc pas bénéficier des dispositions du 1
de l'article 272 du CGI lorsqu'ils ne parvenaient pas à recouvrer leurs créances auprès d'un débitant de tabacs.
Pour remédier à cette situation, le ministre a décidé que les fournisseurs de tabacs
pourraient appliquer ces règles.
Les entreprises qui fournissent des tabacs peuvent donc lorsqu'elles sont en mesure de
démontrer l'irrécouvrabilité d'une créance qu'elles détiennent auprès d'un débitant, récupérer par voie d'imputation ou de remboursement la TVA afférente aux livraisons restées impayées.
B. Opérations effectuées par les commissionnaires en douane agréés
170 (BOFiP-TVA-DED-40-10-20-§ 170-05/04/2017)
Les commissionnaires en douane agréés versent à l'administration des Douanes, pour le compte
de leurs clients, les droits de douane et taxes, dont la TVA, se rapportant aux marchandises importées.
Ils ont pour profession, conformément à
l'article 87 du code des douanes (C. douanes), d'accomplir pour autrui les formalités de douane. De ce fait, en cas de défaillance d'un
de leurs clients, les commissionnaires agréés ne peuvent jamais se prévaloir des dispositions du 1 de l'article 272 du CGI qui
permet à un redevable de la TVA d'imputer, sur ses opérations ultérieures, la taxe perçue à l'occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés.
Ce dispositif ne concerne, en effet, que la taxe dont l'entreprise est personnellement
redevable à raison de ses propres opérations. Sa portée ne s'étend pas à la taxe payée par un mandataire pour le compte de son mandant en application d'une convention privée qui n'est pas opposable à
l'Administration.
Il est d'ailleurs précisé que pour se prémunir contre les risques courus, les
commissionnaires en douane agréés :
- ont la possibilité de réclamer à leur mandant une provision qui doit être versée, au plus
tard, la veille du jour où l'opération doit être effectuée (arrêté n° 80-80-A du 12 décembre 1980, ann. II) ;
- sont subrogés au privilège de la douane pour recouvrer les droits, amendes et taxes versés
à l'administration des Douanes pour le compte d'un tiers (C. douanes, art. 381).
C. Sociétés d'affacturage
180 (BOFiP-TVA-DED-40-10-20-§ 180-05/04/2017)
Les sociétés qui pratiquent l'affacturage acquièrent les créances de leurs clients et font
leur affaire du recouvrement ultérieur des créances dont elles se sont rendues propriétaires. Dans la situation où la créance devient définitivement irrécouvrable par la société d'affacturage, les
modalités suivantes peuvent désormais être appliquées pour permettre la récupération de la taxe collectée au titre d'une opération impayée.
1. Livraison d'un bien (ou autorisation de paiement d'après les débits dans le cas d'une prestation de services)
190 (BOFiP-TVA-DED-40-10-20-§ 190-05/04/2017)
Le « factor » qui a réglé son adhérent (le fournisseur), constate que la créance est, en
totalité ou en partie, définitivement irrécouvrable (cf. I-B § 40).
Il informe en conséquence l'adhérent de l'échec des poursuites intentées contre le débiteur
en lui fournissant les indications nécessaires pour établir le caractère irrécouvrable de la créance. L'adhérent, redevable légal de la taxe qui se rapporte à l'opération devenue impayée, est alors
autorisé à émettre une facture rectificative conformément aux dispositions du 1 de l'article 272 du CGI.
L'adhérent peut, dans ces conditions, récupérer la taxe qu'il a précédemment acquittée au
Trésor, la déductibilité de cette taxe étant corrélativement remise en cause chez son client.
La possibilité pour la société d'affacturage de demander à son adhérent le reversement à son
profit de la taxe ainsi récupérée relève de leurs seules relations contractuelles. Dans l'hypothèse où cette rétrocession n'interviendrait pas, le profit réalisé par l'adhérent du fait de
l'encaissement déjà intervenu de la créance TVA comprise devrait être dûment constaté. En revanche, lorsque cette rétrocession est effectuée par l'adhérent à la société d'affacturage, il s'analyse
comme une diminution du montant de la part de la créance faisant l'objet du transfert.
2. Prestation de services
200 (BOFiP-TVA-DED-40-10-20-§ 200-05/04/2017)
La question de l'impayé au regard de la TVA ne se pose pas dès lors que l'exigibilité étant
liée au règlement par le client de la créance détenue par le « factor », il n'y a pas de taxe acquittée par l'adhérent en cas de non-paiement et qu'il n'y a pas eu non plus de TVA déduite par le
client.
En revanche, en cas de prestation de services fournie par un prestataire autorisé à
acquitter la TVA selon les débits, les règles exposées au III-C-1 § 190 peuvent être appliquées en cas d'impayé.
3. Cas particulier des pénalités de retard dues à son client par le fournisseur d'un bien ou d'une prestation de services
en raison du retard pris dans l'exécution de ses obligations contractuelles
210 (BOFiP-TVA-DED-40-10-20-§ 210-05/04/2017)
Elles ne viennent pas en diminution de la base d'imposition du fournisseur ; par suite, le
client n'a pas à régulariser ses déduction. Les dépenses engagées, le cas échéant, par le client pour percevoir les pénalités qui lui sont dues s'analysent pour l'exercice de ses droits à déduction
comme des frais généraux.